Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 200 bis. Revalorisation des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 200 bis. Revalorisation des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite
1. L'actualisation du montant des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite peut être calculée en fonction des indices suivants :
a) Indice des prix à la consommation (IPC) ;
b) Facteur de durabilité.
2. Le facteur de durabilité est calculé compte tenu des variables suivantes :
a) l'année ou les années de l'exercice d'application ;
b) les indices des prix à la consommation correspondant aux périodes d'application ;
c) le ratio moyen de cotisations par pensionné dans la branche retraite ;
d) le salaire global mensuel moyen cotisé dans la branche retraite ;
e) le taux de cotisation ou pourcentage de cotisation à la branche générale et à la branche retraite pour chacune des années considérées.
3. La formule de calcul du facteur de durabilité, du nombre moyen de cotisants à la branche retraite, du nombre moyen de pensionnés de la branche retraite et du salaire global mensuel moyen cotisé est établie par voie réglementaire.
4. La Loi du budget doit établir la non-application de l'actualisation ou l'actualisation des pensions et des prix de vente et d'achat du point de retraite en appliquant l'un des indices indiqués au paragraphe 1 du présent article.
5. La Loi du budget peut établir la modulation de ces indices d'actualisation lorsque les pensions sont inférieures à un montant déterminé. En aucun cas la revalorisation appliquée au moyen du facteur de durabilité ne peut avoir une valeur négative.
Art. 200 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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