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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 140. Fin des prestations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 140. Fin des prestations

1. Les prestations de remboursement accordées à la suite d'un accident ou d'une maladie constatés avant ou après la date de la cessation du travail ou de la fin de l'activité professionnelle sont remboursées tant que durent la maladie ou les effets de l'accident et à condition que la personne concernée conserve sa résidence en Andorre, dans les limites suivantes :

a) Jusqu'à soixante jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé moins de six mois.

b) Jusqu'à quatre-vingt-dix jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé entre six et trente-six mois.

c) Jusqu'à cent vingt jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elles ont cotisé plus de trente-six mois. Aux fins du présent article, la condition requise de résidence en Andorre est assimilée au fait de disposer d'une autorisation de travail pour travailleurs frontaliers.

2. En cas d'extinction de la relation de travail moyennant le paiement d'une indemnité de préavis et/ou d'une indemnité de licenciement non motivé ou pour causes objectives, le montant perçu par l'assuré à ces titres donne droit à des prestations de remboursement pour la période à laquelle correspond cette indemnité, et à condition que soient remplies les conditions requises établies par la présente Loi. Sur la feuille de déclaration correspondante, l'entreprise doit indiquer séparément le montant correspondant à l'indemnité de préavis et/ou de licenciement, ainsi que le nombre de mensualités de salaire auquel il correspond.

3. Si, à la date de la cessation ou de la fin, des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, les limites établies aux numéros précédents commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit à percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit.

4. Les personnes qui ont la qualité d'assurés indirects conformément à l'article 13, y compris si elles sont soumises au régime spécial de l'article 224, conservent le droit à percevoir les prestations de remboursement après le décès de l'assuré direct qui leur ouvrait ce droit, pendant les mêmes délais que ceux établis au paragraphe 1, à condition qu'elles conservent toutes les conditions prévues à l'article 13. Ces délais sont calculés en fonction de la durée de cotisation justifiée par l'assuré direct avant son décès.

5. Les personnes qui cotisent aux régimes spéciaux prévus aux articles 220 ter et 221 de la présente Loi conservent le droit à percevoir les prestations de remboursement après leur radiation de ces régimes, dans les mêmes conditions et limites que celles établies au paragraphe 1. Les périodes cotisées dans ces régimes spéciaux sont prises en compte pour le calcul de la période cotisée avant la demande de prestations.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 140 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-140

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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