Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 88. Budget
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Budget
1. Le Conseil d'administration transmet chaque année au Gouvernement la proposition de budget et inclut, le cas échéant, la proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion régi à l'article 201 et du coefficient technique réducteur mentionné à l'article 202. Le Gouvernement, par le biais du projet de loi de budget, propose la répartition des cotisations entre la part salariale et la part patronale, le cas échéant, ainsi que la revalorisation annuelle des pensions, et le transmet au Conseil général afin qu'il soit approuvé.
2. Le budget de chacune des branches doit maintenir un équilibre, soit au moyen de l'adaptation des cotisations, soit au moyen de prêts entre branches, dans les limites de ce que dispose l'article 89. Dans le cas où cet équilibre ne peut être maintenu dans les termes mentionnés, le budget de l'État doit apporter les ressources suffisantes pour atteindre cet objectif, sans préjudice de l'utilisation des fonds de réserve dans les termes fixés par la loi.
3. Le budget de la branche retraite, dans sa modalité contributive, doit tendre vers un équilibre à long terme. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit élaborer, au minimum tous les trois ans, une étude actuarielle et la transmettre au Gouvernement, en proposant les mesures nécessaires pour maintenir la viabilité future de la branche retraite.
4. Le budget de la branche retraite doit être accompagné de l'étude actuarielle pertinente actualisée l'année où il convient de l'élaborer conformément au paragraphe précédent.
Art. 88 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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