Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 161. Prestation de risque pendant la grossesse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 161. Prestation de risque pendant la grossesse
1. Ont droit à la prestation financière de risque pendant la grossesse les travailleuses salariées qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 153.
2. Le droit à la prestation financière est ouvert à compter du jour même où commence la période de repos correspondante, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail.
3. La prestation financière est maintenue pendant la période de suspension du contrat pour repos en raison d'un risque pendant la grossesse ou jusqu'au moment où est demandée la prestation de maternité, qui commence à la date même de l'accouchement.
4. La prestation financière est égale à 70% de la base de calcul conformément aux dispositions de l'article 117 et elle est versée pendant la durée des périodes de repos correspondantes.
5. La prestation financière pour risque pendant la grossesse s'éteint à l'expiration du délai maximal de durée de la période de repos. De même, elle s'éteint également en cas de décès du bénéficiaire.
6. La prestation financière pour risque pendant la grossesse peut être refusée, suspendue ou annulée lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que s'il travaille dans une activité quelconque, en tant que salarié ou pour compte propre, pendant les périodes de repos correspondantes.
Art. 161 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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