Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 197. Montant du capital de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 197. Montant du capital de retraite
1. Dans l'hypothèse où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations versées à la branche retraite, actualisées selon l'IPC annuel, sauf disposition contraire de la Loi du budget de chaque année.
2. En tout état de cause, aucune actualisation n'est appliquée aux cotisations à restituer au titre de la période correspondant aux vingt-quatre mois précédant l'année au cours de laquelle le capital de retraite est accordé.
3. Pour actualiser les cotisations antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.
Art. 197 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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