Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 144. Consultation médicale et certificat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 144. Consultation médicale et certificat
1. Pour toute interruption de l'activité professionnelle en raison d'une maladie, d'un accident ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, l'assuré doit consulter un médecin ou un odontologiste, obtenir le certificat visé au présent article et suivre le traitement médical prescrit.
2. Lorsqu'une demande de prestations en espèces pour incapacité temporaire est présentée, l'assuré doit présenter un certificat établi par un médecin ou un odontologiste conventionné attestant que l'assuré est temporairement empêché d'exercer son activité professionnelle, le motif de l'empêchement et le nombre de jours prévisiblement nécessaires au processus de guérison. Le délai de présentation de ce certificat, sa réglementation et la codification des causes d'interruption de travail sont déterminés par voie réglementaire conformément aux standards internationaux. Ne sont pas admises les demandes de ces prestations en espèces présentées dans le délai dont dispose l'entreprise pour déclarer la radiation du travailleur conformément à l'article 35, sauf si elles découlent d'un accident dûment justifié et survenu pendant la relation de travail.
3. Peuvent certifier l'incapacité temporaire et prescrire les prolongations admises par la présente Loi les médecins et odontologistes conventionnés et, dans les situations où l'intervention d'un médecin ou d'un odontologiste conventionné n'est pas possible, un médecin du service de contrôle sanitaire.
Art. 144 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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