Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 223 ter. Assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 223 ter. Assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite
1. Les personnes qui ne sont pas tenues de cotiser pour quelque autre motif que ce soit, qui résident en Andorre et qui, en même temps, ont atteint l'âge de cinquante ans et ont cotisé en Andorre un minimum de cent quatre-vingts mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.
2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, sauf le remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes, conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'être à jour du paiement de leurs cotisations.
3. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants. De même, elles doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés de l'année civile immédiatement antérieure. Le taux de cotisation est celui que prévoient les articles 101 et 104.
5. L'obligation de cotiser incombe aux assurés relevant de ce régime spécial.
6. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ne peuvent demander à nouveau leur immatriculation à ce régime qu'après l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois.
Art. 223 ter de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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