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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 223 quater. Assurés volontaires à la branche générale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 223 quater. Assurés volontaires à la branche générale

1. Relèvent de ce régime spécial les personnes qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Avoir bénéficié d'un capital de retraite, à condition de n'être soumises à aucun autre régime et de justifier avoir résidé en Andorre pendant les dix années immédiatement antérieures à l'affiliation au régime spécial, et tant qu'elles conservent cette résidence.

b) Les personnes majeures qui pourraient être assurées indirectes des personnes indiquées au paragraphe a du point 1 du présent article.

c) Les personnes majeures qui sont enregistrées comme assurées indirectes et qui étaient à la charge d'un assuré direct au moment du décès de celui-ci, et tant qu'elles conservent leur résidence en Andorre.

2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.

3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. La cotisation à ce régime spécial ne donne droit qu'aux prestations de remboursement (sauf le remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes), avec les particularités suivantes :

a) L'obligation de cotiser à la branche générale, qu'elles doivent assumer elles-mêmes. Le taux de cotisation est de 10%.

b) L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de l'année civile immédiatement antérieure.

c) Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).

d) Pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.

5. Les assurés relevant de ce régime spécial ne peuvent ouvrir droit qu'à l'affiliation d'assurés indirects mineurs.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · nouvelle rédaction · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Deus anys» es copia literalment de la llei modificadora (errata per «deu»).
Comment le citer

Art. 223 quater de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-223-quater

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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