Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 223 bis. Étudiants et sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 223 bis. Étudiants et sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 25 à 30 ans, ces deux âges inclus, qui demandent volontairement à appartenir à cette catégorie, ne peuvent pas être inscrites en tant qu'assurés indirects, suivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu ou ont la qualité de sportifs de haut niveau reconnus par le Secrétariat d'État aux Sports du Gouvernement, ne travaillent pas de manière régulière et n'exercent aucune activité professionnelle pour compte propre. Les modalités permettant de justifier ces conditions requises sont fixées par règlement.
2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement d'application du présent article.
3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation dans ce régime spécial conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'inclusion dans ce régime spécial donne droit exclusivement aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour insuffisance de ressources économiques.
5. L'obligation de cotiser porte uniquement sur la branche générale, le taux est de 10% et doit être pris en charge par l'assuré.
6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.
7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en dessous du salaire minimum officiel mensuel et d'absence de travail régulier, ces personnes doivent également cotiser au régime général, sans toutefois pouvoir bénéficier du complément de cotisation prévu à l'article 99 de la présente Loi. Elles doivent également cotiser au régime général si, occasionnellement, pendant les périodes de congés payés, elles perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum mensuel.
8. Le paiement s'effectue par le versement du montant à cotiser obligatoirement. La Caisse andorrane de sécurité sociale autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
9. Les périodes cotisées exclusivement dans ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à pension de réversion.
10. Ces personnes ne peuvent pas avoir d'assurés indirects à leur charge, même si elles cotisent également au régime général.
11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale, et à condition que ces personnes soient à jour du paiement de leurs cotisations.
Art. 223 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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