Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 172. Compatibilité de la pension d'invalidité avec le travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 172. Compatibilité de la pension d'invalidité avec le travail
1. La pension d'invalidité est compatible avec l'exercice d'une activité salariée ou professionnelle, sauf dans le cas où les assurés ont été classés dans le groupe 2 conformément aux dispositions de l'article 169.
2. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui est, en outre, salarié est réduite du montant nécessaire pour que, une fois ajoutée au complément non contributif et aux autres pensions de l'étranger au même titre, ainsi qu'au salaire qu'il perçoit, la somme résultante ne soit pas supérieure au salaire global mensuel moyen, revalorisé conformément à l'IPC, qu'il percevait avant la constatation de la pathologie ayant entraîné l'invalidité.
3. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, exerce des activités pour compte propre est réduite du montant nécessaire pour que, ajoutée au complément non contributif et aux produits obtenus de l'activité professionnelle, la somme résultante ne soit pas supérieure au salaire global mensuel moyen, revalorisé conformément à l'IPC, cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés au cours de l'année immédiatement antérieure à la constatation de la pathologie ayant entraîné l'invalidité. Le présent paragraphe est régi par règlement.
Art. 172 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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