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Loi qualifiée en vigueur

Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 8 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents s’emmarca en el compromís del Principat d’Andorra de garantir l’efectivitat plena dels drets humans dels infants i els adolescents, la qual cosa requereix disposar d’una legislació que estableixi mesures idònies per resoldre les necessitats reals i garantir el benestar necessari d’aquests segments de la població.

Amb aquesta finalitat, la Llei que ens ocupa pretén ser un instrument destinat no només a cada infant i adolescent, en la seva condició de titular dels drets i deures, i a les seves famílies com a garants principals del seu desenvolupament integral, sinó també a les institucions públiques que s’han d’encarregar de la seva atenció i protecció, i a les entitats privades, als professionals i a la societat en general, en atenció al principi de corresponsabilitat social.

En efecte, aquesta Llei té com a objectiu oferir als professionals, a les entitats i a la ciutadania un cos normatiu complet, conforme a les recomanacions internacionals i que, a més, recull i actualitza la normativa sectorial que s’ha anat aprovant en el passat i que continua vigent.

Per tant, la norma que ens ocupa, en atenció al principi de seguretat jurídica, unifica la normativa sobre els drets concrets i específics de la infància i l’adolescència, d’acord amb uns principis rectors clarament definits, i en especial de conformitat amb el principi del seu interès superior, en connexió amb el seu entorn de relació social.

El Principat d’Andorra ha ratificat la Convenció sobre els drets de l’infant, que fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i que constitueix encara avui la norma internacional de més rellevància pel que fa als drets de la infància i l’adolescència.

D’altra banda, el nostre país també ha ratificat els protocols facultatius de la Convenció esmentada, així com altres convenis internacionals de les Nacions Unides i del Consell d’Europa que tenen una relació més o menys directa amb la infància i l’adolescència.

Pel que fa a la legislació interna en l’àmbit que ens ocupa, es concreta bàsicament en la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996. Aquesta Llei, si bé ha permès fins al dia d’avui de disposar d’un marc normatiu útil i necessari, ha quedat tanmateix en part obsoleta i ha esdevingut d’altra banda insuficient, com posen en relleu les Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant dirigides a l’Estat andorrà.

Des d’aquest punt de vista, calia dotar el nostre país d’un marc legal modern i adaptat a l’atenció precisa de totes les persones menors d’edat, per tal de reconèixer el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat.

A més, aquesta Llei és el resultat d’un procés participatiu ampli, en el qual, a partir d’un document de bases redactat per un grup d’experts, s’ha escoltat l’opinió i s’han incorporat les aportacions dels professionals que treballen amb els infants i els adolescents, de les persones que integren les entitats públiques i privades de l’àmbit que ens ocupa, i evidentment també dels mateixos infants i adolescents, que han estat els protagonistes principals del procés i han pogut expressar doncs els seus anhels i les seves reivindicacions en el marc dels tallers participatius que s’han portat a terme en escoles dels tres sistemes educatius d’Andorra.

En primer lloc, l’objecte d’aquesta Llei és establir jurídicament els drets i els deures dels infants i els adolescents de manera acurada i adaptada a la realitat que els envolta actualment, i prioritzant sempre la seva vessant preventiva per afavorir-ne el creixement sa, harmònic i positiu.

Tanmateix, pel cas que esdevinguin situacions de necessitat, de risc o de desatenció, també cal regular un marc normatiu de protecció que doni una resposta immediata, segura i determinant per a l’infant o l’adolescent que es trobi o que es pugui trobar en perill, d’acord amb les bones pràctiques i els sistemes més reconeguts i avançats en el dret comparat.

Tot plegat des del principi d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació, i amb respecte de la diversitat, de la qual cosa aquesta norma participa de manera fonamental, i amb la incorporació de la perspectiva de gènere, que implica la conformació necessària de relacions igualitàries entre les dones i els homes des de la mateixa infància.

Tal com s’ha dit abans, de conformitat amb la Convenció sobre els drets de l’infant i amb les Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant, l’interès superior dels infants i els adolescents s’ha de fer prevaler i ha de regir qualsevol disposició normativa o resolució administrativa o judicial que s’hi refereixi, així com qualsevol actuació en el si de la seva família, en el centre educatiu o en l’entorn social.

Per fer efectiva l’aplicació plena i transversal d’aquest principi, s’estableix la coordinació interactiva amb les entitats ciutadanes i les famílies, comptant sempre amb la participació directa dels infants i els adolescents, d’acord amb la seva edat i les seves condicions de maduresa, que tenen el dret de ser escoltats.

D’altra banda, atenent el respecte absolut dels drets de la infància i l’adolescència que impera actualment en el nostre context europeu, aquesta Llei para una consideració especial a la resposta que cal donar contra qualsevol tipus de maltractament.

L’accent en la prevenció fa que es perfilin els indicadors de risc, delimitats per les disciplines socials, amb la finalitat d’evitar amb antelació suficient situacions d’exclusió social o que puguin esdevenir perjudicials per als infants o els adolescents.

En aquest context, s’introdueix un canvi de paradigma que consisteix en la corresponsabilitat social, en el sentit de generar i fiançar la sensibilitat general a l’hora de denunciar qualsevol situació que pugui incidir negativament en la persona, en la vida o en el lliure desenvolupament de la personalitat d’un infant o un adolescent.

Aquesta Llei s’estructura en dos grans títols.

El títol I, relatiu a les disposicions generals, es divideix en tres capítols.

El primer capítol es desglossa al seu torn en dos seccions, la primera de les quals estableix el marc general d’aplicació i interpretació de la Llei, i els àmbits objectiu, territorial i subjectiu d’aplicació de la norma.

També defineix els òrgans bàsics d’atenció als infants i els adolescents que ha de tenir el ministeri encarregat dels afers socials, i garanteix el principi de coordinació de les administracions públiques, les entitats ciutadanes i les famílies en l’atenció dels infants i els adolescents, sempre amb la participació directa dels infants i els adolescents, d’acord amb la seva edat i les seves condicions de maduresa.

D’altra banda es crea la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència per coordinar i promoure l’efectivitat de les polítiques i les mesures adoptades en compliment d’aquesta Llei, i per avaluar la situació real dels infants i els adolescents.

I s’estableix la necessitat que el Govern aprovi com a mínim cada quatre anys un pla nacional de la infància i l’adolescència, per desenvolupar en cada moment programes i accions que donin resposta real a les necessitats d’aquesta part de la població.

A més, es preveu el principi de prioritat pressupostària en relació amb la infància i l’adolescència, i l’obligació de difusió dels drets dels infants i els adolescents per part de les administracions públiques.

La secció segona del capítol que ens ocupa recull els que s’han identificat com a principis generals i rectors derivats de la Convenció sobre els drets de l’infant, de manera adaptada i ajustada als interessos i a les necessitats del infants i els adolescents d’Andorra.

Són el principi d’igualtat i no-discriminació, el principi ja mencionat de l’interès superior de l’infant i l’adolescent, el principi del lliure desenvolupament, el dret a ser escoltat, el dret a la inclusió, amb la regulació específica dels drets dels infants i adolescents amb discapacitat, sense deixar de banda els deures dels infants i els adolescents.

El capítol segon i el tercer fixen els drets dels infants i adolescents d’acord amb la reordenació sistemàtica dels articles de la Convenció sobre els drets de l’infant que ha dut a terme el Comitè dels Drets de l’Infant, amb la triple classificació de drets i llibertats civils i polítics, drets en l’àmbit familiar, i drets econòmics, socials i culturals.

Tenint en compte tanmateix el desenvolupament legislatiu anterior al nostre país, que s’ha actualitzat, i amb un enfocament bidireccional, atès que l’exercici responsable dels drets tan sols es pot entendre amb respecte de les altres persones i des de la responsabilitat sobre les conseqüències del comportament propi.

El reconeixement de la plena ciutadania dels infants i els adolescents comporta que es reforci el rol garant del Raonador del Ciutadà en la promoció i en la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, i que s’articulin òrgans de participació social activa que ofereixin espais reals, representatius i democràtics per tal que els infants i els adolescents puguin intervenir de manera directa i efectiva en la vida pública i en la presa de decisions que tinguin repercussió en l’àmbit comunal i nacional.

És des d’aquesta perspectiva que es crea el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència i que s’estableix la necessitat que els comuns promoguin consells comunals de la infància i l’adolescència.

D’altra banda, pel que fa als drets i llibertats civils i polítics, convé destacar l’ampliació dels drets i les garanties que dimanen d’aquesta Llei pel que fa a la intervenció dels infants i els adolescents en els processos judicials, al dret a la informació, al dret d’associació o al dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge; per aquesta raó, per la via de disposició final es modifiquen també la Llei qualificada d’associacions i la Llei qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.

En relació amb els drets en l’àmbit familiar, es palesa la responsabilitat dels progenitors, tutors o guardadors en la criança i el desenvolupament integral dels infants i els adolescents, sense perjudici de les obligacions de les administracions públiques de promoure polítiques o serveis de suport a l’exercici de la parentalitat i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

En tercer lloc, s’incideix particularment sobre els tres pilars fonamentals que sustenten les societats democràtiques més avançades, com ara la salut, el benestar i l’educació inclusiva, adequada i de qualitat.

Pel que fa a la salut, escau posar en relleu el fet que es garanteix el dret a la protecció de la salut mental i en relació amb les conductes addictives, i la regulació específica del dret a l’hospitalització i l’acompanyament dels menors en el procés assistencial; això ha requerit la modificació, també mitjançant una disposició final, de la Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica.

I amb referència al dret a l’educació, la norma que ens ocupa hi dedica una atenció especial, incidint particularment en l’accés, la permanència i l’èxit en el sistema educatiu, la inclusió de determinats continguts en els projectes educatius i els currículums escolars, o el dret de participació en l’àmbit educatiu, entre altres aspectes.

Des d’aquest punt de vista, aquesta Llei també modifica puntualment, en virtut d’una disposició final, la Llei qualificada d’educació.

Finalment, el capítol tercer es clou amb tres seccions que desenvolupen el dret al lleure i la cultura, els drets com a consumidors i usuaris, i el dret al medi urbà i al medi ambient dels infants i els adolescents.

El títol II regula un sistema avançat de protecció dels infants i els adolescents contra qualsevol tipus de maltractament, mitjançant l’establiment d’un nou marc d’actuació no centrat únicament en la intervenció derivada de situacions de risc o de desemparament, sinó posant també l’èmfasi en la prevenció i la sensibilització general per assegurar de manera anticipada un context de vida segur i saludable, cosa que requereix la coordinació efectiva dels serveis destinats a la prevenció, la detecció, la notificació i la derivació de les situacions de maltractament.

La creació d’un registre unificat de maltractaments també respon a la millora del sistema d’intervenció i prevenció, mitjançant la gestió interprofessional i interinstitucional de les notificacions, comunicacions i informacions sobre situacions de violència.

Amb la mateixa finalitat, s’ha previst la difusió de vies directes, telefòniques i telemàtiques, d’assessorament i denúncia, anònimes i reservades, per a tota la ciutadania.

Totes les mesures d’intervenció es dirigeixen, en definitiva, a la recuperació i la reinserció social plenes de les víctimes i, en especial, a evitar la seva victimització secundària.

En efecte, es tracta que no tinguin lloc els perjudicis que es poden generar a la víctima després d’un procés judicial, i que són especialment greus en els casos dels infants o adolescents que han estat víctimes d’una agressió sexual, la qual cosa es vol aconseguir amb equipaments i mitjans que en els països més avançats en aquesta matèria han demostrat els millors resultats.

El capítol primer, després d’establir les normes generals de protecció contra qualsevol tipus de maltractament, dedica una secció a la delimitació de les actuacions preventives davant les situacions de risc, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit comunitari.

D’altra banda, incideix en les accions de sensibilització ciutadana que cal portar a terme, i en els requisits de formació i honorabilitat que hauran de complir els professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència, de forma que si exerceixen professions que comporten el contacte habitual amb els infants i els adolescents no han de tenir antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual.

Precisament, aquests nous requisits són els que motiven que, per mitjà d’una disposició final, es modifiqui la Llei del voluntariat d’Andorra.

També es preveu que cal promoure i aplicar els resultats obtinguts de la recerca sobre les causes, les conseqüències i les estratègies necessàries per eradicar el maltractament.

Tot seguit, es regulen les actuacions de detecció i derivació en els supòsits de situacions de desprotecció d’infants o adolescents, i en concret les obligacions de notificació i, eventualment, de derivació per part dels professionals i, en general, de la ciutadania.

A més, es preveu la creació d’un registre unificat de maltractament.

Pel que fa a les actuacions d’atenció i recuperació, cal destacar les normes que s’estableixen en relació amb el tractament de la informació sobre el maltractament als infants i adolescents per part dels mitjans de comunicació, i les mesures per evitar la victimització secundària, tant en els processos judicials com a través de la creació d’un equipament públic a aquest efecte.

El capítol segon configura un sistema de protecció mixt, d’acord amb els diferents nivells de risc o de desemparament que es puguin presentar en cada cas, a partir de l’experiència acumulada en les actuacions institucionals contra les diverses formes de maltractament infantil.

Així, les situacions de risc, que es poden gestionar en el si i amb la col·laboració de la pròpia família de l’infant o l’adolescent, amb una intervenció i supervisió dels serveis socials per superar aquesta situació de desatenció que es qualifica com de risc, a partir d’indicadors objectius, segueixen la via administrativa.

D’aquesta manera es dona efectivitat, sempre que sigui possible i adient, al dret de l’infant i l’adolescent de continuar vivint en el seu context familiar.

D’altra banda, els casos més greus de desprotecció, en els quals l’infant o l’adolescent requereix una intervenció més intensa i que fan necessària la separació del nucli familiar, segueixen la via judicial, mitjançant els procediments establerts per garantir que totes les parts interessades puguin fer valer els seus drets.

En aquesta línia, es dedica una atenció especial als drets reconeguts legalment als infants i als adolescents que es troben en una situació de risc o de desemparament, comptant, sempre que sigui possible, amb la col·laboració activa dels seus progenitors, tutors o guardadors, i amb la participació expressa de l’infant o l’adolescent, d’acord amb la seva edat i les seves condicions de maduresa.

I es regulen detalladament els criteris d’actuació que han de seguir les administracions públiques i els serveis competents en matèria de protecció dels infants i els adolescents.

La delimitació entre situacions de risc i de desemparament també representa una destacada millora del sistema vigent, a partir de la definició dels criteris o indicadors que són d’utilitat destacada per a la intervenció professional des dels serveis socials de l’Administració que tenen com a funció la protecció de la infància i l’adolescència.

De la mateixa manera, es perfecciona la regulació de les diligències que han de practicar els batlles de la jurisdicció de menors i el Ministeri Fiscal, i dels processos en què s’emmarquen, en atenció al tractament personalitzat que han de rebre els infants i adolescents en situació de desemparament.

En els casos d’urgència o de conformitat dels progenitors o dels titulars de la tutela o la guarda d’un infant o adolescent en una situació objectiva de desemparament que requereixi una intervenció immediata, es preveu l’actuació cautelar administrativa, sense detriment de la corresponent comunicació al batlle competent, per tramitar, si escau, el procés de desemparament oportú, atesa la gravetat de la situació originada que pot determinar la suspensió o, fins i tot, la privació de la pàtria potestat, la remoció de la tutela o l’extinció de la guarda.

Per donar resposta a les situacions objectives de desemparament, es preveu un ventall detallat i obert de mesures protectores que s’adaptin a les necessitats concretes que presentin els infants i els adolescents que es troben tutelats per l’Administració, en cada cas, en virtut d’una resolució judicial prèvia.

Aquestes mesures pretenen oferir l’atenció assistencial, educativa o terapèutica més adient i adaptada a les seves circumstàncies específiques.

En conseqüència, es determina que l’acolliment residencial en un centre només opera quan sigui imprescindible per al benestar efectiu de l’infant o l’adolescent, i sempre com a darrer recurs i amb caràcter temporal.

Així, es prioritza l’acolliment familiar, en les diferents modalitats, com ara l’acolliment en la pròpia família extensa o l’acolliment en família aliena, i es preveu de manera subsidiària l’acolliment residencial.

A més, es regula per primera vegada l’acolliment familiar especialitzat o professionalitzat, i s’estableix que cal adoptar mesures de difusió de l’acolliment familiar en les diverses modalitats.

A banda de la regulació de les vicissituds relatives a l’acolliment familiar, també s’incorpora com a novetat una regulació dels drets i els deures de la persona o la família acollidora.

Pel que fa a l’acolliment residencial, se’n detallen el concepte, els principis i el contingut, com també els drets i els deures dels infants i adolescents concernits, i les mesures educatives correctores que es poden adoptar i els criteris d’aplicació que se’n deriven.

Igualment es regula de forma separada l’acolliment residencial de protecció intensiva en centres amb espais d’escolarització propis reconeguts i que incorporin elements constructius de protecció.

Aquesta modalitat, que té vocació residual, té com a objectiu afavorir l’eficàcia dels programes educatius i del tractament psicològic i terapèutic dels adolescents en situació de desemparament que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones.

Des d’aquesta perspectiva, s’estableixen les normes i les garanties oportunes quant a les mesures de seguretat i d’aïllament que es poden adoptar, i quant als drets de visites, sortides i comunicacions dels adolescents concernits.

D’altra banda, es regula per primer cop el programa de suport i atenció temporal, que consisteix en l’estada durant períodes de temps curts, durant els caps de setmana o durant les vacances d’un infant o un adolescent en situació de desemparament mitjançant un acolliment residencial o amb una persona o família col·laboradora, i les mesures que són recomanades pels organismes internacionals quant a la transició a la vida adulta i de suport a l’autonomia personal en arribar a la majoria d’edat.

Finalment, la Llei es clou amb una regulació succinta de l’adopció, i es preveuen les normes oportunes sobre promoció de l’establiment i l’adhesió dels acords internacionals en matèria de protecció als infants i als adolescents i sobre l’atenció protectora que mereixen els infants que puguin cometre una infracció penal, de la qual resultin inimputables d’acord amb la normativa aplicable.

Les dos disposicions addicionals determinen la compatibilitat de la normativa sobre joventut amb els drets reconeguts per aquesta Llei a l’adolescència, i regulen el dret de les persones adoptades, reconegut internacionalment, quant a la recerca i el coneixement dels seus orígens.

Les set primeres disposicions finals modifiquen les lleis esmentades anteriorment, com també la Llei de la seguretat social, per assimilar al règim especial de què gaudeixen els infants i els adolescents que es troben sota la tutela o guarda de l’Estat els que malgrat no trobar-s’hi no gaudeixen de cobertura sanitària i els seus progenitors, tutors o guardadors no disposen dels ingressos suficients per assumir les despeses corresponents, com també la Llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental per protegir els infants i adolescents contra les noves tendències amb els derivats del tabac.

Les disposicions finals vuitena a dotzena estableixen les normes sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei i, en concret, sobre una reglamentació en l’àmbit del lleure, sobre l’aprovació del primer Pla nacional de la infància i l’adolescència, sobre la creació de l’equipament públic per evitar la victimització secundària dels infants i els adolescents, i sobre la creació i la posada en funcionament del centre residencial de protecció intensiva.

En darrer terme, les disposicions finals tretzena i catorzena preveuen l’obligació de publicar els textos consolidats de les lleis que es modifiquen, i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei, que és qualificada, atès que moltes de les seves disposicions incideixen en els drets que regulen els capítols III i IV del títol II de la Constitució.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Dispositions générales, définitions et principes directeurs

Section première. Dispositions générales

Article 1. Cadre général d'application et d'interprétation de la Loi

1. Les normes de la présente Loi et celles qui la complètent, ainsi que les autres dispositions juridiques relatives aux droits des enfants et des adolescents, doivent être interprétées conformément aux conventions internationales ratifiées par l'État andorran, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, ses protocoles facultatifs et les Observations générales du Comité des droits de l'enfant, ainsi que conformément aux principes établis dans la Constitution et dans les autres normes qui font partie de l'ordre juridique andorran.

2. La présente Loi fixe le cadre dans lequel se consolide un principe de coresponsabilité sociale entre les administrations publiques, la famille et les citoyens, avec un rôle de premier plan accordé aux enfants et aux adolescents, dans le but de promouvoir et de garantir le respect et l'accomplissement effectifs de leurs droits et devoirs, ainsi que l'exercice responsable desdits droits par les personnes qui en sont titulaires.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application matériel de la Loi

1. La présente Loi vise à garantir l'effectivité réelle des principes et des droits de titularité individuelle reconnus à tout enfant et adolescent qui se trouve sur le territoire de la Principauté d'Andorre, conformément aux normes internationales et nationales. En outre, la présente Loi vise à promouvoir les actions appropriées à cet effet, qu'elles soient publiques ou privées, ou qu'elles relèvent de la prévention générale, de la prise en charge intégrale ou de la protection ponctuelle, dans le cadre de la coresponsabilité sociale et avec la participation active des enfants et des adolescents.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les normes et établir les mesures administratives nécessaires pour rendre effectifs les droits reconnus dans la présente Loi, conformément aux conventions internationales en vigueur et à l'affectation budgétaire spécifique, et, lorsque cela est nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale en matière de droits des enfants et des adolescents.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Champ d'application personnel de la Loi

1. Les normes de la présente Loi et celles qui la complètent doivent s'entendre comme se rapportant aux droits dont sont titulaires les enfants et les adolescents, depuis leur naissance jusqu'à leur majorité.

2. Compte tenu de la capacité progressive des enfants et des adolescents à exercer de manière responsable les droits dont ils sont titulaires, et en accord avec le libre développement de leur personnalité, sont considérées comme enfants les personnes âgées de la naissance à onze ans, et comme adolescents les personnes âgées de douze ans jusqu'à la majorité fixée par les lois applicables.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Champ d'application territorial de la Loi

La présente Loi s'applique à tout enfant ou adolescent qui se trouve occasionnellement ou réside habituellement dans la Principauté d'Andorre, en garantie de ses droits reconnus par les normes qui font partie de l'ordre juridique andorran.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Organes de base de prise en charge des enfants et des adolescents

Le ministère chargé des affaires sociales doit disposer des organes de base suivants :

a) Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence : il s'agit du service social, relevant du ministère compétent en matière d'affaires sociales, chargé de l'évaluation, de l'orientation, du conseil et du suivi des enfants et adolescents en situation de risque et de délaissement.

b) Service spécialisé des adoptions : il s'agit du service social, relevant du ministère compétent en matière d'affaires sociales, chargé de l'évaluation, de l'orientation, du conseil et du suivi des personnes et des familles adoptantes ainsi que des enfants et adolescents adoptés.

c) Service spécialisé des placements familiaux : il s'agit du service social, relevant du ministère compétent en matière d'affaires sociales, chargé de l'évaluation, de l'orientation, du conseil et du suivi des personnes et des familles d'accueil ainsi que des enfants et des adolescents accueillis.

d) Service social de premier niveau : il s'agit du service social à caractère public, composé d'équipes techniques et interdisciplinaires qui interviennent dans chaque paroisse et garantissent l'égalité de la prise en charge de base et la proximité de la prise en charge à l'égard des usagers et des milieux familial et social.

e) Commission de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence : il s'agit de la commission présidée par un haut responsable du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui a pour fonction l'étude et l'évaluation des dossiers, ainsi que l'approbation des propositions techniques d'intervention dans les cas de risque grave pour les enfants et les adolescents, et des propositions d'intervention et de protection auprès des organes judiciaires dans les cas de délaissement des enfants et des adolescents. La composition et le fonctionnement de cette Commission sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Coordination

Les administrations publiques ayant des compétences en matière de droits des enfants et des adolescents doivent agir de manière coordonnée entre elles et avec les associations citoyennes et les familles, afin de garantir la meilleure prise en charge conduisant à la pleine réalisation des droits et au bien-être des enfants et des adolescents. Cette action coordonnée doit toujours être menée avec la participation directe des enfants et des adolescents, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence

1. La Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence est l'organisme collégial chargé de la coordination des politiques et des mesures adoptées par les organes du Gouvernement et des comuns afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente Loi, ainsi que d'en promouvoir l'effectivité.

2. La Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence est rattachée conjointement aux ministères compétents en matière d'affaires sociales et d'éducation, et sa composition et son fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

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Article 8. Plan national de l'enfance et de l'adolescence

1. Le Gouvernement doit approuver le Plan national de l'enfance et de l'adolescence, qui doit établir les stratégies d'action et les objectifs à atteindre en ce qui concerne les politiques destinées aux enfants et aux adolescents, et qui doit garantir la coordination des actions menées aux différents niveaux d'intervention.

2. Le Plan national de l'enfance et de l'adolescence doit être élaboré, coordonné et mis en œuvre par la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, avec la participation de toutes les administrations publiques concernées, directement ou indirectement, par la prise en charge des enfants et des adolescents et la promotion de leurs droits ; des organisations sociales liées à ce domaine, et des enfants et adolescents eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs structures de participation sociale prévues par la présente Loi.

3. Le Plan national de l'enfance et de l'adolescence doit avoir une durée minimale de quatre ans, révisables périodiquement, afin de pouvoir mettre en œuvre à tout moment des programmes et des actions qui répondent réellement aux besoins des enfants et des adolescents.

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Article 9. Évaluation

1. La Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence a pour mission d'évaluer périodiquement et de manière permanente la situation réelle des enfants et des adolescents et, en particulier, l'impact des politiques, des plans, des programmes et des protocoles mis en œuvre en application de la présente Loi.

2. Préalablement à l'approbation des textes normatifs et des politiques, des plans et des programmes ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les droits des enfants et des adolescents, la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence ou l'organisme auquel elle délègue cette fonction doit élaborer un rapport d'analyse de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les droits des enfants et des adolescents, dans les conditions établies par voie réglementaire.

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Article 10. Priorité budgétaire

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent compter parmi leurs priorités budgétaires les activités de promotion, de prévention, de protection, de formation, d'intégration, de réinsertion et de participation des enfants et des adolescents. Ce budget doit être spécifique et reposer sur un fondement clair et stable, ainsi qu'être facile à identifier, à suivre et à évaluer.

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Article 11. Diffusion des droits des enfants et des adolescents

1. Afin de garantir la meilleure connaissance des droits des enfants et des adolescents et de favoriser l'exercice responsable de ces droits, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent se charger de les diffuser en permanence à l'ensemble de la population, et en particulier aux enfants et adolescents eux-mêmes, à leurs parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde, aux médias et aux personnes qui travaillent professionnellement à la promotion de leurs droits et à leur prise en charge.

2. Afin que les enfants et les adolescents connaissent leurs droits et devoirs, les programmes et les activités des systèmes éducatifs doivent intégrer et développer les contenus relatifs à ces droits et devoirs.

3. Il incombe au Gouvernement, conformément à ses compétences, de garantir que les parcours de formation suivis par les professionnels ayant une incidence sur les enfants et les adolescents comprennent les aspects liés aux droits et devoirs de ces enfants et adolescents. Ces aspects doivent également faire partie des programmes et des matières des concours publics de recrutement aux postes de travail.

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Section deuxième. Principes directeurs

Article 12. Principe d'égalité et de non-discrimination

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir le plein respect du principe d'égalité de traitement et des chances dans la diversité sociale des enfants et des adolescents, en ce sens qu'elles doivent éviter ou éliminer tout obstacle injustifié en termes d'équité et interdire toute discrimination fondée sur la naissance, l'âge, la race, l'origine ethnique, le genre, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, la langue, la religion, l'opinion, l'état de santé, les conditions physiques ou psychiques, le handicap, ou toute autre situation ou circonstance sociale, économique ou personnelle, propre à eux ou à leur famille.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, ont pour fonction d'établir les mesures appropriées pour éviter et éliminer les facteurs discriminatoires qui empêchent l'exercice effectif des droits régis par la présente Loi.

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Article 13. Principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent

1. L'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent doit régir toute disposition normative ou décision administrative ou judiciaire concernant les enfants et les adolescents, ainsi que toute action menée au sein de leur famille, de leur établissement scolaire ou de leur environnement social.

2. Il faut entendre par intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent la prise en considération et la primauté impérative des conditions les plus appropriées pour garantir le plein respect et l'exercice effectif des droits de chaque enfant ou adolescent, ainsi que des circonstances qui favorisent le libre épanouissement de sa personnalité.

3. Conformément aux Observations générales du Comité des droits de l'enfant, le principe de l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents doit être appliqué de manière primordiale, sous un triple aspect :

a) En tant que droit substantiel, ce qui constitue une garantie pour l'enfant et l'adolescent, puisque toute décision le concernant doit prendre fondamentalement en considération ses meilleurs intérêts.

b) En tant que principe d'interprétation et de résolution des conflits, en ce sens que si une disposition juridique admet plusieurs interprétations, il faut choisir celle qui est la plus favorable du point de vue de la garantie des droits des enfants et des adolescents.

c) En tant que règle de procédure, en ce sens que toute décision devant être prise à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent doit suivre un raisonnement et une motivation fondés sur son intérêt supérieur, et doit tenir compte, chaque fois que cela est possible, de son opinion.

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Article 14. Principe du libre développement

1. Conformément aux droits universels à la vie, à la survie et à l'intégrité physique de tous les enfants et adolescents, la prévalence du principe du libre développement de la personnalité des enfants et des adolescents est reconnue. Ce principe implique que la maturation physique, mentale, spirituelle et sociale doit être libre, pleine et harmonieuse, en renforçant leurs capacités d'apprentissage et en garantissant leur bien-être en général.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir une attention particulière aux programmes de détection précoce des troubles susceptibles d'affecter le libre développement de la personnalité des enfants et adolescents. De même, elles doivent veiller à l'existence de programmes et de services qui garantissent la détection de tout type d'addiction ou de trouble du comportement susceptible d'en affecter le bien-être et le libre développement.

3. Tout enfant ou adolescent doit être protégé de manière déterminante contre tout type de violence et de maltraitance, lesquelles constituent une atteinte directe à ses droits et un grave obstacle au libre développement de sa personnalité. Cette protection doit se concrétiser par des mesures appropriées et effectives conformément à la situation particulière vécue par chacun.

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Article 15. Droit d'être entendu

1. L'enfant ou l'adolescent, conformément à sa capacité progressive et à son évolution personnelle et, en tout état de cause, à partir de douze ans, a le droit d'être entendu de manière active, c'est-à-dire avec respect et considération de son opinion, dans ses milieux de relation familiale, scolaire et sociale, ainsi que dans les procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation personnelle.

2. Le droit d'être entendu s'exerce sans préjudice de l'administration des preuves qui concernent l'enfant ou l'adolescent et doit être garanti de manière à pouvoir s'exercer librement et dans des conditions adaptées à son degré de maturité. Ce droit doit en outre s'exercer dans un environnement approprié, dans des conditions d'intimité, de discrétion et de sécurité, et, en tout état de cause, dans le plein respect de son opinion, de manière qu'il puisse recevoir une réponse adéquate, compte tenu de la situation concrète, et conformément à sa personnalité et à son intérêt supérieur.

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Article 16. Droit à l'inclusion

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir les mesures nécessaires pour faciliter l'épanouissement personnel complet et l'inclusion sociale et éducative de tous les enfants et adolescents et, en particulier, de ceux qui, en raison de leur situation physique ou psychique, ou de toute autre situation ou circonstance personnelle, familiale, sociale ou économique, peuvent être susceptibles de faire l'objet d'un traitement discriminatoire. Par inclusion, on entend toute action qui permet la réduction ou l'élimination des obstacles à l'apprentissage, à la participation et à la socialisation.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir l'accueil et l'inclusion sociale des enfants et adolescents nouvellement arrivés.

3. Les enfants et adolescents étrangers qui se trouvent dans la Principauté d'Andorre, indépendamment de leur situation administrative, doivent jouir des mêmes droits que les enfants et adolescents nationaux.

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Article 17. Droits des enfants et adolescents en situation de handicap

1. Les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de jouir d'une participation et d'une inclusion sociale pleines, effectives et dans l'égalité des chances, dans des conditions qui leur permettent de mener une vie sociale, scolaire et professionnelle inclusive et de qualité, avec la garantie de l'accessibilité et de la fourniture des soutiens nécessaires, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et aux autres dispositions qui développent cette Convention.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir que les enfants et adolescents en situation de handicap puissent exercer le droit d'exprimer librement leur opinion sur les questions qui les concernent, ainsi que de recevoir l'assistance adéquate en fonction de leur handicap pour pouvoir exercer ce droit de manière effective.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent porter une attention particulière à la prévention et à l'élimination des attitudes discriminatoires envers les enfants et adolescents en situation de handicap.

4. Les administrations publiques doivent créer des mesures de protection et des procédures effectives, ainsi que des indicateurs de qualité, afin d'apporter le soutien nécessaire aux enfants et adolescents en situation de handicap, ainsi qu'à leurs parents et aux titulaires de la tutelle ou de la garde. Ces mesures doivent s'appliquer en particulier dans les domaines les plus importants, tels que la santé, l'éducation et les services sociaux, conformément à la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques doivent veiller à ce que les établissements et les services identifient les capacités des enfants et adolescents en situation de handicap et en favorisent le développement.

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Article 18. Devoirs des enfants et des adolescents en général

La configuration des droits des enfants et des adolescents doit s'entendre à partir de l'idée générale de promouvoir la culture du devoir en tant qu'exercice responsable desdits droits, du respect envers les autres citoyens, et de l'acceptation des conséquences de ses propres comportements, de sorte que derrière chaque droit il y a toujours un devoir.

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Chapitre deuxième. Droits et libertés civils, politiques et dans le domaine familial

Section première. Droits et libertés civils et politiques

Article 19. Droits et libertés civils et politiques

1. Les enfants et les adolescents ont le droit d'exercer les droits et libertés civils et politiques dont ils sont titulaires sans autres limitations que celles établies par la réglementation applicable.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont appropriées pour faciliter aux enfants et aux adolescents le plein exercice des droits et libertés civils et politiques, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

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Article 20. Raonador del Ciutadà (Médiateur Public)

1. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), conformément à la loi régissant cette institution, a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les libertés des enfants et des adolescents et de veiller au plein respect des conditions de leur développement intégral.

2. Il appartient également au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), conformément à la loi régissant cette institution, d'élaborer d'office des rapports ou des recommandations sur des questions d'intérêt général en matière d'enfance et d'adolescence ; de favoriser la diffusion des droits des enfants et des adolescents, tout en en promouvant l'exercice ; d'orienter les administrations publiques en ce qui concerne les politiques de l'enfance et de l'adolescence, et de proposer des réformes législatives et administratives en faveur desdits droits.

3. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit inclure dans son rapport annuel un chapitre spécifique relatif à ses actions visant à promouvoir, faire respecter et protéger les droits des enfants et des adolescents.

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Article 21. Défense dans l'exercice effectif des droits

1. Afin de rendre effectif l'exercice de leurs droits, les enfants et les adolescents peuvent, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, et conformément aux dispositions de la réglementation applicable :

a) S'adresser aux administrations publiques pour solliciter l'assistance nécessaire afin de rendre cet exercice possible, ou pour réclamer la protection de leurs droits en cas de situation de risque ou de délaissement.

b) Signaler à la Police andorrane (Corps de police) les situations ou les actes susceptibles de porter atteinte à leurs droits, ou demander l'assistance de ce même Corps.

c) Signaler au batlle compétent de la juridiction des mineurs ou au Ministère public les situations ou les actes mentionnés à la lettre

b) ci-dessus.

d) Déposer des plaintes auprès du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).

e) Formuler des dénonciations auprès du Comité des droits de l'enfant ou des autres organismes internationaux compétents, notamment conformément aux dispositions du troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, établissant une procédure de présentation de communications.

2. Lorsque les enfants ou les adolescents n'ont pas la capacité suffisante pour agir de manière autonome, les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde peuvent agir en leur nom, pour autant qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts.

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Article 22. Intervention dans les procédures judiciaires et de médiation

1. L'intervention des enfants et des adolescents dans une procédure judiciaire devant toute juridiction ou dans une procédure de médiation doit avoir lieu dans un environnement favorable et dans des conditions permettant de prendre en considération leur âge, leur degré de maturité et de développement, ainsi que leurs éventuelles difficultés de communication.

2. Les autorités et les professionnels qui participent à des procédures judiciaires ou de médiation dans lesquelles interviennent des enfants et des adolescents doivent avoir reçu une formation spécifique afin de communiquer de manière bienveillante et d'éviter tout préjudice ultérieur à l'enfant ou à l'adolescent.

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Article 23. Droit à l'identité

1. Tous les enfants et les adolescents ont le droit, dès leur naissance, d'avoir un nom et une nationalité, de rechercher et de connaître leurs propres origines, de préserver leurs relations familiales conformément aux dispositions des lois applicables, que la culture de leur lieu d'origine soit respectée et, en général, de préserver et de développer leur propre identité et idiosyncrasie.

2. Tous les enfants et les adolescents ont le droit d'être respectés et accompagnés dans la détermination de leur identité de genre.

3. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être inscrits dans un registre public es de leur naissance et de solliciter auprès des administrations publiques compétentes les documents leur permettant de justifier leur identité.

4. Les personnes qui ont été adoptées doivent pouvoir rechercher et connaître leurs propres origines par elles-mêmes si elles ont déjà atteint la majorité et, dans le cas contraire, par l'intermédiaire des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard. Le service spécialisé des adoptions doit prendre les mesures appropriées pour conserver les documents relatifs aux origines des enfants ou adolescents concernés. De même, il doit leur fournir les conseils, la possibilité de médiation confidentielle et l'aide appropriés afin de rendre effectif le droit de connaître leurs origines. Les dispositions du présent paragraphe doivent être développées par voie réglementaire.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 4, «la pàtria potestat» se substitueix per «l’autoritat parental», segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 24. Droits sexuels

Les enfants et adolescents seront protégés contre toute forme de coercition fondée sur un mobile discriminatoire pour des raisons sexuelles ou de genre. Les administrations publiques doivent mettre en œuvre des programmes favorisant les droits sexuels et le respect de la diversité des enfants et adolescents, comprenant, le cas échéant, l'accompagnement social de ceux qui le demandent.

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Article 25. Droit à la liberté d'expression

1. Les enfants et les adolescents ont le droit d'exprimer et de diffuser librement leurs opinions, sans aucune forme de censure préalable, par tout moyen et dans les conditions légalement établies. Cette liberté d'expression a pour limite la protection de l'honneur, de la vie privée et de l'image de l'enfant ou de l'adolescent lui-même et des tiers.

2. Le droit à la liberté d'expression des enfants et des adolescents s'étend notamment à la publication et à la diffusion de leurs opinions, à l'édition et à la production de moyens de diffusion et à l'accès aux aides que les administrations publiques établissent à cette fin.

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Article 26. Droit à l'information

1. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être informés, conformément à leur âge et à leur degré de maturité, de toute action ou mesure susceptible d'affecter l'exercice effectif de leurs droits, sans aucune discrimination. Cette information doit être fournie dans un format accessible et dans un langage compréhensible pour les enfants et les adolescents, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit de rechercher, d'accéder à, de recevoir et d'utiliser l'information adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, sous quelque format que ce soit, sans autres limitations que celles établies par la réglementation applicable, au bénéfice de leur plein développement physique, mental, spirituel et social. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir que les enfants et les adolescents bénéficient d'une éducation critique et responsable aux technologies de l'information et de la communication. En outre, une attention particulière doit être portée à cet égard, afin qu'ils puissent tirer parti des possibilités offertes par le monde numérique, identifier les situations de risque découlant de l'utilisation des nouvelles technologies et disposer des outils et stratégies nécessaires pour faire face à ces risques et s'en protéger.

3. Les parents, les titulaires de la tutelle ou de la garde et les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que l'information reçue par les enfants et les adolescents soit véridique, plurielle et respectueuse des principes constitutionnels. De même, ils doivent les protéger contre l'information et le matériel informatif préjudiciables.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la production et la diffusion de matériels informatifs destinés aux enfants et aux adolescents, adaptés à leur âge et à leur niveau de développement, et doivent promouvoir leur participation à ces mêmes matériels. De même, elles doivent faciliter leur accès aux services d'information et de documentation, aux bases de données et aux bibliothèques, ainsi qu'aux autres services culturels, et doivent promouvoir une sensibilisation adéquate à l'offre de loisirs et de culture sur Internet et à la défense des droits de propriété intellectuelle.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les médias, dans leurs messages destinés aux enfants et aux adolescents, promeuvent les valeurs d'égalité, de solidarité, de diversité et de respect, en évitant les images et contenus nuisibles, à caractère violent, pornographique ou d'exploitation dans les relations à caractère personnel, ou qui reflètent un traitement dégradant, sexiste ou un traitement discriminatoire. En particulier, les administrations publiques doivent promouvoir l'existence de codes éthiques de conduite relatifs aux contenus diffusés par les médias.

6. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, et les prestataires de services doivent promouvoir la pleine jouissance de la communication audiovisuelle par les enfants et les adolescents présentant tout type de handicap.

7. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des actions visant à fournir aux enfants et aux adolescents une information précise sur leurs droits, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour les rendre effectifs, et doivent en exiger la protection adéquate.

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Article 27. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Les enfants et les adolescents ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans les conditions établies par la réglementation applicable, et toujours dans le respect des droits et libertés fondamentaux des autres citoyens.

2. Les parents et les titulaires de la tutelle ou de la garde ont le droit et le devoir prioritaire de favoriser l'exercice de cette liberté par les enfants et les adolescents et d'y coopérer, conformément à leur âge et à leur degré de maturité, de manière à contribuer à leur développement intégral, toujours en accord avec leur intérêt supérieur.

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Article 28. Droits de participation sociale

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de participer pleinement aux cercles de vie commune les plus proches et à la vie sociale, culturelle, artistique et récréative de leur environnement, ainsi que de s'intégrer progressivement à la citoyenneté active, conformément à leur degré de développement personnel.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des mesures destinées à faciliter et à garantir la participation des enfants et des adolescents à des espaces destinés à recueillir leurs opinions concernant les normes, les politiques, les projets, les programmes ou les décisions qui les concernent, ainsi qu'à l'évaluation qui en est réalisée.

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Article 29. Conseils communaux et Conseil national de l'enfance et de l'adolescence

1. Les comuns doivent promouvoir la création et la mise en fonctionnement de conseils communaux de l'enfance et de l'adolescence, afin d'offrir aux enfants et aux adolescents de leurs paroisses respectives un espace pour exprimer leurs revendications et leurs points de vue, et pour influer sur les matières qui les concernent.

2. Il est créé le Conseil national de l'enfance et de l'adolescence, avec la même finalité que celle mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, au niveau national.

3. La composition, la structure et les fonctions des conseils communaux et du Conseil national de l'enfance et de l'adolescence doivent être établies par voie réglementaire.

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Article 30. Droit à la liberté d'association et de réunion

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de constituer des associations et d'en être membres conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit de constituer des associations d'enfants et de jeunes et d'en être membres conformément à ce que prévoit la réglementation applicable en la matière. Ils ont également le droit d'être membres d'organisations de jeunesse de partis politiques et de syndicats, conformément à la réglementation applicable, et d'y participer activement en fonction de leur degré de maturité.

3. Aucun enfant ou adolescent ne peut être contraint d'adhérer à une association ni d'y demeurer contre sa volonté.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection adéquate des intérêts des enfants et des adolescents lorsqu'il existe des indices raisonnables que l'appartenance d'un enfant ou d'un adolescent ou de ses représentants légaux à une association entrave ou compromet son développement intégral.

5. Les enfants et les adolescents ont le droit de prendre part à des réunions publiques et à des manifestations pacifiques convoquées conformément à ce que prévoit la réglementation applicable. De même, et dans les mêmes conditions, ils ont également le droit d'en promouvoir et d'en convoquer avec le consentement exprès de leurs parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde.

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Article 31. Droit à la protection de l'honneur, de l'intimité et du droit à l'image

1. Les enfants et les adolescents ont droit à la protection de l'honneur, de l'intimité personnelle et familiale, et de leur propre image. Ces droits comprennent également l'inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que le secret des communications, y compris les communications effectuées au moyen des technologies de l'information et de la communication.

2. L'exercice du droit à la protection de l'honneur, de l'intimité et de sa propre image appartient à l'enfant ou à l'adolescent en fonction de son âge et de son degré de maturité, et toujours en considération de son intérêt supérieur. Dans le cas contraire, il appartient à ses parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde, après avoir toujours entendu l'avis de l'enfant ou de l'adolescent s'il dispose d'une capacité naturelle suffisante et en considération de son intérêt supérieur.

3. Toute personne âgée de plus de seize ans est présumée avoir la capacité suffisante pour exercer elle-même la protection de l'honneur, de l'intimité et de sa propre image, sauf si la réglementation applicable, au regard de ses propres intérêts, en dispose autrement.

4. Les enfants et les adolescents doivent être préservés de la diffusion de leurs données personnelles, d'images portant atteinte à leur dignité et de l'exploitation économique de leur image, tout particulièrement dans les communications effectuées au moyen des technologies de l'information et de la communication. Leur consentement à l'utilisation de leur nom, de leur voix ou de leur image à des fins publicitaires, promotionnelles, commerciales ou analogues ne peut être donné au moyen de contrats de masse ou d'adhésion.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent porter une attention particulière au respect des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus lorsque les enfants et les adolescents ont été victimes de violence ou sont impliqués dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant. Le Ministère public et le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peuvent engager d'office les actions correspondantes afin que soient adoptées les mesures appropriées pour protéger les enfants et les adolescents de ces ingérences.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Droit à la protection des données personnelles

1. Les enfants et les adolescents ont droit à la protection de leurs données personnelles, ainsi qu'à en empêcher le traitement ou la cession sans leur consentement ou, le cas échéant, celui de leurs représentants légaux, selon ce que prévoit la réglementation applicable.

2. Toute personne âgée de plus de seize ans est présumée avoir la capacité suffisante pour consentir elle-même au traitement de ses données à caractère personnel, sauf si la réglementation applicable exige, pour donner ce consentement, l'assistance de ses représentants légaux. Dans ce dernier cas, l'enfant ou l'adolescent doit toujours être entendu s'il dispose d'une capacité naturelle suffisante.

3. En aucun cas il n'est possible d'obtenir de l'enfant ou de l'adolescent des données permettant d'accéder à des informations sur les autres membres du groupe familial, ou sur leurs caractéristiques, telles que les données professionnelles des parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde, des informations économiques, des données sociologiques ou toute autre donnée de même nature, sans le consentement des titulaires de ces données.

4. Lorsque le traitement porte sur des données d'enfants ou d'adolescents, les informations destinées à ces enfants et adolescents doivent être formulées dans un langage qui leur soit facilement compréhensible.

5. Les autorités, les fonctionnaires, les professionnels et toute autre personne ayant accès à des données personnelles d'enfants ou d'adolescents sont tenus au devoir de réserve et de confidentialité à l'égard de ces données.

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Section deuxième. Droits dans le cadre familial

Article 33. Responsabilité dans l'éducation et dans le développement intégral

1. La meilleure prise en charge des besoins des enfants et des adolescents est assurée naturellement au sein de leur famille. La responsabilité primordiale des soins, de l'éducation et de la formation intégrale des enfants et des adolescents incombe aux parents ou aux personnes qui en ont la tutelle ou la garde, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

2. Les parents et les personnes qui ont la tutelle ou la garde des enfants et des adolescents doivent garantir leur bien-être et doivent leur procurer un cadre de vie adéquat et sain, toujours dans la mesure de leurs possibilités.

3. Les parents ou les personnes qui ont la tutelle ou la garde des enfants et des adolescents ont l'obligation d'exercer leurs fonctions de manière responsable, sans préjudice de l'intervention subsidiaire des administrations publiques, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

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Article 34. Droit de relation et de cohabitation

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de grandir et de vivre avec leurs parents dans un environnement familial approprié et exempt de violence, sauf dans les cas où, compte tenu de leur intérêt supérieur, la séparation s'avère nécessaire. Ils ont également le droit de cohabiter et d'entretenir des relations avec d'autres membres de la famille et des personnes proches, tout particulièrement avec les grands-parents et les frères et sœurs. En tout état de cause, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et faciliter des relations saines et participatives entre les différentes générations, en particulier avec les personnes âgées.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit de maintenir un contact direct avec les parents avec lesquels ils ne cohabitent pas, toujours dans les conditions établies par la réglementation applicable et conformément à leur intérêt supérieur.

3. Le juge compétent de la juridiction des mineurs doit prendre les mesures appropriées pour garantir les droits de visite aux enfants et adolescents qui résident habituellement à l'étranger ou qui se trouvent temporairement séparés de leurs parents en application d'une mesure de protection, en tenant toujours compte de leur intérêt supérieur.

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Article 35. Soutien à l'exercice de la parentalité et à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir les mesures les plus appropriées de collaboration et de protection de la famille, eu égard à sa fonction de socialisation, afin que puissent être garantis le bien-être matériel et spirituel, ainsi que l'effectivité des droits des enfants et des adolescents.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des politiques d'aménagement du temps et des mesures de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle qui permettent aux parents, ou aux personnes auxquelles est attribuée la tutelle ou la garde d'un enfant ou d'un adolescent, de disposer du temps que requièrent son éducation et le fait de l'élever, en fonction de ses besoins.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir un exercice positif de la parentalité fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent, qui soit respectueux de ses droits, qui favorise un style d'attachement sécurisant, qui stimule le développement de ses capacités et lui offre soutien et orientation, et qui évite, en tout état de cause, tout recours à la violence ou tout traitement dégradant, sans toutefois exclure l'établissement de limites.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la création de services publics et apporter leur soutien aux services de garde et d'éducation destinés aux enfants âgés de zéro à trois ans, conformément à la réglementation applicable. Les administrations publiques doivent adopter des mesures visant à encourager la fréquentation de ces services par les enfants en situation de vulnérabilité sociale ou économique, ainsi que par les familles ayant une plus grande difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent offrir aux parents et aux personnes auxquelles est attribuée la tutelle ou la garde des enfants et des adolescents les moyens d'information et de formation appropriés afin de rendre possible l'accomplissement de leurs responsabilités, en tenant toujours compte des caractéristiques de l'enfant ou de l'adolescent concerné et en favorisant des attitudes éducatives, de respect de ses droits et d'accomplissement de ses devoirs. En particulier, les administrations publiques doivent promouvoir des campagnes de formation aux compétences destinées aux familles et aux enfants et adolescents en situation de handicap, en tenant toujours compte de la perspective de genre, et disposer de programmes de soutien pour ces familles, conformément à la réglementation applicable.

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Article 36. Enlèvement international d'enfants et d'adolescents

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants et d'adolescents à l'étranger, qu'ils soient le fait de l'un des parents ou d'un tiers.

2. Aux fins prévues au paragraphe 1 ci-dessus, les administrations publiques doivent promouvoir la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux, ou l'adhésion à des accords déjà existants en ces matières.

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Article 37. Devoirs dans le cadre familial

1. Les enfants et les adolescents doivent participer à la vie familiale et doivent respecter et favoriser une relation personnelle et familiale saine et affective avec leurs parents, les titulaires de la tutelle ou de la garde, les frères et sœurs et les autres membres de la famille et personnes qui vivent au foyer, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

2. Les enfants et adolescents doivent collaborer aux tâches domestiques du foyer où ils vivent, en fonction de leur âge, de leur degré de développement et de leurs capacités, et indépendamment de leur genre.

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Chapitre III. Droits économiques, sociaux et culturels

Section 1. Droit à la santé de base et au bien-être

Article 38. Bénéficiaires et contenu du droit à la santé

1. Les enfants et les adolescents, indépendamment de leur âge ou de leur situation administrative, ont droit à l'accès effectif, à la promotion, à la prévention et à la protection de leur santé, à une assistance sanitaire de qualité et à l'accès aux actions, aux programmes de santé publique et aux prestations d'assistance sanitaire leur permettant de grandir et de se développer de manière intégrale jusqu'à atteindre le meilleur état de santé possible. L'accès visé au présent paragraphe doit être garanti conformément aux mécanismes établis par la réglementation sanitaire, socio-sanitaire et de la sécurité sociale applicable.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent mettre en œuvre des programmes de dépistage et de prise en charge précoce et d'assistance sanitaire appropriée, y compris la rééducation, la fourniture des aides nécessaires, le transport sanitaire et socio-sanitaire et les autres prestations et services nécessaires, à l'intention des enfants et des adolescents en situation de handicap, conformément à la réglementation applicable en matière de garantie des droits des personnes en situation de handicap.

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Article 39. Actions de promotion, de prévention et de protection de la santé

1. Il est reconnu aux enfants et aux adolescents, dans les termes établis par la réglementation applicable :

a) Le droit de bénéficier d'actions de promotion de la santé et de la qualité de vie qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs spécificités, afin qu'ils puissent adopter des modes de vie sains.

b) Le droit de bénéficier d'actions relatives à leur santé selon leurs besoins spécifiques.

c) Le droit de recevoir des actions de protection dans le domaine de la santé afin de se développer dans un environnement sain.

2. Les ministères compétents en raison de la matière doivent promouvoir des programmes et des mesures transversaux et coordonnés pour diffuser l'information et former en matière de santé les enfants et des adolescents. Ces programmes doivent permettre de les orienter dans la prise de décisions responsables concernant leur propre santé.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les mesures nécessaires pour prévenir et, le cas échéant, éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants et adolescents.

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Article 40. Droit à l'assistance sanitaire, à l'information sur la santé et au consentement éclairé

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir une assistance sanitaire intégrale et de qualité, y compris l'assistance pharmaceutique, conformément à la réglementation applicable.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit d'obtenir une information complète sur leur santé et leur développement, ainsi que sur le processus de soins qu'ils doivent recevoir. Ils ont également le droit à ce que cette information et leur dossier médical soient confidentiels, et de participer aux décisions qui les concernent au moyen du consentement éclairé, conformément à la réglementation applicable. Cette information doit être communiquée dans un langage compréhensible et adapté et sous un format accessible en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

3. Les enfants et les adolescents ne peuvent être soumis à des expériences de recherche biomédicale que lorsque celles-ci ne portent pas préjudice à leur intégrité ou à leur santé. Le consentement aux actes de recherche biomédicale doit être donné conformément à la réglementation applicable.

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Article 41. Droit à la protection de la santé mentale et en relation avec les conduites addictives

1. Les enfants et les adolescents ont le droit d'accéder aux services et aux ressources de prévention, de prise en charge et de rétablissement dans le domaine de la santé mentale, ainsi qu'aux établissements sanitaires et sociosanitaires spécifiques dans ce même domaine et adaptés à leurs besoins particuliers, conformément à la réglementation applicable.

2. Les centres et les services d'assistance qui prennent en charge les addictions à certaines substances, telles que les boissons alcooliques, le tabac et les autres drogues, ainsi qu'à certaines conduites pouvant être addictives, telles que les jeux de hasard ou l'usage abusif des technologies de l'information et de la communication, doivent mener des interventions thérapeutiques spécialisées et coordonnées avec d'autres services, en tenant compte des caractéristiques propres aux enfants et aux adolescents et en s'adaptant au profil de ces patients.

3. Les enfants et les adolescents qui sont enfants de personnes présentant un défaut de soin de leur santé ou de leur prise en charge personnelle, y compris les addictions à certaines substances et d'autres conduites addictives, ont droit à une prise en charge et à une rééducation adéquates.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent inclure dans les stratégies de planification dans le domaine de la santé mentale un chapitre spécifique relatif aux enfants et aux adolescents, comportant des dispositions spécifiques pour ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité.

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Article 42. Droit à l'hospitalisation et à l'accompagnement dans le processus de soins

1. Tout au long du processus de soins d'un enfant ou d'un adolescent, il convient de favoriser la prise en charge ambulatoire ou à domicile, de sorte que l'hospitalisation soit le dernier recours. Si l'hospitalisation est inévitable, elle doit durer le temps le plus bref possible.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être accompagnés par leurs parents ou par les titulaires de la tutelle ou de la garde tout au long du processus de soins et, le cas échéant, pendant l'hospitalisation, sauf si cela porte préjudice à leur santé ou à celle de leurs parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde.

3. Pendant l'hospitalisation ou pendant la prise en charge de la maladie à leur domicile d'une durée supérieure à un mois, les enfants et les adolescents ont le droit de poursuivre leur scolarité, sauf si cela constitue un préjudice ou un obstacle pour leur santé, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. De même, ces enfants et adolescents doivent pouvoir accéder aux loisirs, aux activités récréatives et à la culture dans la mesure du possible. Dans le cas d'enfants et d'adolescents atteints d'une maladie chronique reconnue ou qui se manifeste par poussées, leur scolarité doit être prise en charge de manière immédiate sans délai de carence, pour autant que leur état de santé le permette.

4. Dans la mesure du possible, la prise en charge ambulatoire et l'hospitalisation des enfants et des adolescents doivent avoir lieu dans des espaces séparés de ceux des adultes, adaptés à leurs besoins concrets et, dans le cas de l'hospitalisation, qui facilitent leurs relations personnelles, familiales et sociales.

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Article 43. Droit à un niveau de bien-être adéquat

1. Les enfants et les adolescents ont droit à un niveau de base de bien-être adapté à leur développement intégral. Les parents, ou les titulaires de la tutelle ou de la garde, doivent assurer ce niveau de bien-être, et les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent leur offrir les programmes, les prestations et les aides de protection sociale et de sécurité sociale nécessaires pour l'atteindre.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent entreprendre des actions visant à réduire le taux d'enfants et d'adolescents qui se trouvent en situation de vulnérabilité socio-économique.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir les critères qui déterminent le niveau de base de bien-être des enfants et des adolescents, tant matériel qu'émotionnel.

4. Les enfants et adolescents ont le droit de vivre de manière stable dans un logement et d'accéder aux fournitures de base, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir à tous les enfants et les adolescents l'accès à une alimentation suffisante, saine, nutritive et adaptée à leur âge et à leur stade de développement, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable.

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Section deuxième. Droit à l'éducation

Article 44. Droit à l'éducation

1. Les enfants et les adolescents ont, dès leur naissance, droit au plus haut degré d'éducation possible leur permettant de développer leur personnalité, leurs aptitudes et leurs capacités jusqu'au niveau maximal de leurs possibilités.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir l'éducation de base obligatoire, qui comprend le premier et le second enseignement, et l'obligation de la suivre, et ils ont également le droit de recevoir l'enseignement dans les niveaux éducatifs non obligatoires. L'enseignement doit être de qualité et gratuit, dans les conditions établies par la réglementation applicable.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à une formation inclusive, qui réponde de manière équitable aux besoins éducatifs spécifiques des enfants et des adolescents en raison de toute condition ou circonstance personnelle, familiale ou sociale. En particulier, les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de bénéficier d'une éducation dans des conditions d'égalité avec les autres élèves, dans des environnements inclusifs, avec les soutiens adéquats et les aménagements raisonnables nécessaires à tous les niveaux éducatifs, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

4. Les enfants et adolescents ont droit au respect de leur personne sans subir de discriminations, d'humiliations ou de vexations dans le cadre éducatif.

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Article 45. Accès, maintien et réussite dans le système éducatif

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir un nombre de places suffisant dans les établissements d'enseignement pour assurer l'enseignement auquel les enfants et les adolescents ont droit.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir le droit des parents et des titulaires de la tutelle ou de la garde de choisir le système éducatif pour leurs enfants, ou pour les personnes placées sous leur tutelle ou leur garde, parmi les systèmes éducatifs qui coexistent dans la Principauté d'Andorre. Elles doivent également garantir que les enfants et les adolescents soient maintenus dans ce système éducatif si ce maintien est conforme à leur intérêt supérieur. En tout état de cause, le choix du système éducatif doit également prendre en considération l'opinion de l'enfant et de l'adolescent, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

3. Les enfants et adolescents en situation d'abandon ont le droit de rester scolarisés dans le même établissement d'enseignement où ils étaient scolarisés auparavant, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent fournir les moyens matériels, humains et de transport qui assurent une prise en charge scolaire de qualité et dans des conditions d'équité lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent l'exige, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir l'assiduité des enfants et des adolescents dans les établissements d'enseignement. À cette fin, elles doivent adopter les mesures appropriées et coordonnées pour éviter la non-scolarisation ou l'absentéisme scolaire au cours des étapes de scolarité obligatoire, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

6. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à prévenir l'abandon prématuré des études et, le cas échéant, rechercher les soutiens complémentaires pour l'éradiquer.

7. Les pratiques culturelles et religieuses des enfants et des adolescents ne doivent pas entraîner de discrimination, de limitation ou d'exclusion dans le droit à l'éducation ou aux activités extrascolaires, de loisirs, de récréation, sportives ou culturelles, conformément à la Convention des Nations unies concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, du 14 décembre 1960.

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Article 46. Inclusion de contenus dans les projets éducatifs et les programmes scolaires

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les projets éducatifs des établissements de tous les niveaux et les programmes scolaires incluent de manière transversale des contenus relatifs à l'éducation aux droits de l'homme, en particulier aux droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 ; à la violence de genre ; à la violence domestique ou familiale ; à la diversité fonctionnelle ou au handicap ; à la promotion et à la prévention dans le domaine de la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive ; aux formes de maltraitance, y compris l'abus sexuel, ainsi qu'à leur prévention et à la protection contre celles-ci ; à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, y compris la prévention du harcèlement entre élèves, et à l'égalité de traitement et à la non-discrimination.

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Article 47. Droit de participation dans le cadre éducatif

1. Les enfants et les adolescents ont droit à la participation active à leur propre processus de formation par l'intermédiaire d'associations et de structures participatives démocratiques concrètes du domaine éducatif.

2. Les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde ont le droit de suivre l'éducation de leurs enfants, ou des personnes placées sous leur tutelle ou leur garde, et de participer à leur processus éducatif.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et garantir les conditions nécessaires pour que les enfants et les adolescents puissent rendre effective leur participation active dans le cadre éducatif.

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Article 48. Droits en matière de formation professionnelle et d'accès au monde du travail

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager l'existence de programmes de formation et d'insertion professionnelle destinés aux adolescents en âge de travailler qui favorisent la transition vers un travail digne. Dans ces programmes, une attention particulière doit être accordée aux enfants et adolescents en situation de vulnérabilité.

2. Les adolescents en âge de travailler doivent se voir garantir l'information et l'orientation appropriées, exemptes de stéréotypes fondés sur le genre, sur les possibilités éducatives et professionnelles existantes ; un enseignement et une formation adéquats doivent leur être proposés, et le volet pratique de cette formation doit être encouragé chaque fois que cela est possible.

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Article 49. Devoirs dans le cadre scolaire et de la formation

1. Les enfants et les adolescents ont l'obligation de fréquenter les établissements d'enseignement au cours des étapes de l'enseignement obligatoire, ainsi que de maintenir une attitude positive et proactive tout au long du processus d'apprentissage.

2. Les enfants et les adolescents doivent respecter les règles de l'établissement d'enseignement, ses enseignants, leurs camarades et les autres membres de la communauté éducative, et doivent éviter les situations de conflit.

3. Les enfants et les adolescents doivent gérer les situations de conflit par le débat. Ils ne doivent en aucun cas recourir à l'agression physique ou verbale.

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Section troisième. Droit aux loisirs et à la culture

Article 50. Droit au repos, aux loisirs et aux activités récréatives, culturelles et artistiques

1. Les enfants et les adolescents ont droit au repos et aux activités de loisirs, de récréation et au jeu, y compris les activités sportives, culturelles et artistiques, en fonction de leur âge et de leurs besoins de développement.

2. Les activités scolaires requises et les activités programmées pour les enfants et les adolescents doivent permettre le repos et la possibilité de mener des activités de loisirs.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et soutenir les associations et les autres entités culturelles, sportives et sociales qui se consacrent à offrir ces activités, et veiller à ce que l'offre de loisirs soit suffisante, variée et stable.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et encourager l'intervention des enfants et des adolescents dans des programmes et des activités de bénévolat, par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent faciliter l'accès équitable aux activités de loisirs et de récréation, au jeu, et aux activités sportives, culturelles et artistiques, et doivent promouvoir la mise en place des aménagements nécessaires en fonction de la diversité des capacités.

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Article 51. Droit d'accéder aux activités récréatives, de jeu et sportives

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager l'éducation par les loisirs comme forme d'apprentissage, ainsi que l'organisation d'activités de loisirs, qui comprennent les activités de jeu, de récréation et sportives. Ces activités doivent être adaptées à la diversité des besoins des enfants et des adolescents, sans impliquer aucune forme de discrimination, et en favorisant les relations intergénérationnelles.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager les activités de loisirs actifs et développer l'activité physique et sportive en tant qu'habitude de santé et d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents.

3. La participation des enfants et des adolescents aux sports de compétition doit en tout état de cause être volontaire. Les horaires, les méthodes et les plans d'entraînement doivent être adaptés à leur degré de développement et à leur condition physique, à leurs besoins éducatifs, et toujours tenir compte de leur intérêt supérieur.

4. En particulier, les jeux, les jouets et les jeux vidéo doivent remplir les conditions de sécurité des produits, être adaptés à l'âge et au niveau de développement de l'enfant ou de l'adolescent, et ne pas contenir de messages violents ni inciter à la violence ou à la discrimination en raison du genre, de l'identité, de la naissance ou de toute autre raison ou condition, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

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Article 52. Droit aux activités culturelles et artistiques

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir une formation culturelle et artistique, de disposer des ressources et des moyens leur permettant de développer leurs capacités intellectuelles et plastiques, de participer aux manifestations culturelles et artistiques en tant que forme d'expression de leur propre identité et de celle de leur communauté, et à ce que leurs choix culturels soient respectés.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la création de manifestations culturelles et artistiques destinées particulièrement aux enfants et aux adolescents et à stimuler leur intérêt pour le patrimoine culturel et les pratiques artistiques.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et garantir l'accès ouvert et équitable aux biens culturels et patrimoniaux, ainsi qu'aux services d'information, archives, bibliothèques, musées et autres services et équipements culturels.

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Section quatrième. Droits en tant que consommateurs et usagers

Article 53. Protection et défense en tant que consommateurs et usagers

1. Les enfants et les adolescents ont le droit à ce que les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, veillent à la protection et à la défense de leurs droits et intérêts en tant que consommateurs et usagers, en tenant compte de leurs besoins et caractéristiques spécifiques, et conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la sensibilisation et l'éducation des enfants et des adolescents à la consommation durable et responsable.

3. Les produits, les biens ou les services destinés aux enfants et adolescents doivent contenir de manière lisible des informations sur la composition, les caractéristiques, l'utilisation et l'âge recommandé pour les utiliser, selon le cas.

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Article 54. Protection à l'égard des biens préjudiciables à la santé et au développement

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller au respect de la réglementation relative à la publicité et à l'interdiction de la vente, de la fourniture ou de la consommation de boissons alcoolisées et de tabac, ou de toute autre substance qui les imite ou incite les enfants et les adolescents à en consommer. Ces interdictions de vente, de fourniture et de consommation doivent être affichées de manière visible dans les locaux où ces produits sont vendus ou fournis.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à la protection à l'égard des conduites addictives telles que les jeux de hasard ou l'usage abusif des technologies de l'information et de la communication.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir des mesures effectives pour empêcher l'accès par tout moyen des enfants ou des adolescents aux substances susceptibles de causer une dépendance, qu'elle soit physique ou psychique, en particulier aux substances stupéfiantes et psychotropes.

4. La fourniture de médicaments et d'autres produits sanitaires aux enfants et aux adolescents ainsi que leur publicité doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques doivent veiller à ce que ne soient pas vendues, exposées ni diffusées auprès des enfants et des adolescents des publications à contenu pornographique, qui incitent à la violence ou qui contiennent tout type de discrimination préjudiciable à leur développement ou contraire à leurs droits et libertés. Les administrations publiques doivent également veiller à ce que ne soit pas vendu, exposé, diffusé ni projeté de matériel audiovisuel ayant le contenu visé au présent paragraphe.

6. Est interdite la publicité de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre substance qui les imite ou y incite, et d'autres substances nocives pour la santé, dans les activités destinées aux enfants et aux adolescents.

7. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences doivent veiller à protéger les mineurs du tabagisme au moyen d'actions axées sur la prévention et la promotion de la santé individuelle et collective.

8. Il est interdit de vendre, d'offrir à la vente ou de remettre à des mineurs des produits destinés à être fumés, inhalés, sucés, mâchés ou autres, constitués totalement ou partiellement de tabac. Il est également interdit de vendre, d'offrir à la vente ou de remettre à des mineurs les produits qui imitent l'habitude de fumer ou qui y incitent. Cette interdiction doit être signalée, sous une forme et dans un lieu parfaitement visibles, de la manière déterminée par règlement, dans les établissements où sont délivrés des produits du tabac et des produits liés au tabac.

9. Il est interdit aux mineurs de participer aux actions destinées à la publicité et à la promotion de boissons alcoolisées, de produits du tabac et de produits liés au tabac.

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Article 55. Accès aux espaces et aux services

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les espaces de loisirs, sportifs et ouverts au public, ainsi que les services dont les enfants et les adolescents sont habituellement usagers, disposent des conditions physiques, environnementales, sanitaires, hygiéniques, d'accessibilité et de sécurité adéquates, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

2. Les activités de loisirs et les spectacles publics auxquels assistent en tant qu'usagers ou spectateurs des enfants et des adolescents doivent disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour éviter les accidents. Les conditions requises que doivent remplir ce type d'activités et de spectacles doivent être précisées par voie réglementaire.

3. Sont interdits l'accès aux salles de jeux et la participation des enfants et des adolescents aux jeux de hasard, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

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Section cinquième. Droit au milieu urbain et à l'environnement

Article 56. Droit de connaître le milieu urbain et d'en profiter

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de connaître leur paroisse et de profiter de leur cadre de vie ainsi que des espaces publics et des équipements destinés à leur usage.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent prendre en considération les besoins concrets des enfants et des adolescents dans la planification urbanistique, afin d'affecter le sol aux usages, espaces et équipements qui leur sont nécessaires, ainsi qu'adapter le mobilier urbain à leurs besoins. En tout état de cause, ces espaces et équipements doivent tenir compte de la diversité des besoins des groupes d'âge, de genre et de capacités.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir l'usage des transports publics chez les enfants et les adolescents, en faciliter l'accès et en promouvoir une offre étendue.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la piétonnisation des zones limitrophes des espaces et équipements destinés aux enfants et aux adolescents. De même, elles doivent maintenir et encourager le tracé de chemins scolaires pour permettre à ceux-ci de se déplacer de manière autonome et responsable entre leur foyer et l'école ou vers d'autres espaces de formation, de récréation ou de loisirs.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir la participation active des enfants et des adolescents à la conception et à l'aménagement des espaces et équipements visés au paragraphe 2 ci-dessus, par l'intermédiaire des conseils communaux de l'enfance et de l'adolescence, entre autres.

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Article 57. Droit de connaître l'environnement et d'en profiter

1. Les enfants et les adolescents ont le droit de vivre dans un environnement et un milieu naturel sains et durables, de les connaître et d'en profiter. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les mesures adéquates pour la protection, la conservation et l'amélioration de cet environnement et de ce milieu naturel.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale en faveur de l'utilisation durable et responsable des ressources naturelles, de l'acquisition d'habitudes positives de conservation de l'environnement et d'atténuation des effets du changement climatique.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir la participation active des enfants et des adolescents à la collaboration et à l'engagement en faveur de la protection, de la conservation et de l'amélioration de l'environnement par l'intermédiaire et du Conseil national de l'enfance et de l'adolescence et des conseils communaux de l'enfance et de l'adolescence, entre autres.

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Article 58. Devoirs dans le domaine social

1. Les enfants et les adolescents doivent exercer leur rôle de citoyens actifs dans la société, de manière participative et responsable. À cet effet, ils doivent respecter les personnes avec lesquelles ils sont en relation dans le domaine social, indépendamment de toute circonstance personnelle ou sociale.

2. Les enfants et les adolescents doivent faire un bon usage des espaces et des équipements publics et privés, du mobilier urbain et de tout autre espace où ils exercent leurs activités, les respecter et les préserver.

3. Les enfants et les adolescents doivent connaître et respecter l'environnement et le milieu naturel et collaborer à leur protection, à leur préservation et à leur amélioration.

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Titre II. Protection des enfants et des adolescents

Chapitre premier. Protection des enfants et des adolescents contre toute forme de maltraitance

Section première. Dispositions générales

Article 59. Protection contre toute forme de maltraitance

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent protéger les enfants et les adolescents contre toute forme de maltraitance, afin de garantir leur bien-être et leur développement sain et plein.

2. Le système de protection des enfants et des adolescents comprend l'ensemble des actions, mesures et services visant à prévenir, détecter, signaler, orienter, intervenir, prendre en charge et faciliter le rétablissement et la réinsertion sociale, selon le cas, de toute forme de maltraitance subie par ces enfants et adolescents.

3. On entend par maltraitance toute forme de violence, physique ou psychologique, telle que les châtiments corporels, la négligence, les abus sexuels, la violence de genre, domestique ou familiale et l'exploitation sexuelle, par le travail ou à toute autre fin, y compris lorsqu'elle est commise au moyen des technologies de l'information et de la communication, indépendamment de l'environnement, de la personne ou de l'institution qui en est à l'origine. Constitue également une maltraitance le défaut de prise en charge des besoins fondamentaux de l'enfant qui affectent son développement.

4. Les administrations publiques, les autres entités publiques et privées et les professionnels qui interviennent dans le système de protection des enfants et des adolescents doivent collaborer et agir de manière coordonnée et transversale afin de garantir une action intégrale contre toute forme de maltraitance.

5. Constituent des situations de défaut de protection sociale des enfants et des adolescents dans le cadre familial les situations de risque et de délaissement, qui sont développées au chapitre deuxième du présent titre.

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Section deuxième. Actions préventives

Article 60. Prévention

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent mettre en œuvre en priorité, et avec une dotation budgétaire spécifique, les actions préventives nécessaires pour traiter les indicateurs et les facteurs de risque et pour prévenir les situations susceptibles de placer les enfants et les adolescents dans une situation de défaut de protection.

2. Les actions préventives visées au paragraphe 1 ci-dessus impliquent également de prendre en considération les causes structurelles qui peuvent donner lieu au défaut de protection, qu'elles soient individuelles, familiales ou sociales, et relatives à la santé publique, à la pauvreté, à la vulnérabilité socio-économique ou à la discrimination pour différentes causes, entre autres.

3. Pour mettre en œuvre des actions de prévention de la maltraitance des enfants et des adolescents, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, peuvent conclure des accords de collaboration avec d'autres entités publiques et privées.

4. Lors de l'élaboration de politiques et de programmes de sensibilisation et d'éducation visant à prévenir la maltraitance des enfants et des adolescents, la participation des enfants et des adolescents eux-mêmes, ainsi que de la société civile et du secteur privé intervenant dans ces domaines, doit être encouragée.

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Article 61. Prévention de la situation de risque dans le cadre familial

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les parents ou les personnes auxquelles est attribuée la tutelle ou la garde des enfants ou des adolescents assument, conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 5, leurs responsabilités éducatives de manière appropriée. Elles doivent également leur fournir les services de prévention, d'information, d'orientation et d'accompagnement dans tous les domaines qui affectent le bien-être et le développement intégral des enfants et des adolescents.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences et conformément à la réglementation applicable, doivent promouvoir des programmes socio-éducatifs de soutien familial afin de remédier aux éventuelles difficultés que les familles peuvent rencontrer dans l'exercice de leurs responsabilités, ainsi que renforcer les compétences parentales et la promotion de pratiques éducatives et d'une discipline positive, non violente et participative des enfants et des adolescents.

3. Les programmes de soutien familial visés au paragraphe 2 ci-dessus doivent viser en particulier à soutenir les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde qui exercent des responsabilités parentales dans des situations particulièrement difficiles, tels que les primo-parents, les parents ou titulaires de la tutelle ou de la garde d'adolescents, les familles monoparentales ou ayant des besoins particuliers, les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde d'enfants et d'adolescents en situation de handicap ou présentant des troubles graves du comportement et les familles en difficulté économique ou ne bénéficiant pas du soutien nécessaire d'autres membres de la famille.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager les visites à domicile auprès des familles ayant des enfants et des adolescents afin d'identifier d'éventuelles situations de risque, surtout dans la petite enfance.

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Article 62. Prévention de la situation de risque dans le cadre communautaire

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent mener des campagnes d'information de portée communautaire sur les facteurs de risque susceptibles d'entraîner des situations de maltraitance, ainsi que sur les actions nécessaires pour éviter ces situations.

2. En particulier, l'identification d'indicateurs ou de facteurs de risque spécifiques concernant un ensemble d'enfants ou d'adolescents présentant des caractéristiques sociales, culturelles ou d'origine déterminées, et une plus forte concentration d'inégalités, requiert l'élaboration de plans d'intervention sociale préventive et communautaire visant spécialement ce groupe, qui ne soient pas stigmatisants et, le cas échéant, avec l'aide de médiateurs culturels.

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Article 63. Sensibilisation des citoyens

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent mener des actions concrètes de sensibilisation et d'information à destination des citoyens sur la bientraitance que doivent recevoir les enfants et les adolescents, afin de garantir leur dignité et leur bien-être. Elles doivent également développer des programmes de formation et de sensibilisation sur toutes les formes de maltraitance que peuvent subir les enfants et les adolescents, en accordant une attention particulière à l'exploitation et aux abus sexuels, aux effets nocifs de la maltraitance et aux mesures de prévention de tous les types de maltraitance.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les médias intègrent dans les chaînes de radio et de télévision publiques des contenus spécifiques de sensibilisation et d'information dans les termes prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

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Article 64. F ormation et honorabilité des professionnels

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les professionnels qui travaillent pour les enfants et les adolescents et en contact avec eux, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse, de la justice, de la sécurité, des sports, des loisirs, de la culture et des médias, reçoivent une formation initiale et continue intégrale et spécialisée sur les maltraitances envers ces groupes, afin de prévenir, de détecter tout type de maltraitance de manière effective perpétrées par toute personne et de répondre à ces maltraitances de manière effective. Cette obligation est également exigible du personnel bénévole qui est en contact habituel avec les enfants et les adolescents ou qui collabore avec eux.

2. Pour accéder à des professions et exercer des professions qui impliquent un contact habituel avec les enfants et les adolescents ou qui peuvent donner accès à des données personnelles et à des images d'enfants ou d'adolescents, les professionnels doivent démontrer qu'ils n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits contre la liberté sexuelle, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.

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Article 65. Sensibilisation des enfants et des adolescents

1. Les systèmes éducatifs et de formation, dans le cadre de leurs compétences et à toutes les étapes éducatives, doivent déployer des programmes de sensibilisation et d'éducation adaptés aux tranches d'âge et, en particulier, en matière affective et sexuelle, d'abus sexuel et de harcèlement, qui permettent aux enfants et aux adolescents d'identifier les facteurs de risque auxquels ils peuvent être exposés, y compris par le biais des technologies de l'information et de la communication, et qui expliquent les mesures à leur portée pour s'en protéger.

2. La sensibilisation dans les matières visées au paragraphe 1 ci-dessus incombe également aux parents et aux titulaires de la tutelle et de la garde, qui doivent les déployer dans le cadre de leurs fonctions éducatives.

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Article 66. Recherche en matière de maltraitances

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir la recherche sur la maltraitance des enfants et des adolescents. Cette recherche doit comporter l'analyse des causes, des conséquences et des stratégies nécessaires pour éradiquer la maltraitance, et doit inclure la collecte de données et une diffusion opportune des résultats.

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Article 67. Coordination effective contre la maltraitance

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir les mécanismes de coordination nécessaires pour garantir une coopération effective dans la prévention, la détection, la notification et l'orientation de la maltraitance envers les enfants et les adolescents. Cette coordination doit permettre la prise en charge immédiate et le rétablissement physique et psychique, ainsi que la réinsertion sociale et l'intervention judiciaire correspondante.

2. La coopération visée au paragraphe précédent concerne les administrations publiques, les services publics et privés et les professionnels compétents et spécialisés dans la matière, notamment des domaines sanitaire, éducatif, des affaires sociales, de la jeunesse, des sports, des loisirs, de la culture, policier et judiciaire, et doit inclure l'adoption de protocoles d'action et de collaboration. Ces protocoles doivent prévoir la procédure à suivre lorsqu'il est constaté ou qu'il existe un soupçon fondé qu'une infraction pénale a été commise ou qu'il est nécessaire d'adopter des mesures conservatoires.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent dispenser la formation initiale et continue en matière de maltraitances aux professionnels qui travaillent dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, afin de diffuser les mécanismes de coordination existants, y compris les protocoles d'action et de collaboration.

4. Les professionnels compétents, dans l'exercice de leurs activités, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, doivent obligatoirement appliquer les protocoles d'action et de collaboration convenus par les entités concernées en matière de maltraitance des enfants et des adolescents.

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Section troisième. Actions de détection et d'orientation

Article 68. Détection

1. Les administrations publiques, les autres entités publiques et privées et les professionnels qui interviennent dans le système de protection des enfants et des adolescents doivent établir des programmes et des protocoles et soutenir leur déploiement, et doivent également garantir la détection efficace des cas de maltraitance, au moyen de l'identification des indicateurs et de la constatation des situations de défaut de protection.

2. Les professionnels mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus doivent assumer la responsabilité de la détection des situations qui donnent lieu à des cas de défaut de protection, et ont l'obligation de respecter les programmes et les protocoles établis et d'agir conformément à ceux-ci.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à établir des programmes de détection précoce de toute forme de maltraitance envers les enfants et les adolescents.

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Article 69. Notification par les citoyens

1. Les citoyens qui ont connaissance ou des soupçons fondés d'une situation de manque de protection dans laquelle se trouve un enfant ou un adolescent, et en particulier d'une situation de risque ou de délaissement, doivent le communiquer au ministère chargé des affaires sociales, à la Police andorrane (Corps de police), à l'Administration de la Justice, au Ministère public ou au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public). Ces administrations ou services doivent garantir la confidentialité de l'information et de l'identité de la personne qui effectue la communication.

2. Le devoir de communication visé au paragraphe 1 ci-dessus ne dispense pas de l'obligation de prêter l'aide correspondante aux enfants ou aux adolescents concernés.

3. Le ministère chargé des affaires sociales doit mettre en place une ligne téléphonique gratuite et permanente, ainsi que les moyens et les applications télématiques permettant la collaboration des citoyens à la notification des situations ou des possibles situations de manque de protection, et en particulier des situations de risque ou de délaissement, dans lesquelles peuvent se trouver les enfants et les adolescents.

4. Les enfants et les adolescents peuvent faire connaître à toute personne une situation de maltraitance qu'ils subissent, sans avoir besoin d'obtenir le consentement de leurs parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde, mais ces derniers doivent en être informés lorsque cela n'est pas contraire à l'intérêt des enfants ou des adolescents.

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Article 70. N otification et orientation par les professionnels

1. Tous les professionnels, notamment ceux qui travaillent dans les domaines des affaires sociales, de la santé, de l'éducation, de la justice, de la culture et des loisirs, ainsi que les autorités qui, en raison de leur profession ou de leur fonction, ont connaissance ou des soupçons fondés d'une situation de manque de protection dans laquelle se trouve un enfant ou un adolescent, en particulier d'une situation de risque ou de délaissement, doivent la notifier ou la dénoncer aux organes compétents conformément aux protocoles établis.

2. Les professionnels et les autorités visés au paragraphe 1 ci-dessus doivent fournir les informations et la documentation relatives à l'enfant ou à l'adolescent concerné, ainsi qu'à son environnement familial ou social, qui sont nécessaires pour évaluer la situation. L'autorisation de la personne intéressée n'est pas requise pour obtenir les informations ou la documentation fournies, lesquelles ne peuvent être utilisées que pour protéger l'enfant ou l'adolescent, conformément à son intérêt supérieur.

3. L'obligation des professionnels et des autorités visés au paragraphe 1 du présent article prévaut sur les règles qui peuvent leur être applicables en matière de secret professionnel. L'avocat est tenu de respecter le secret professionnel, bien qu'il puisse le lever dans les cas prévus par la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre.

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Article 71. Registre de la maltraitance

1. Le ministère chargé des affaires sociales doit créer un registre unifié de la maltraitance envers les enfants et les adolescents, afin d'en prévenir les cas ou d'y intervenir. Le registre doit également remplir des fonctions statistiques.

2. Le registre de la maltraitance a pour fonction de centraliser toutes les notifications et les informations dont toute administration ou tout service a connaissance ou qu'il détecte en relation avec la maltraitance envers les enfants et les adolescents, à tout moment.

3. La création, le fonctionnement, les fonctions et les autres règles relatives au registre de la maltraitance sont établis par voie réglementaire.

4. Dans la gestion des informations du Registre de la maltraitance, la confidentialité et la vie privée des données doivent être garanties, ainsi que la conformité de l'accès, de l'utilisation et de la transmission (cession) de ces données à la réglementation applicable en la matière. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des personnes intéressées pour évaluer la situation individuelle, familiale ou sociale de l'enfant ou de l'adolescent concerné, pour autant que cela se fasse conformément à son intérêt supérieur.

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Section quatre. Actions de prise en charge et de rétablissement

Article 72. Prise en charge des enfants et des adolescents maltraités

1. Les enfants et les adolescents victimes de tout type de maltraitance doivent bénéficier d'une orientation, de conseils et d'une prise en charge intégrale, immédiate, spécialisée et coordonnée entre les administrations et les services intervenants.

2. Le ministère chargé des affaires sociales doit mettre en place une ligne téléphonique liée aux moyens et aux applications télématiques, gratuite, permanente et spécialisée, afin d'offrir aux enfants et aux adolescents une orientation, des conseils et une prise en charge en matière de maltraitance, et de leur permettre de dénoncer tout type de maltraitance, en garantissant toujours leur anonymat.

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Article 73. Rétablissement et réinsertion sociale

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants ou des adolescents qui se sont trouvés dans une quelconque situation de risque, sans préjudice de la protection prévue pour les situations de délaissement.

2. Les enfants et les adolescents qui se sont trouvés dans une situation de risque ou de délaissement ont droit à un accès prioritaire aux services et aux programmes qui facilitent leur rétablissement et leur réinsertion, tels que ceux relatifs à la santé mentale, aux conseils psychologiques et juridiques, ou à tout autre recours qui les aide à cet effet.

3. Afin de mener des actions de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants et des adolescents en situation de risque ou de délaissement, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, peuvent conclure des accords de collaboration avec d'autres entités publiques et privées, conformément à la réglementation applicable.

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Article 74. Traitement de l'information par les médias

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les médias traitent de manière rigoureuse les contenus informatifs liés aux maltraitances des enfants et des adolescents, qu'ils en soient victimes, auteurs ou témoins, dans le respect de l'honneur, de l'intimité et du droit à l'image de ces enfants et adolescents.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir que, conjointement à la publication ou à la diffusion des contenus informatifs visés au paragraphe 1 ci-dessus, il soit fait mention des programmes et des services de prévention, de prise en charge et de protection existants et que le numéro de téléphone gratuit d'aide aux enfants et aux adolescents soit rendu visible.

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Article 75. Mesures visant à éviter la victimisation secondaire dans les procédures judiciaires

1. Les déclarations et l'obtention de preuves dans une procédure judiciaire ou dans toute autre procédure à laquelle intervient un enfant ou un adolescent ne doivent pas leur occasionner une victimisation secondaire.

2. La déclaration des enfants et des adolescents victimes, plaignants ou témoins peut être recueillie en évitant la confrontation visuelle avec l'inculpé, afin de réduire ou d'éviter les préjudices qui peuvent en découler. À cet effet, le batlle ou le tribunal peut ordonner l'utilisation de tout moyen technique pour l'administration de la preuve, y compris tout moyen apte à enregistrer et à reproduire le son et l'image qui assure, en tout état de cause, le respect du contradictoire entre les parties.

3. Dans les procédures pénales, les enfants et les adolescents doivent être informés des droits qui les concernent, et en particulier du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit, des services auxquels ils peuvent accéder et du déroulement de la procédure.

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Article 76. É quipement visant à éviter la victimisation secondaire

1. Le ministère chargé des affaires sociales doit mettre en place un équipement public permettant d'éviter la victimisation secondaire des enfants et des adolescents victimes ou victimes potentielles, ou témoins de maltraitances.

2. L'équipement visé au paragraphe 1 ci-dessus doit servir à permettre l'administration de la preuve préconstituée, à offrir l'attention et le soutien nécessaires aux enfants et aux adolescents concernés, et à faciliter la coordination des professionnels interdisciplinaires intervenants.

3. La structure et les fonctions de l'équipement visé au paragraphe 1 du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Chapitre deuxième. Protection des enfants et des adolescents en situation de risque ou de délaissement

Section première. Dispositions générales

Article 77. Droits spécifiques des enfants et des adolescents en situation de risque ou de délaissement

Tous les enfants et les adolescents qui se trouvent en situation de risque ou de délaissement, outre les autres droits que leur reconnaît la présente Loi, sont, selon le cas, titulaires des droits spécifiques suivants :

a) Être protégés, y compris contre l'opposition de leurs parents ou des personnes auxquelles leur tutelle ou leur garde est attribuée, dès lors que la situation de risque ou de délaissement est constatée.

b) Que leur intérêt supérieur soit évalué et considéré comme prioritaire dans toutes les actions et les décisions découlant de l'action de protection.

c) Recevoir, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, des informations concernant leur situation personnelle, les mesures qu'il est envisagé d'adopter ainsi que leur durée et leur contenu, et les droits qui leur sont reconnus. Les informations doivent être véridiques, compréhensibles, adaptées à la situation de l'enfant ou de l'adolescent concerné, continues et aussi complètes que possible pendant toute la durée de la procédure d'intervention.

d) Être entendus et, dès lors qu'ils ont douze ans révolus ou une maturité et une capacité suffisantes, participer à la prise des décisions concernant leur situation, sans préjudice des cas dans lesquels il doit donner son consentement conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

e) Leur procurer la sécurité juridique et émotionnelle nécessaire grâce à un traitement de l'intervention aussi efficace et rapide que possible. À cet égard, il convient d'empêcher la prolongation inutile des mesures à caractère provisoire, d'éviter les immixtions dans la sphère de l'intimité de l'enfant ou de l'adolescent au-delà de ce qui est strictement indispensable et de restreindre autant que possible les interférences dans sa vie personnelle et familiale.

f) Disposer d'un professionnel référent désigné par le ministère chargé des affaires sociales, lequel doit disposer de l'ensemble des informations relatives à la situation, et pouvoir accéder facilement audit professionnel afin qu'il informe et écoute l'enfant ou l'adolescent.

g) Que leur identité et leur idiosyncrasie soient respectées.

h) Être bénéficiaires des droits établis à l'article 5 de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, lorsque le risque découle d'une situation de violence de genre ou domestique.

i) Que soient respectées la confidentialité totale et la discrétion sur leur situation personnelle et celle de leur famille, sauf dans la mesure strictement nécessaire pour assurer une intervention efficace, et toujours conformément à leur intérêt supérieur.

j) Communiquer directement avec le batlle compétent de la juridiction des mineurs, le Ministère public, et les responsables techniques et administratifs de leur protection.

k) Dans les cas d'accueil, et toujours en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, connaître leur histoire personnelle et familiale dans les conditions établies par la présente Loi.

l) Faire part au Ministère public ou au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) des plaintes et réclamations appropriées concernant les mesures de protection qui ont été adoptées et qui les concernent.

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Article 78. Collaboration des parents, des tuteurs ou des gardiens

1. Les parents, tuteurs ou gardiens de l'enfant ou de l'adolescent en situation de risque sont tenus de collaborer activement, selon leurs capacités, à l'exécution des interventions ou des mesures établies par le service compétent à cet effet.

2. Si la collaboration des parents ou des personnes auxquelles la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent est attribuée n'est pas obtenue, ou s'ils refusent de participer à l'exécution des interventions ou des mesures établies, sans que cela n'entraîne un danger pour le développement ou le bien-être personnel de l'enfant ou de l'adolescent, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut demander au batlle compétent de la juridiction des mineurs d'en promouvoir la collaboration appropriée.

3. Si la collaboration de ces parents, tuteurs ou gardiens n'est pas obtenue, ou s'ils refusent de participer à l'exécution des interventions ou des mesures établies, et que cela entraîne un danger pour le développement ou le bien-être personnel de l'enfant ou de l'adolescent, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doit établir un rapport attestant cette circonstance et le transmettre au batlle compétent de la juridiction des mineurs afin que celui-ci évalue, s'il le juge opportun, une éventuelle situation de délaissement et, le cas échéant, l'ouverture de la procédure correspondante.

4. Si, après analyse de la situation de l'enfant ou de l'adolescent et des parents, tuteurs ou gardiens, le batlle compétent de la juridiction des mineurs considère qu'il n'existe pas d'indices que cet enfant ou adolescent se trouve en situation de délaissement, il n'ouvre pas la procédure correspondante.

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Article 79. Critères d'action

Les actions des administrations publiques et, en particulier, du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doivent être menées dans le respect des principes directeurs établis par la présente Loi et, selon le cas, des critères suivants :

a) Le respect des dispositions des conventions internationales et des autres normes qui font partie de l'ordre juridique andorran, ainsi que des mesures administratives en vigueur.

b) Le respect de l'autonomie personnelle, de la liberté et de la dignité des enfants et des adolescents.

c) L'intervention minimale et proportionnée afin d'interférer le moins possible dans la vie des enfants et des adolescents et de leur famille, ce qui exige de moduler l'intensité de l'intervention en fonction de la gravité et de la périodicité de la situation de défaut de protection.

d) La prévention et la détection précoce des situations de défaut de protection afin de les éviter ou d'en réduire au maximum les effets négatifs.

e) L'équité et l'inclusion de tout groupe social d'enfants ou d'adolescents en situation de désavantage, par l'adoption des mesures nécessaires pour qu'ils ne soient pas discriminés et qu'ils accèdent dans des conditions d'égalité à l'action protectrice.

f) La participation des enfants et des adolescents, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, à la prise de décisions sur les mesures et les actions à appliquer, ainsi qu'à l'élaboration et à l'évaluation de ces mesures et actions.

g) L'approche intégrale de la situation de risque et l'action coordonnée de tous les intervenants qui interviennent directement ou indirectement dans l'action protectrice.

h) La priorité de l'intervention dans l'environnement familial afin de faciliter le maintien de l'enfant ou de l'adolescent dans son milieu sociofamilial.

i) La recherche de solutions stables garantissant à long terme la prise en charge intégrale des besoins de l'enfant ou de l'adolescent protégé et l'exercice plein de ses droits.

j) Le renforcement des capacités de l'enfant ou de l'adolescent protégé pour surmonter les conséquences adverses des situations de risque ou d'abandon.

k) L'objectivité, l'impartialité et la sécurité juridique dans l'action protectrice.

l) La confidentialité dans l'instruction des dossiers de l'action protectrice.

m) La sensibilisation de l'ensemble de la société aux situations de risque et d'abandon des enfants et des adolescents, et la promotion de la participation et de la solidarité sociale dans la prévention, l'identification et la correction de ces situations.

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Section deuxième. Situations de risque

Article 80. Définition et notion de situation de risque

1. On entend par situation de risque la situation qui affecte le développement et le bien-être des enfants ou des adolescents, lorsqu'ils sont limités ou lésés par une quelconque circonstance personnelle, familiale ou sociale, pour autant que la protection effective de l'enfant ou de l'adolescent n'exige pas la séparation du noyau familial, mais que l'intervention des administrations publiques compétentes soit nécessaire pour éliminer, réduire ou compenser les difficultés qu'ils traversent.

2. En tout état de cause, sont considérées comme des situations de risque :

a) Le manque d'attention physique ou psychique envers l'enfant ou l'adolescent de la part de ses parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde, qui entraîne un préjudice léger pour sa santé physique ou émotionnelle, ou l'entrave à l'exercice de ses droits.

b) Le recours au châtiment physique ou émotionnel à l'égard de l'enfant ou de l'adolescent qui ne constitue pas un épisode grave ou un schéma chronique de maltraitance.

c) Les carences de tout type qui favorisent une situation de marginalisation ou d'inadaptation de l'enfant ou de l'adolescent, même si elles sont de nature indiciaire ou légère.

d) L'absence de scolarisation ou l'abandon scolaire, ainsi que l'absentéisme scolaire habituel ou injustifié pendant la période obligatoire.

e) Les difficultés des parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde à contrôler le comportement de l'enfant ou de l'adolescent.

f) Les pratiques discriminatoires fondées sur l'une quelconque des causes établies à l'article 12, de la part des parents ou des personnes qui ont la tutelle ou la garde, envers les enfants ou les adolescents, et qui entraînent un préjudice pour leur développement et leur bien-être.

g) Les comportements des parents, tuteurs ou gardiens qui font passer de manière habituelle leurs propres besoins matériels, émotionnels ou physiques avant ceux de l'enfant ou de l'adolescent.

h) Les comportements des parents, tuteurs ou gardiens qui instrumentalisent l'enfant ou l'adolescent dans leurs conflits relationnels, que ceux-ci aient été judiciarisés ou non.

i) La situation dans laquelle un adolescent est victime de violence de genre.

j) Toute autre circonstance affectant le développement adéquat et le bien-être de l'enfant ou de l'adolescent.

3. Face à toute situation de risque, l'intervention des administrations publiques compétentes doit garantir le respect des droits de l'enfant et de l'adolescent, et doit viser à réduire ou à éliminer les indicateurs de risque qui affectent leur situation personnelle, familiale et sociale, ainsi qu'à promouvoir les mesures nécessaires pour les protéger et préserver leur contexte familial.

4. Ne peuvent être considérées comme des carences d'attention les situations provoquées par le manque de ressources économiques des familles pour des motifs indépendants de leur volonté.

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Article 81. Typologie ou gradation du risque

1. Le risque peut être gradué en risque léger, modéré et grave.

2. En cas de risque léger et modéré, l'évaluation, l'intervention et le suivi relèvent du service social de soins primaires.

3. En cas de risque grave et dans les cas où il existe une situation d'abandon, l'évaluation, l'intervention et le suivi relève du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence. En outre, les situations d'abandon requièrent toujours l'intervention du batlle compétent de la juridiction des mineurs.

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Article 82. Évaluation de la situation de risque

1. Le service social de soins primaires doit évaluer l'existence d'une situation de risque et promouvoir, le cas échéant, l'application d'interventions ou de ressources d'accompagnement social et éducatif permettant de réduire ou d'éliminer cette situation de risque, avec la collaboration des parents ou des personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, toujours conformément à son intérêt supérieur, dans le délai le plus court possible à compter du moment où le signalement de cette situation a été reçu.

2. Le ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de la lettre f )de l'article 77, doit désigner un professionnel référent de l'enfant ou de l'adolescent pour chaque cas, auquel il incombe d'en évaluer la situation et d'en assurer le suivi correspondant.

3. L'évaluation de la situation de risque doit donner lieu à l'élaboration d'un plan d'intervention familiale dans lequel doivent figurer les objectifs, les ressources et les interventions conçues pour répondre aux besoins détectés, ainsi qu'une prévision de durée. Lors de l'élaboration de ce plan, il convient de rechercher la participation des parents ou des personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, et l'enfant ou l'adolescent doit être entendu, en fonction de son âge et de son degré de maturité. Une fois le plan élaboré, il doit être signé par toutes les parties intéressées, après que celles-ci ont été informées de son contenu de manière compréhensible et sous un format accessible.

4. Lorsque le service social de soins primaires estime qu'il existe un risque grave ou qu'il ne parvient pas à réduire ou à maîtriser la situation de risque par son intervention, il transmet un rapport comprenant l'évaluation de la situation de risque et le résultat de son intervention à la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence, laquelle, si elle le juge opportun, peut procéder à l'orientation appropriée vers le service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence.

5. Le service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence, sur la base des rapports et des actions réalisés par le service social de soins primaires ou par d'autres administrations publiques, doit compléter et actualiser l'évaluation. S'il s'agit d'une situation de risque grave, il doit exposer les indicateurs de risque existants et soumettre une proposition technique à la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence comportant les interventions ou les mesures jugées nécessaires pour remédier à la situation de risque détectée et protéger l'enfant ou l'adolescent. Cette proposition technique est examinée par la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence, qui doit rendre la décision correspondante.

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Article 83. Recours contre les décisions de la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence

Les décisions adoptées par la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence, sur proposition du service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence, et qui n'ont pas été ratifiées par une ordonnance du batlle compétent de la juridiction des mineurs, peuvent faire l'objet d'un recours devant ledit batlle dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement épuisé la voie administrative.

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Article 84. Intervention dans la situation de risque

1. Les interventions socio-éducatives pouvant être mises en place dans les situations de risque sont les suivantes :

a) L'orientation, le conseil et le soutien à la famille. Le soutien à la famille comprend les actions de nature technique, économique ou technologique visant à améliorer l'environnement familial et à y rendre possible le maintien de l'enfant ou de l'adolescent.

b) L'intervention familiale au moyen de la mise en place de programmes de renforcement des compétences parentales destinés aux parents ou aux personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, afin qu'ils acquièrent des capacités et des stratégies alternatives pour en prendre soin et les éduquer.

c) Le fait de garantir la fréquentation par l'enfant ou l'adolescent des établissements d'enseignement ou d'autres activités, ainsi que le soutien psychologique ou les aides aux études correspondants.

d) La prestation du service d'aide à domicile.

e) La prise en charge dans des services socio-éducatifs.

f) Les soins de santé, qui peuvent inclure l'intervention psychothérapeutique ou la thérapie familiale, tant pour les parents ou les personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent que pour l'enfant ou l'adolescent lui-même.

g) Les programmes de formation de soutien destinés aux enfants et aux adolescents ayant quitté le système scolaire.

h) Le soutien au moyen de prestations de répit aux parents ou aux personnes investies de la tutelle ou de la garde en situation de handicap, leur permettant d'assumer de manière autonome leurs obligations de prise en charge et de soin des enfants et des adolescents.

i) Le soutien aux enfants et aux adolescents en situation de handicap leur permettant de surmonter la situation de risque.

j) Toute autre mesure à caractère social et éducatif contribuant à la disparition de la situation de risque et prévue par le Catalogue des services sociaux et socio-sanitaires.

2. En cas de risque grave, les mesures de protection décidées par la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence et devant être ratifiées par le batlle compétent de la juridiction des mineurs sont les suivantes :

a) La supervision des visites de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, les tuteurs, les gardiens ou les autres membres de la famille par l'intermédiaire du Service de rencontre familiale.

b) La suspension des visites de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, les tuteurs, les gardiens ou les autres membres de la famille.

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Article 85. Service de soutien ponctuel par une personne ou une famille collaboratrice

1. L'accompagnement et le soutien d'un enfant ou d'un adolescent en situation de risque pendant de courtes périodes par une personne ou une famille collaboratrice ou relevant du bénévolat doivent avoir lieu dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2. La personne ou la famille collaboratrice ou relevant du bénévolat doit veiller sur l'enfant ou l'adolescent en situation de risque, l'accueillir auprès d'elle et l'assister pendant les périodes mentionnées au paragraphe 1 précédent, toujours sous la supervision et avec l'accompagnement du service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence.

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Section 3. Situations de délaissement

Article 86. Définition et notion de situation de délaissement

1. Est considérée comme situation de délaissement la situation qui affecte le développement et le bien-être de l'enfant ou de l'adolescent, en ce sens que ceux-ci se trouvent limités ou gravement compromis par toute circonstance personnelle, familiale ou sociale, pour autant que, pour le protéger de manière effective, il soit indispensable de le séparer de son noyau familial en tant que mesure appropriée pour garantir sa prise en charge adéquate, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2. En tout état de cause, sont considérées comme des situations de délaissement les situations suivantes :

a) Le défaut de prise en charge physique, psychique ou émotionnelle de l'enfant ou de l'adolescent de la part de ses parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde, qui entraîne un préjudice grave pour sa santé physique ou mentale, ou une négligence chronique de ses besoins principaux, ou lorsque l'exercice de ses droits est entravé de manière réitérée et aggravée.

b) La difficulté grave à assurer la prise en charge physique et psychique adéquate de l'enfant ou de l'adolescent, en dépit de la volonté de le faire des parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde.

c) L'abandon de l'enfant ou de l'adolescent par ses parents ou par les personnes qui en ont la tutelle ou la garde, en tant que manifestation de l'absence évidente de volonté de répondre ou de continuer à répondre à ses besoins.

d) Les maltraitances physiques ou psychiques et les abus sexuels sur les enfants ou les adolescents commis par leurs parents ou par les personnes qui en ont la tutelle ou la garde, ou commis avec leur complaisance, ainsi que les relations familiales comportant des schémas de comportement violent.

e) Les carences dans l'exercice des fonctions parentales ou de garde qui entraînent un préjudice grave pour l'enfant ou l'adolescent et qui ne peuvent pas être traitées de manière adéquate sans une séparation de son noyau familial.

f) Le défaut de soin de la santé ou de l'hygiène personnelle, ou les addictions des parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, qui ont une incidence grave sur son bien-être ou sur le libre développement de sa personnalité.

g) L'absence persistante et constatée de collaboration des parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent en ce qui concerne le respect de ses droits, ou l'impossibilité même de les garantir en raison de l'obstruction ou de l'absence de réponse aux indications adoptées pour résoudre des situations de risque aggravées.

h) L'incapacité ou l'impossibilité des parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde de contrôler le comportement de l'enfant ou de l'adolescent qui crée un danger évident qu'il se fasse du mal ou qu'il porte préjudice à ses parents eux-mêmes, aux personnes qui en ont la tutelle ou la garde, ou à des tiers, sans préjudice des obligations qui leur incombent.

i) La chronicisation, la répétition ou la persistance de situations de risque qui débouchent sur une situation de privation, pour l'enfant ou l'adolescent, de la couverture de ses besoins fondamentaux permettant de garantir le libre développement de sa personnalité.

j) L'utilisation de l'enfant ou de l'adolescent pour commettre des délits graves, la mendicité, la prostitution, la consommation de stupéfiants ou des situations d'une gravité analogue qui sont contraires au libre développement de sa personnalité, de la part de ses parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde, ou avec leur complaisance.

k) La violence de genre ou domestique qui porte préjudice au développement de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la reconnaissance de ses droits et de leur libre exercice.

l) La maltraitance prénatale susceptible d'entraîner de graves séquelles pour l'enfant à naître, en raison d'un défaut d'attention ou de soin pendant la grossesse.

m) Toute autre circonstance qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant ou de l'adolescent et qui requiert objectivement sa séparation de son noyau familial afin de lui offrir une prise en charge adaptée à son développement intégral.

3. Face à toute situation de délaissement, l'intervention des administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doit garantir le plein respect des droits des enfants et des adolescents concernés, et doit viser à traiter de la manière la plus adéquate les indicateurs qui affectent leur situation personnelle, familiale et sociale, ainsi qu'à promouvoir les mesures appropriées pour les protéger.

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Article 87. Procédure de déclaration d'abandon

1. La situation d'abandon est déclarée par le batlle compétent de la juridiction des mineurs, d'office ou à la demande du Ministère public, du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde a été attribuée, ou de tout autre membre de la famille de l'enfant ou de l'adolescent. La suspension de l'autorité parentale peut également être décidée par un batlle ou un tribunal au moyen d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure pénale.

2. La décision judiciaire par laquelle la situation d'abandon est déclarée entraîne, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale de l'un des parents ou des deux. Dans ce cas, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut attribuer la tutelle de l'enfant ou de l'adolescent au ministère chargé des affaires sociales ou à des personnes qui, en raison de leur relation avec l'enfant ou l'adolescent, garantissent qu'elles peuvent exercer de manière adéquate les fonctions tutélaires.

3. Avant de déclarer recevable la demande tendant à ce que l'abandon de l'enfant ou de l'adolescent soit déclaré ou, si elle a été déclarée recevable, pendant toute la durée de la procédure, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut accomplir les actes d'instruction qu'il juge opportuns. Il peut également requérir les rapports sociaux et socio-sanitaires appropriés concernant la situation de l'enfant ou de l'adolescent, afin de connaître les circonstances du cas d'espèce.

4. L'ouverture de la procédure de déclaration d'abandon doit être notifiée au Ministère public et aux parents de l'enfant ou de l'adolescent ou aux personnes à qui la tutelle ou la garde a été attribuée. Ceux-ci doivent également être informés de leur droit de comparaître pendant la procédure pour présenter leurs observations et proposer les preuves qu'ils jugent opportunes aux fins de la défense de leurs droits et intérêts.

5. Lorsque l'adolescent est âgé de douze ans ou plus, il doit être entendu dans tous les cas pendant la procédure de déclaration d'abandon. L'enfant doté d'une maturité et d'une capacité suffisantes peut également être entendu dans un cadre approprié pour garantir le respect de sa vie privée et avec le soutien psychologique adéquat.

6. La procédure de déclaration d'abandon prend fin par une ordonnance motivée qui déclare l'abandon et décide la suspension de l'autorité parentale ou, dans le cas contraire, classe la procédure, sans préjudice de l'orientation ou du renvoi éventuel vers le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, afin que soit assuré un suivi des situations de risque détectées ou susceptibles d'être détectées à l'avenir et nécessitant une intervention au sein du noyau familial. Cette ordonnance est notifiée au Ministère public, au service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, aux parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde et à l'adolescent âgé de douze ans ou plus, avec l'indication des voies de contestation ou de recours existantes et des délais de procédure prévus à cet effet.

7. En particulier, le ministère chargé des affaires sociales peut contester toute ordonnance déclarant l'abandon d'un enfant ou d'un adolescent ou classant la procédure correspondante, ainsi que les décisions qui modifient cette déclaration ou qui portent sur des aspects accessoires de la déclaration d'abandon.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències a «la pàtria potestat» (apartats 1, 2 i 6) substituïdes per «l’autoritat parental».

Article 88. Mesure conservatoire administrative en cas d'urgence ou d'accord

1. Les professionnels, notamment ceux qui travaillent dans le domaine des affaires sociales, de l'éducation et les autres qui sont directement impliqués dans les droits des enfants et des adolescents, ont l'obligation de prendre en charge immédiatement l'enfant ou l'adolescent qui se trouve en situation d'abandon.

2. Le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut décider, en cas d'urgence, de séparer l'enfant ou l'adolescent de son noyau familial lorsqu'il estime de manière motivée qu'il s'agit de la mesure de protection la plus adéquate au regard de ses droits et intérêts. Cette décision doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du moment où elle a été adoptée afin que puisse être engagée, le cas échéant, la procédure de déclaration d'abandon correspondante, et elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 83.

3. La Police andorrane (Corps de police), lorsqu'elle intervient et constate une situation d'urgence représentant un danger grave et imminent pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour des tiers, peut séparer l'enfant ou l'adolescent de son noyau familial et adopter la mesure de protection consistant en l'accueil en établissement. Cette décision doit être communiquée dans les plus brefs délais au batlle compétent de la juridiction des mineurs et au Ministère public, et elle doit être notifiée aux parents ou aux personnes à qui la tutelle ou la garde de l'enfant et l'adolescent est ou était attribuée. En outre, l'avis de l'adolescent ou de l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doit être pris en compte. En tout état de cause, ladite décision doit être validée éventuellement par le Ministère public dans un délai maximal de douze heures, et elle peut être révoquée à tout moment par le batlle compétent de la juridiction des mineurs.

4. Lorsque les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde consentent à la séparation de l'enfant ou de l'adolescent du noyau familial, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut assumer la tutelle de cet enfant ou adolescent. Cette décision doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment où elle a été adoptée afin que puisse être engagée, le cas échéant, la procédure de déclaration d'abandon correspondante.

5. Dans toutes les mesures conservatoires visées au présent article, l'adolescent âgé de douze ans ou plus doit être entendu. L'enfant doté d'une maturité et d'une capacité suffisantes peut également être entendu dans un cadre approprié pour garantir le respect de sa vie privée et avec le soutien psychologique adéquat.

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Article 89. Effets de l'abandon

1. La suspension de l'autorité parentale entraîne que la garde de l'enfant ou de l'adolescent soit assumée à titre provisoire par l'un des parents, un membre de la famille ou un tiers, ou bien qu'elle soit confiée au ministère chargé des affaires sociales, qui en exerce la tutelle pendant la durée de cette suspension, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2. Le batlle compétent de la juridiction des mineurs, en application de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent, peut décider une suspension partielle de l'autorité parentale, limitée à certains des droits et fonctions qui lui sont inhérents, de manière spécifique et motivée par l'ordonnance correspondante.

3. Le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut décider la suspension de l'autorité parentale uniquement à l'égard d'un ou de plusieurs des enfants. Toutefois, s'il s'agit de frères et sœurs, il convient de s'efforcer de maintenir leur unité et la relation fraternelle dans la vie commune, pour autant que cela ne soit pas contraire à leur intérêt supérieur.

4. L'ordonnance par laquelle l'abandon est déclaré et la suspension de l'autorité parentale est décidée fixe les relations, les communications et les rencontres de l'enfant ou de l'adolescent avec ses parents, la personne qui en avait la tutelle ou la garde ou les autres membres de la famille, ainsi que leurs modalités. Elle statue également sur l'obligation alimentaire au sens large et, le cas échéant, sur la possibilité pour le ministère chargé des affaires sociales d'obtenir le remboursement des dépenses susceptibles d'en découler.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Quatre referències a «la pàtria potestat» substituïdes per «l’autoritat parental», amb elisió de l’article.

Article 90. Privation de l'autorité parentale

Les parents peuvent être privés de l'autorité parentale, totalement ou partiellement, selon les cas, les conditions requises et la procédure prévus par la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «la pàtria potestat» per «l’autoritat parental» a la capçalera i al text, amb elisió de l’article.

Article 91. Restitution de l'autorité parentale

1. Le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, les parents, les titulaires de la tutelle ou de la garde ou le Ministère public peuvent demander au batlle compétent de la juridiction des mineurs la restitution de l'autorité parentale suspendue, si les circonstances existantes justifient la réintégration familiale. Cette demande ne peut être formée que tant que l'enfant ou l'adolescent n'a pas fait l'objet d'un placement en vue d'adoption et si deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis la date de notification de l'ordonnance par laquelle l'abandon a été déclaré et l'autorité parentale suspendue.

2. Si les parents ont cessé la vie commune ou sont séparés ou divorcés, et que les conditions adéquates pour procéder à la réintégration familiale ne sont réunies qu'avec l'un d'eux, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut annuler partiellement la déclaration d'abandon et restituer l'autorité parentale uniquement à l'égard de l'un des parents.

3. Par l'ordonnance par laquelle il annule la déclaration d'abandon et restitue l'autorité parentale, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut décider la supervision périodique, au moins semestrielle, par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, du rétablissement des relations familiales. Ledit service doit remettre les rapports de suivi qui lui sont demandés et, le cas échéant, doit formuler les propositions qu'il estime opportunes conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent. Cette ordonnance est notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 87.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cinc referències a «la pàtria potestat», capçalera inclosa, substituïdes per «l’autoritat parental»; concordança femenina mantinguda.

Article 92. Extinction des mesures de protection

Les mesures de protection prennent fin pour l'une quelconque des causes suivantes :

a) Lorsque l'adolescent faisant l'objet de ces mesures atteint la majorité, sans préjudice du suivi éventuel au moyen des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle qu'il a acceptés volontairement ou de l'orientation aux fins de l'adoption d'autres mesures, conformément à la réglementation applicable.

b) Lorsque l'émancipation de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures devient effective, à moins qu'il ne soit exceptionnellement nécessaire de continuer à en assurer le suivi au moyen des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle qu'il a acceptés volontairement ou de l'orientation aux fins de l'adoption d'autres mesures, conformément à la réglementation applicable.

c) Lors de la constitution de l'adoption de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures.

d) Lors de la constitution de la tutelle ordinaire de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures, sauf s'il y a lieu de les maintenir conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.

e) Lorsque le batlle compétent de la juridiction des mineurs annule la déclaration d'abandon et restitue l'autorité parentale, pour autant que cette décision justifie l'extinction de toutes les mesures de protection adoptées.

f) Lorsqu'il est opportun de remplacer les mesures de protection adoptées par d'autres mesures jugées plus appropriées par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, compte tenu du changement dûment motivé des circonstances ayant motivé l'adoption des mesures initiales. Cette proposition doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs et au Ministère public, et doit être notifiée aux parents ou aux personnes qui exercent ou exerçaient la tutelle ou la garde. En outre, l'avis de l'adolescent ou de l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doit être pris en compte.

g) Lorsque le batlle compétent de la juridiction des mineurs autorise l'extinction des mesures de protection adoptées, sur proposition du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence.

h) Par le décès ou la déclaration de décès de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures.

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Section quatrième. Gardes protectrices

Article 93. Garde administrative

1. Le ministère chargé des affaires sociales, par l'intermédiaire du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, est chargé de gérer la garde et les mesures de protection les plus adéquates des enfants et adolescents qui se trouvent sous sa tutelle en vertu d'une ordonnance rendue par le juge compétent de la juridiction des mineurs ; à titre conservatoire dans les cas d'urgence, et à la demande des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde a été attribuée.

2. La forme sous laquelle la garde est exercée et ses modifications doivent être exposées et motivées au moyen d'un rapport du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, conformément à l'ordonnance rendue par le juge compétent de la juridiction des mineurs. Ce rapport doit être communiqué au juge compétent de la juridiction des mineurs, au Ministère public, aux parents ou à la personne à qui la tutelle ou la garde est ou était attribuée, et à l'adolescent ou à l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes.

3. La garde administrative découlant de la demande des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent a été attribuée, en raison de circonstances graves et transitoires qui les empêchent d'accomplir leurs fonctions, doit faire l'objet d'un accord écrit entre eux et le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence. Cette garde implique que les parents ou les personnes à qui la tutelle ou la garde a été attribuée conservent l'autorité parentale, et elle peut se dérouler pendant une période maximale d'un an, prorogeable exceptionnellement d'une année supplémentaire, à condition que l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent le recommande et que la réintégration familiale dans ces délais soit prévisible.

4. Si un seul des deux parents demande la garde administrative, le ministère chargé des affaires sociales ne peut y accéder que si l'autre parent y a donné son consentement ou ne s'y est pas opposé dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la demande formulée. Dans le cas contraire, la demande doit être transmise au juge compétent de la juridiction des mineurs afin qu'il engage, le cas échéant, la procédure de délaissement correspondante.

5. La prise en charge de la tutelle de l'enfant ou de l'adolescent par le ministère chargé des affaires sociales s'effectue au moyen d'un plan individualisé, dans lequel doivent être établis les objectifs de l'intervention administrative, les mesures de protection les plus adéquates, l'éventuelle délégation des fonctions, la prévision ou non de la réintégration familiale, les relations de l'enfant ou de l'adolescent avec les membres de sa famille et les personnes proches, ainsi que les délais prévus pour exécuter ce plan.

6. La garde administrative doit prendre en considération la prise en charge intégrale des besoins de l'enfant ou de l'adolescent, et doit être orientée, chaque fois que cela est possible et conformément à son intérêt supérieur, vers la réintégration familiale. Cette réintégration doit être effectuée dans un délai maximal de deux ans, prorogeable exceptionnellement d'une année supplémentaire, en fonction du respect des engagements de collaboration établis.

7. Les plans individualisés doivent être évalués et, le cas échéant, révisés au moins tous les neuf mois, afin d'apprécier les progrès réalisés au regard des objectifs fixés et l'opportunité de maintenir ou de modifier les mesures de protection. Toutefois, dans le cas des enfants âgés de six ans au plus, les plans individualisés doivent être évalués et, le cas échéant, révisés au moins tous les six mois.

8. L'adolescent dans tous les cas et l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doivent être informés par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence de leurs droits et de leur situation personnelle, du type, de la durée et du contenu des mesures de protection adoptées et des actions à suivre, ainsi que des personnes de référence auxquelles ils peuvent s'adresser. Ces informations doivent être fournies de manière compréhensible et adaptée à la situation et à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. En outre, si son âge et les conditions de maturité de l'enfant ou de l'adolescent le permettent, il doit être associé à l'élaboration de son plan individualisé.

9. Le ministère chargé des affaires sociales, tout en assumant la tutelle des enfants et des adolescents et en gérant leur garde, peut néanmoins déléguer l'exercice de cette garde à des personnes, des familles ou des institutions qui remplissent les conditions nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents. Ces conditions et les modalités d'évaluation des familles, des personnes et des institutions susmentionnées sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 3, «la pàtria potestat» se substitueix per «l’autoritat parental» segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 94. Garde de fait

1. La personne, la famille ou l'institution qui exerce la garde de fait d'un enfant ou d'un adolescent doit répondre à ses besoins de manière impérative et conformément à son intérêt supérieur, et doit accomplir les obligations et les devoirs que la Loi qualifiée de la personne et de la famille établit à l'égard des tuteurs.

2. Si la garde de fait ne répond pas à une situation sporadique ou ponctuelle, de sorte qu'il peut exister une situation objective de délaissement en raison d'un défaut de prise en charge effective par les parents ou par les personnes à qui la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent a été attribuée, la personne, la famille ou l'institution qui exerce la garde de fait doit en informer l'Administration de la Justice, le Ministère public ou le ministère chargé des affaires sociales afin que la procédure de délaissement correspondante puisse être engagée et que les mesures de protection les plus adéquates puissent être établies, le cas échéant.

3. La personne, la famille ou l'institution qui a exercé la garde de fait d'un enfant ou d'un adolescent peut être prise en considération aux fins de lui déléguer l'exercice de la garde administrative ou d'en exercer la tutelle, si cela est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent et si son aptitude à répondre à ses besoins est démontrée.

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Section 5. Mesures de protection des enfants et adolescents en situation de délaissement

Article 95. Typologie des mesures de protection

1. Les mesures de protection qui peuvent être adoptées dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent en situation de délaissement, en vertu d'une décision judiciaire motivée, sont les suivantes :

a) La suspension de l'autorité parentale du parent qui met en danger l'enfant ou l'adolescent et son attribution exclusive à l'autre parent.

b) L'accueil familial temporaire par une personne ou une famille.

c) L'accueil familial permanent par une personne ou une famille.

d) L'accueil familial spécialisé.

e) L'accueil en établissement.

f) La supervision des visites de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, le tuteur, le gardien ou d'autres membres de la famille par l'intermédiaire du Service de rencontre familiale.

g) La suspension des visites de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, le tuteur, le gardien ou d'autres membres de la famille.

h) L'adoption en tant que filiation constituée judiciairement, qui peut être la conséquence de l'adoption préalable d'autres mesures de protection.

i) Toute autre mesure de type social, éducatif ou thérapeutique qui est recommandable compte tenu des circonstances de l'enfant ou de l'adolescent, ainsi que les mesures de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle.

2. Les mesures d'accueil familial, chaque fois que cela est possible, ont la priorité sur les mesures d'accueil en établissement, en particulier pendant la petite enfance.

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Article 96. Notion d'accueil familial

On entend par accueil familial la mesure de protection d'un enfant ou d'un adolescent en situation de délaissement en vertu de laquelle cet enfant ou adolescent participe pleinement à la vie d'une famille, qui assume les obligations de veiller sur lui, de le garder auprès d'elle, de le nourrir, de l'éduquer et de lui procurer une formation complète dans un environnement affectif stable permettant le développement intégral de sa personnalité.

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Article 97. Modalités d'accueil familial

1. L'accueil familial peut être temporaire ou permanent.

2. L'accueil familial temporaire doit être décidé s'il est prévu que la situation de délaissement soit transitoire. La durée et les typologies de l'accueil familial temporaire sont établies par voie réglementaire, compte tenu des critères spécifiques suivants :

a) La durée maximale ne peut excéder deux ans, prorogeable exceptionnellement d'un an supplémentaire par une décision motivée du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, qui doit être communiquée et notifiée dans les termes établis par la lettre f )de l'article 92. Afin de garantir la continuité de la protection, si la situation de délaissement persiste à la fin de l'accueil temporaire, une autre des mesures de protection prévues à l'article 95 sera adoptée, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.

b) La communication, la relation et les rencontres de l'enfant ou de l'adolescent avec les membres de sa famille et d'autres personnes proches doivent être garanties, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent en rend recommandable la limitation, voire l'exclusion. Si tel était le cas de manière prolongée, il convient d'adopter une mesure de protection plus adéquate au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.

3. L'accueil familial permanent doit être décidé s'il est prévu que la situation de délaissement soit définitive et que les circonstances appropriées ne sont pas réunies ou qu'il n'est pas possible, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent, de procéder à la préadoption, dans les termes établis par la réglementation applicable.

4. L'accueil familial d'une fratrie, temporaire ou permanent, doit, dans la mesure du possible, être confié à une même personne ou famille, sauf si des circonstances en justifient la séparation. Les relations entre l'enfant ou l'adolescent et sa famille doivent également être facilitées lorsque la réintégration familiale est possible, afin de la favoriser, et pour autant que ces relations puissent être bénéfiques à l'enfant ou à l'adolescent.

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Article 98. Accueil dans la famille élargie et accueil dans une famille tierce

1. L'accueil familial, temporaire ou permanent, peut être constitué, en raison de son lien, dans la famille élargie ou dans une famille tierce de l'enfant ou de l'adolescent.

2. L'accueil temporaire ou permanent dans la famille élargie a lieu lorsqu'il existe une relation de parenté, que ce soit par consanguinité ou par alliance, entre l'enfant ou l'adolescent accueilli et la personne ou la famille d'accueil, ou bien lorsque, en l'absence de relation de parenté, il existe une relation affective préalable consolidée entre cet enfant ou adolescent et la personne ou la famille d'accueil.

3. L'accueil dans la famille élargie a la priorité, chaque fois que cela est possible, sur l'accueil dans une famille tierce, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.

4. Le choix des membres de la famille dans le cadre de l'accueil dans la famille élargie doit prendre en considération les conditions personnelles et éducatives de ces membres de la famille et des autres personnes qui vivent avec eux, la relation ou le lien affectif existant entre eux et l'enfant ou l'adolescent ainsi que la capacité de le préserver des conditions qui ont engendré la situation de délaissement. Lors de ce choix, l'adolescent doit exprimer son accord et l'enfant doit être entendu s'il dispose de la capacité et de la maturité suffisantes.

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Article 99. Accueil familial spécialisé

1. L'accueil familial spécialisé est celui qui est mis en œuvre dans les cas d'enfants ou d'adolescents qui, compte tenu de leur situation particulière, requièrent une prise en charge spécifique ou thérapeutique.

2. L'accueil familial spécialisé peut être temporaire ou permanent et requiert que les personnes qui le mettent en œuvre à leur domicile disposent de la formation, de la qualification et de l'expérience suffisantes à cet effet. Ces personnes perçoivent une rémunération en tant que travailleurs pour compte propre ou en tant que travailleurs d'une entité publique ou privée, et doivent par ailleurs être remboursées des dépenses de toute nature qu'entraîne l'accueil.

3. Le nombre maximal d'enfants ou d'adolescents pouvant bénéficier d'un même accueil familial spécialisé, les conditions requises en matière de diplôme, de qualification ou de formation et d'expérience des personnes accueillantes, le régime et le montant de la rémunération et les autres particularités de l'accueil familial spécialisé sont précisés par voie réglementaire.

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Article 100. Formalisation de l’accueil familial

1. L’accueil familial, temporaire ou permanent, doit être formalisé par écrit, et doit faire apparaître le consentement de la personne ou de la famille d’accueil et de l’adolescent accueilli. Dans le cas des enfants, ceux-ci doivent être entendus avant la formalisation de l’accueil s’ils disposent de la capacité et de la maturité suffisantes.

2. Au moment de la formalisation de l’accueil, le service spécialisé des accueils familiaux doit fournir à la personne ou à la famille d’accueil toute la documentation et toutes les informations nécessaires pour exercer de manière adéquate la garde de l’enfant ou de l’adolescent.

3. Les critères d’évaluation des personnes ou des familles d’accueil doivent être établis par voie réglementaire, et doivent tenir compte en tout état de cause de l’âge, de l’aptitude éducative, de la situation familiale et des autres circonstances ayant une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.

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Article 101. Fin de l’accueil familial

L’accueil familial peut prendre fin dans les cas suivants :

a) Par le décès, l’émancipation ou la majorité de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.

b) Par une décision du service spécialisé des accueils familiaux résultant de la volonté expresse et motivée de l’enfant ou de l’adolescent de mettre fin à l’accueil.

c) Par le manquement de la personne ou de la famille d’accueil aux obligations découlant de l’accueil, lorsque ce manquement est déterminant pour y mettre fin.

d) Par la fausseté établie des données que la personne ou la famille d’accueil doit obligatoirement déclarer.

e) Par la présence d’indicateurs de risque à proximité du noyau familial de la personne ou de la famille d’accueil.

f) Par le décès de la personne ou de la famille d’accueil ou par sa renonciation à l’accueil.

g) Par le retour de l’enfant ou de l’adolescent accueilli auprès de ses parents, de son tuteur ou de son gardien.

h) Par les autres circonstances dûment justifiées que le service spécialisé des accueils familiaux considère comme déterminantes pour mettre fin à l’accueil familial, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent.

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Article 102. Compensation économique

1. Les personnes ou les familles d’accueil ont le droit de percevoir une prestation économique à titre de compensation des dépenses d’alimentation et d’éducation et des autres dépenses de l’enfant ou de l’adolescent accueilli, ainsi que de la tâche qu’elles accomplissent et, en particulier, de la disponibilité qu’implique l’accueil.

2. Le montant de la compensation doit être déterminé par voie réglementaire, conformément aux prévisions du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires. Toutefois, différents montants peuvent être fixés en fonction de la qualification et de la disponibilité requises, selon la modalité d’accueil dont il s’agit, des besoins de l’enfant ou de l’adolescent accueilli, ou d’autres circonstances affectant de manière notable le montant des dépenses occasionnées ou leur incidence sur la situation économique familiale.

3. Le droit de percevoir la compensation économique s’éteint lorsque l’accueil familial prend fin conformément aux dispositions de l’article 101.

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Article 103. Droits de la personne ou de la famille d’accueil

La personne ou la famille d’accueil a les droits suivants :

a) Recevoir des informations sur la nature et les effets de l’accueil, ainsi que la formation préalable, le suivi et l’appui technique spécialisé pendant le processus d’accueil et à son terme. Lorsqu’elle accueille des enfants ou des adolescents en situation de handicap, elle a le droit de recevoir une orientation, un accompagnement et un appui technique adaptés à la situation spécifique de chaque enfant ou adolescent accueilli.

b) Être entendue par le service spécialisé de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence avant que celui-ci n’adopte toute décision concernant l’enfant ou l’adolescent accueilli, en particulier avant de modifier ou de suspendre temporairement le régime de rencontres, de relations ou de communication avec les membres de la famille ou les autres personnes proches.

c) Être informée du plan individualisé de protection conçu pour prendre en charge l’enfant ou l’adolescent accueilli.

d) Être partie à toutes les procédures engagées concernant le délaissement ou les mesures de protection de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.

e) Coopérer avec le service spécialisé des accueils familiaux à l’élaboration des plans d’action et de suivi de l’accueil.

f) Disposer des documents d’identité, sanitaires et éducatifs, ainsi que des autres documents nécessaires de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.

g) Exercer tous les droits inhérents à la garde de l’enfant ou de l’adolescent accueilli. Lorsqu’il s’agit d’un accueil familial permanent, ces droits sont étendus à la tutelle.

h) Être respectée par l’enfant ou l’adolescent accueilli.

i) Solliciter l’assistance du service spécialisé des accueils familiaux dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées.

j) Percevoir une compensation économique conformément aux dispositions de l’article 102 et, le cas échéant, toute autre aide prévue par la réglementation applicable.

k) Entretenir des relations avec l’enfant ou l’adolescent accueilli après la fin de l’accueil, si le service spécialisé des accueils familiaux le juge opportun pour l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent.

l) Être protégée en ce qui concerne ses données personnelles à l’égard de la famille d’origine de l’enfant ou de l’adolescent accueilli, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

m) Recevoir de toute administration publique le même traitement, du point de vue des prestations, que toute autre unité familiale.

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Article 104. Devoirs de la personne ou de la famille d'accueil

La personne ou la famille d'accueil a les devoirs et obligations suivants :

a) Veiller au bien-être, à la santé et à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent accueilli, le garder auprès d'elle, le nourrir, l'éduquer et lui assurer une formation complète dans un environnement affectif stable permettant le développement intégral de sa personnalité.

b) Entendre l'adolescent ou l'enfant accueilli, en fonction de son âge et de sa maturité, avant de prendre toute décision le concernant, ainsi que transmettre au service spécialisé des accueils familiaux les demandes formulées par l'enfant ou l'adolescent.

c) Assurer la pleine participation de l'enfant ou de l'adolescent à la vie familiale.

d) Informer le service spécialisé des accueils familiaux de tout acte important lié à l'enfant ou à l'adolescent accueilli.

e) Respecter et favoriser les relations avec la famille d'origine et avec les personnes proches de l'enfant ou de l'adolescent accueilli, en garantissant, en tout état de cause, le cadre relationnel conçu conformément à son intérêt supérieur.

f) Collaborer activement avec le service spécialisé des accueils familiaux à l'élaboration et au suivi du plan individualisé conçu pour prendre en charge l'enfant ou l'adolescent accueilli.

g) Respecter la confidentialité des données relatives aux antécédents personnels et familiaux de l'enfant ou de l'adolescent accueilli.

h) Communiquer au service spécialisé des accueils familiaux tout changement de la situation personnelle ou familiale susceptible d'affecter le bien-être ou le développement intégral de l'enfant ou de l'adolescent accueilli.

i) Garantir le droit à l'intimité et à l'identité de l'enfant ou de l'adolescent accueilli, ainsi que le respect de son droit à l'image, et veiller au respect de ses autres droits fondamentaux.

j) Participer aux actions de formation proposées.

k) Collaborer activement au processus de réintégration de l'enfant ou de l'adolescent accueilli dans son noyau familial d'origine, au changement de modalité d'accueil familial ou à l'adoption, selon le cas.

l) Tout autre devoir ou obligation à l'égard de l'enfant ou de l'adolescent accueilli que la réglementation applicable établit pour les titulaires de l'autorité parentale.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra l), «la pàtria potestat» se substitueix per «l’autoritat parental», d’acord amb la Llei 30/2022.

Article 105. Promotion de l'accueil familial

1. Le ministère chargé des affaires sociales doit adopter des mesures de diffusion de l'accueil familial sous ses diverses modalités, afin de sensibiliser les citoyens à son importante fonction sociale.

2. Le ministère chargé des affaires sociales doit soutenir les actions de promotion de l'accueil familial sous ses diverses modalités menées par les autres administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que par les autres entités publiques et privées se consacrant à la prise en charge et à la protection des enfants et des adolescents.

3. Afin de promouvoir et d'encourager l'accueil familial sous ses diverses modalités, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent accorder aux personnes et aux familles d'accueil, conformément à la réglementation applicable, les mêmes droits de préférence ainsi que les mêmes exonérations et réductions des taxes et des prix publics que ceux reconnus aux familles nombreuses.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent tenir compte de la situation des personnes ou des familles d'accueil dans la mise en œuvre des politiques fiscales et de logement, afin de compenser les besoins plus importants qu'elles peuvent avoir du fait d'accueillir des enfants ou des adolescents en situation de délaissement.

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Article 106. Notion d'accueil en établissement

1. L'accueil dans un établissement résidentiel doit être décidé lorsqu'il est prévu que la situation de délaissement ou la nécessité de séparation de sa propre famille sont transitoires, et que l'accueil familial par une personne ou une famille n'a pas été possible ou opportun, ou lorsque les besoins de l'adolescent l'exigent. Il est également applicable lorsque, bien que les conditions requises pour la préadoption soient remplies, cette préadoption n'a pas pu être constituée.

2. L'accueil dans un établissement résidentiel consiste à ce que l'enfant ou l'adolescent réside dans un établissement adapté à ses caractéristiques afin qu'il reçoive la prise en charge et l'éducation nécessaires.

3. Les établissements où est réalisé l'accueil résidentiel doivent être ouverts, intégrés dans un quartier ou une communauté, et doivent toujours être organisés en unités permettant une relation affective et une vie quotidienne personnalisées.

4. L'accueil dans un établissement résidentiel est constitué par une ordonnance du batlle compétent de la juridiction des mineurs.

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Article 107. Principes de l'accueil en établissement

L'accueil résidentiel doit être réalisé conformément aux principes suivants :

a) Désinstitutionnalisation : les périodes de séjour des enfants et des adolescents dans l'établissement doivent être réduites au maximum, et des modèles de fonctionnement en petits groupes, où la vie commune se déroule dans des conditions similaires à celles des familles, doivent être promus.

b) Participation des enfants et des adolescents accueillis à la prise des décisions qui les concernent : tous les établissements doivent disposer d'organes internes de participation favorisant l'intervention des enfants et des adolescents dans la gestion de l'établissement.

c) Formation par les loisirs : des activités sociales, culturelles, sportives, environnementales et de loisirs doivent être menées afin de favoriser le bien-être et le développement intégral de l'enfant et de l'adolescent accueilli, et de le former aux habitudes de participation et aux valeurs d'engagement et d'inclusion sociale.

d) Émancipation : l'autonomie personnelle, la formation éducative et l'insertion socioprofessionnelle des enfants et adolescents accueillis doivent être promues.

e) Coordination : dans l'exercice de leurs fonctions, les établissements doivent agir de manière coordonnée avec le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, avec les autres administrations publiques et entités publiques et privées et, le cas échéant, avec la famille d'origine de l'enfant ou de l'adolescent accueilli.

f) Inclusion : le fonctionnement, l'équipement et les espaces des établissements doivent être adaptés à la diversité fonctionnelle des enfants et adolescents accueillis.

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Article 108. Contenu de l'accueil résidentiel

1. La Direction du centre d'accueil résidentiel exerce, par délégation du ministère chargé des affaires sociales, les prérogatives inhérentes à la garde des enfants et des adolescents accueillis.

2. Le centre d'accueil résidentiel doit dispenser aux enfants et aux adolescents accueillis un traitement affectueux ainsi que l'attention et l'éducation nécessaires pour garantir leur bien-être, leur santé et le développement intégral de leur personnalité.

3. Le personnel du centre doit posséder le diplôme correspondant à sa profession, ainsi que la compétence et la préparation adéquates, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

4. Il convient de veiller à ce que les frères et sœurs soient accueillis dans le même centre résidentiel, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.

5. Au moins pendant l'année qui suit la fin de l'accueil résidentiel, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doit assurer le suivi des enfants et des adolescents précédemment accueillis, afin de vérifier que leur intégration sociale est correcte. Ledit service peut solliciter la collaboration des autres administrations publiques et des autres entités publiques ou privées à cette fin.

6. Ne peuvent être pris en charge dans un centre d'accueil résidentiel les enfants et adolescents susceptibles de mettre en danger leur intégrité ou celle de tiers, ou qui empêchent la vie commune au sein du centre. Les enfants et les adolescents ayant des besoins particuliers doivent disposer des soutiens et des ressources techniques et humaines nécessaires et spécifiques en fonction de ces besoins.

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Article 109. Programme de soutien et de prise en charge temporaire

1. Le séjour pendant de courtes périodes, pendant les fins de semaine ou pendant les congés payés d'un enfant ou d'un adolescent en situation de délaissement, au moyen d'un accueil résidentiel ou auprès d'une personne ou d'une famille collaboratrice, se déroule dans les conditions fixées par voie réglementaire, en prenant en charge en priorité les enfants ou adolescents se trouvant dans des situations qui rendent difficile la mise en place d'un accueil familial, temporaire ou permanent.

2. La personne ou la famille collaboratrice doit veiller sur l'enfant ou l'adolescent, le garder auprès d'elle, le nourrir et l'assister, toujours sous la supervision et avec l'accompagnement du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence.

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Article 110. Droits des enfants et des adolescents en accueil résidentiel

Les enfants et les adolescents accueillis dans des centres résidentiels ont les droits suivants :

a) Être informés par le personnel du centre de leurs droits et obligations, ainsi que de leur situation juridique.

b) Être entendus dans les décisions qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

c) Être pris en charge sans aucune forme de discrimination.

d) Voir couverts les besoins essentiels de la vie quotidienne qui garantissent leur bien-être, leur santé et le développement intégral de leur personnalité.

e) Participer à l'élaboration et à l'évaluation périodique de leur projet individuel.

f) Bénéficier, au quotidien, de périodes équilibrées d'activité, de loisirs et de repos.

g) Recevoir un traitement digne de la part du personnel du centre et des autres résidents.

h) Voir respectée la confidentialité de leurs données personnelles.

i) Entretenir des relations avec les membres de leur famille et les autres personnes proches, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.

j) Voir respectées leur intimité et celle de leurs effets personnels au sein du centre. Ils ont également droit à l'inviolabilité de leur correspondance et à recevoir et passer des appels téléphoniques en privé, sauf si cela met en danger leur protection ou est contraire à leur intérêt supérieur.

k) Participer activement à l'élaboration ou à la modification des règles de vie commune figurant dans le règlement intérieur du centre résidentiel, ainsi qu'à la programmation et au déroulement des activités internes ou externes du centre.

l) Être entendus en cas de plainte et être informés de tous les dispositifs d'assistance et de réclamation à leur disposition.

m) Participer aux processus d'évaluation et de contrôle fiscal dont le centre fait l'objet.

n) Ne pas être séparés de leurs frères et sœurs, pour autant que cela ne soit pas contraire à leur intérêt supérieur.

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Article 111. Devoirs des enfants et des adolescents en accueil résidentiel

Les enfants ou les adolescents accueillis dans des centres résidentiels ont les devoirs suivants :

a) Respecter et observer les règles de fonctionnement et de vie commune du centre.

b) Respecter la dignité et les fonctions de toutes les personnes qui travaillent et vivent au centre.

c) Mener les activités scolaires et professionnelles, ou toute autre activité orientée vers leur formation et leur développement intégral.

d) Faire un usage approprié des installations et des moyens matériels mis à leur disposition.

e) Respecter les mesures éducatives correctives et les mesures de sécurité imposées conformément à ce que prévoient les articles 112 et 117, respectivement.

f) Collaborer au programme éducatif et thérapeutique établi par les professionnels et le respecter.

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Article 112. Mesures éducatives correctives

1. Le manquement aux devoirs prévus à l'article 111 peut donner lieu à l'application de mesures éducatives correctives. Ces mesures doivent avoir un contenu et des fonctions essentiellement éducatifs et ne peuvent impliquer, directement ou indirectement, des châtiments corporels, la privation de nourriture, la privation du droit de visite et de relation avec les membres de la famille ou les autres personnes proches, l'interception des communications orales ou écrites, la privation du droit à l'éducation et à la fréquentation de l'établissement scolaire, la privation du droit aux soins de santé, ou toute autre mesure portant atteinte à la dignité de l'enfant ou de l'adolescent accueilli.

2. Les comportements susceptibles de faire l'objet de mesures éducatives correctives et leur contenu, lesquels doivent nécessairement être liés aux devoirs prévus à l'article 110, ainsi que les modalités d'application desdites mesures, sont précisés, conformément aux critères établis au présent article, par voie réglementaire.

3. Parmi les mesures éducatives correctives, une importance particulière doit être accordée à la réalisation d'activités d'intérêt collectif au sein du centre même et à la réparation des dommages causés.

4. Les mesures éducatives correctives prises en réponse aux manquements aux devoirs de la part des enfants et des adolescents doivent toujours garantir le droit de ces enfants ou adolescents d'être informés et entendus au sujet des faits considérés comme des manquements aux devoirs.

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Article 113. Critères d’application des mesures éducatives correctrices

Pour appliquer les mesures éducatives correctrices, les critères suivants doivent être pris en compte :

a) L’âge et les caractéristiques de l’enfant ou de l’adolescent.

b) Le projet éducatif individuel.

c) Le degré d’intentionnalité ou de négligence.

d) La réitération du comportement.

e) La perturbation du fonctionnement du centre.

f) Les préjudices causés aux autres résidents, au personnel ou aux biens ou aux installations du centre.

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Article 114. A pplication des mesures éducatives correctrices

1. En fonction de leur nature, l’application des mesures éducatives correctrices incombe au professionnel qui a la charge de l’enfant ou de l’adolescent.

2. Lorsqu’il s’agit de comportements ou de faits gravement préjudiciables à la vie en commun du centre, il incombe à la Direction d’appliquer la mesure éducative correctrice au moyen de l’instruction d’un dossier disciplinaire, dans lequel un instructeur doit être nommé.

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Article 115. Accueil résidentiel de protection intensive

1. Si nécessaire, le ministère chargé des affaires sociales doit créer des centres dotés d’espaces de scolarisation propres reconnus par le ministère chargé de l’éducation, et qui intègrent dans leur configuration architecturale des éléments constructifs de protection, afin de favoriser l’efficacité des programmes éducatifs et du traitement psychologique et thérapeutique des adolescents.

2. Le centres de protection intensive ont pour objectif d’offrir un accueil résidentiel et un traitement social, psychologique et thérapeutique aux adolescents en situation d’abandon qui présentent des troubles du comportement récurrents ou des addictions mettant en danger leur intégrité ou celle de tiers.

3. L’accueil résidentiel de protection intensive ne doit être mis en œuvre que lorsque l’intervention au moyen d’autres mesures de protection n’est pas possible, et a pour finalité de fournir à l’adolescent un cadre éducatif de référence, d’agir sur ses troubles comportementaux, de le réintégrer dans sa famille d’origine lorsque cela est possible, et de promouvoir le développement libre et harmonieux de sa personnalité.

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Article 116. Conditions requises de l’accueil résidentiel de protection intensive

1. Le ministère chargé des affaires sociales, lorsque la tutelle ou la garde d’un adolescent lui a été attribuée, et le Ministère public ont qualité pour demander au batlle compétent de la juridiction des mineurs l’accueil d’un adolescent dans un centre de protection intensive. Cette demande doit être fondée sur des rapports psychosociaux qui recommandent l’adoption de cette mesure de protection.

2. Ne peuvent être accueillis dans les centres de protection intensive les adolescents qui requièrent un traitement spécifique de la part des services de santé.

3. L’accueil d’un adolescent dans un centre de protection intensive requiert l’autorisation du batlle compétent de la juridiction des mineurs, qui doit garantir préalablement et en tout état de cause le droit de l’adolescent d’être entendu. S’il décide ledit accueil, la décision du batlle doit également se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’appliquer des mesures de sécurité et sur la restriction temporaire des visites, des communications et des sorties de l’adolescent accueilli.

4. L’accueil dans les centres de protection intensive et les mesures de contention qui doivent être appliquées doivent respecter en tout état de cause les droits fondamentaux des adolescents et sont régis par la réglementation applicable, sans préjudice des dispositions réglementaires d’application qui peuvent être adoptées.

5. Les adolescents accueillis dans les centres de protection intensive doivent recevoir dès le début une information écrite sur leurs droits et devoirs, les règles de fonctionnement interne du centre, le régime éducatif, le régime disciplinaire et les voies pour formuler des demandes, des plaintes et des recours. Cette information doit être fournie dans un format accessible et dans un langage compréhensible, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.

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Article 117. Mesures de sécurité dans l’accueil de protection intensive

1. Les mesures de sécurité appliquées dans l’accueil de protection intensive doivent avoir une finalité éducative et doivent répondre aux principes d’exceptionnalité, de nécessité, de proportionnalité et de caractère provisoire. Ainsi, elles ne doivent être appliquées que pendant le temps strictement nécessaire et avec la plus faible intensité possible, en respectant en tout état de cause les droits et la dignité de l’adolescent accueilli.

2. Les mesures de sécurité doivent être appliquées par du personnel spécialisé et en dernier recours de contention de l’adolescent, en légitime défense ou en cas de tentatives de fugue, de risque direct d’automutilation ou de lésions à des tiers ou de dommages graves aux biens.

3. Il incombe au directeur du centre de protection intensive ou à la personne à qui cette fonction a été déléguée de prendre la décision d’adopter des mesures de sécurité. Ces mesures doivent être adoptées de manière motivée et doivent être notifiées dans le délai le plus bref possible à l’adolescent concerné, au batlle compétent de la juridiction des mineurs, au Ministère public et au ministère chargé des affaires sociales. Le batlle compétent de la juridiction des mineurs, d’office ou à la demande du Ministère public, peut révoquer à tout moment la mesure de sécurité adoptée, après avoir entendu le directeur du centre et l’adolescent concerné.

4. Il incombe au directeur du centre de protection intensive ou à la personne à qui cette fonction a été déléguée d’assurer le suivi des mesures de sécurité adoptées. Un registre de ces mesures doit être tenu et le batlle compétent de la juridiction des mineurs, le Ministère public et le ministère chargé des affaires sociales doivent en être informés au moins une fois par mois tant qu’elles sont en vigueur.

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Article 118. Isolement dans l’accueil de protection intensive

1. L’isolement d’un adolescent dans l’accueil de protection intensive, au moyen de son maintien dans un espace adéquat dont la sortie est limitée, ne peut être mis en œuvre que dans les cas où il est indispensable pour prévenir des actes violents, des automutilations ou des lésions à des tiers, ainsi que pour éviter des dommages graves aux installations du centre de protection intensive.

2. L’isolement ne peut en aucun cas être appliqué comme mesure disciplinaire et doit être mis en œuvre de préférence dans la chambre même de l’adolescent ou, si cela n’est pas possible, dans un autre espace dûment aménagé à cette fin. Il ne peut excéder cinq heures consécutives et, pendant la durée de l’isolement, l’adolescent doit être surveillé par du personnel spécialisé.

3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 117 s’appliquent à l’isolement, pour autant qu’elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.

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Article 119. Visites et sorties dans l'accueil de protection intensive

1. Les visites des adolescents dans l'accueil de protection intensive peuvent être suspendues ou limitées en considération de leur intérêt supérieur, toujours de manière motivée, lorsque le traitement éducatif le recommande. Cette suspension ou limitation doit être décidée d'un commun accord par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence et par le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée.

2. Les visites ne peuvent être ni suspendues ni limitées en conséquence de l'application d'une mesure disciplinaire.

3. Le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée peut restreindre ou supprimer les sorties des adolescents pour une période maximale d'un mois, de manière à permettre la mise en œuvre de programmes intensifs de prise en charge individuelle. La restriction ou la suppression des sorties doit être réexaminée au moins une fois par semaine.

4. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 117 s'appliquent aux visites et aux sorties, pour autant qu'elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.

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Article 120. Communications dans l'accueil de protection intensive

1. Les adolescents accueillis dans un centre de protection intensive ont le droit de communiquer librement et en toute confidentialité avec les membres de leur famille et les autres personnes proches. Le droit de l'adolescent d'entretenir des communications et le secret de ces communications ne peuvent être ni suspendus ni limités en conséquence de l'application d'une mesure disciplinaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les communications de l'adolescent dans l'accueil de protection intensive peuvent être restreintes ou limitées lorsque le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence et le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée le décident d'un commun accord, en considération de son intérêt supérieur et toujours de manière motivée, lorsque le traitement éducatif l'exige.

3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 117 s'appliquent aux communications, pour autant qu'elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.

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Article 121. Programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent offrir des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle comprenant, entre autres, des mesures de formation, d'insertion socioprofessionnelle, des aides financières, un hébergement ou un soutien psychologique.

2. Ces programmes doivent être adaptés aux besoins de chaque adolescent et jeune, et la participation à ceux-ci est volontaire. Les destinataires de ces programmes sont les adolescents à partir de seize ans et les jeunes qui, au-delà de la majorité, se trouvent dans une situation de vulnérabilité, principalement ceux qui font ou ont fait l'objet d'une mesure de protection.

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Article 122. Adoption

1. L'adoption est constituée par une ordonnance du juge compétent de la juridiction des mineurs et tient toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent adopté et de l'aptitude de la personne ou des personnes adoptantes à exercer l'autorité parentale.

2. Les démarches administratives exigées au cours de la procédure d'adoption doivent dans tous les cas être conformes à la réglementation applicable.

3. Pour engager une procédure d'adoption, la proposition du service spécialisé des adoptions en faveur de la personne ou des personnes adoptantes est nécessaire, lesquelles doivent avoir fait l'objet d'une évaluation favorable à cet effet. Cette proposition doit remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur.

4. Les particularités relatives aux procédures d'adoption nationale ou internationale sont fixées par voie réglementaire.

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Article 123. Adoption internationale

En matière d'adoption internationale, s'appliquent les dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et la réglementation qui la développe, ainsi que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.

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Section sixième. Autres dispositions

Article 124. Accords internationaux en matière de protection des enfants et des adolescents

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux, ou l'adhésion à des accords déjà existants, dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents.

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Article 125. Enfants qui commettent des infractions pénales

1. Lorsqu'un enfant a commis un fait délictueux pour lequel il est pénalement irresponsable en raison de son âge, conformément aux dispositions de la réglementation applicable, l'enfant doit être remis à ses parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde, et ce fait doit être communiqué au ministère chargé des affaires sociales, qui doit évaluer, entre autres, s'il existe une situation de risque ou de délaissement de l'enfant ou de l'adolescent.

2. S'il est considéré qu'il existe une situation de délaissement de l'enfant ayant commis une infraction pénale qui recommande, conformément à son intérêt supérieur, un accueil familial ou en établissement, cet accueil doit être spécialisé et doit répondre aux besoins concrets et aux caractéristiques spécifiques de l'enfant.

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Disposition additionnelle première. Réglementation en matière de jeunesse

Les droits reconnus aux adolescents par la présente Loi s'entendent sans préjudice de la réglementation applicable en matière de jeunesse.

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Disposition additionnelle deuxième. Programme post-adoption

Le Programme post-adoption doit inclure, parmi ses actions de soutien aux personnes adoptées et à leurs familles, la recherche et la connaissance des origines ainsi que toute autre action nécessaire pour assurer le développement et le bien-être de ces personnes et familles.

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Disposition abrogatoire La.

Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé, du 21 mars 1996, est abrogée, à l'exception du chapitre premier et deuxième relatif à l'adoption.

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Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée d'éducation

Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4

1. L'éducation de base est obligatoire et gratuite pour tous les citoyens, les nationaux et les étrangers qui résident effectivement dans la Principauté d'Andorre, indépendamment de leur situation administrative, aux niveaux fixés par l'article 7 de la présente Loi. L'État garantit ce droit par l'intermédiaire des établissements publics. […]. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième abrogé des del 23/11/2023 (Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations)

En vigueur depuis le 23/11/2023 · abrogation · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale troisième. Modification de la Loi de la sécurité sociale

1. La lettre d du paragraphe 6 de l'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lequel a été modifié à son tour par l'article 45 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Article 139. Remboursement des prestations […]

6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité les personnes suivantes : […]

d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement et les enfants et adolescents qui y sont assimilés, dans les termes établis à l'article 220 de la présente Loi. […]. »

2. L'intitulé et les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 220 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lesquels ont été modifiés à leur tour par l'article 87 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 220. Orphelins de père et de mère, autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État et enfants et adolescents assimilés

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes mineures dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative, ainsi que les enfants et adolescents qui y sont assimilés. Les enfants et les adolescents qui ne se trouvent pas sous la tutelle ou la garde de l'État mais qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire, et dont les parents, tuteurs ou gardiens ne disposent pas de produits suffisants pour assumer les dépenses correspondantes relatives à l'enfant ou à l'adolescent, peuvent être assimilés et inclus dans ce régime spécial, sans préjudice des devoirs qui leur sont attribués et qui peuvent être exigés des parents, tuteurs ou gardiens. Pour accéder à ce droit, le ministère compétent en matière d'affaires sociales doit ouvrir un dossier administratif qui doit comprendre un rapport d'évaluation de la situation familiale et, le cas échéant, le rapport correspondant du Service de l'immigration. Sur la base des résultats de ces rapports, ledit ministère rend une décision qui, si elle est favorable, a une durée de validité de six mois au maximum, renouvelable uniquement après la révision préalable correspondante. […]

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision définitive, judiciaire ou administrative, qui confie la tutelle ou la garde à l'État conformément à la réglementation applicable en matière de mineurs et d'organismes de tutelle. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.

5. La radiation doit être effectuée au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui prive d'effet ou révoque la tutelle ou la garde de la personne mineure à la charge de l'État, ou jusqu'à ce que la personne atteigne la majorité. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, la radiation doit être effectuée lorsque prend fin la validité de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou lorsque ledit ministère rend une décision privant d'effet le droit à la couverture sanitaire. […]. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du volontariat d'Andorre

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin de l'article 8 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, lequel est rédigé comme suit : « Article 8. Devoirs de la personne volontaire […] Pour accéder à la qualité de personne volontaire et l'exercer, lorsqu'un contact habituel avec les enfants et les adolescents a lieu, il faut démontrer l'absence d'antécédents pénaux pour des délits contre la liberté sexuelle, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Modification de la Loi qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image

Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 30/2014, du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Consentement […]

3. S'agissant d'une personne mineure, le consentement à l'accès légitime à l'intimité ou à l'image ne peut être donné, et doit être donné, que par elle-même, si ses conditions de maturité le lui permettent. À cet égard, toute personne âgée de plus de seize ans est présumée remplir ces conditions de maturité. Dans le cas contraire, le consentement doit être donné par ses représentants légaux. En tout état de cause, est nul le consentement à l'accès légitime au droit à l'intimité ou à l'image de la personne mineure si l'utilisation de son nom ou de son image porte atteinte à sa réputation, ou si elle est contraire à ses intérêts. Lorsqu'un opérateur de médias ou un fournisseur de contenus a agi avec diligence dans la demande du consentement d'une personne mineure, ni ces derniers, ni les tiers autorisés par eux, ni les prestataires de services d'intermédiation ne sont responsables dans le cas où, ultérieurement, le consentement est déclaré nul. Le consentement à l'accès légitime au droit à l'honneur de la personne mineure est nul dans tous les cas. […]. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Modification de la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical

L'article 24 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 24. Droits du mineur hospitalisé La présence de ses parents, tuteurs ou gardiens ne peut être refusée à un mineur hospitalisé, de jour comme de nuit, quel que soit son âge et quel que soit son état de santé, pour autant qu'il n'existe pas de risque pour la santé du mineur et des parents, tuteurs ou gardiens. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Modification de la Loi de protection contre le tabagisme passif environnemental

Le paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif est modifié comme suit : « Article 1. Objet […]

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par :

  • Produit du tabac : toute substance ou tout produit manufacturé composé totalement ou partiellement de tabac, qui comprend des feuilles de tabac ou des concentrés de tabac.
  • Fumer : consommer les fumées de la combustion, ou maintenir en combustion tout produit du tabac directement ou au moyen d'ustensiles destinés à cet effet, les dispositifs susceptibles de libérer de la nicotine ou les pipes à eau.
  • Fumeur passif : personne qui, sans fumer volontairement, inhale la fumée du tabac.
  • Bâtiments publics : les immeubles couverts et leurs annexes, même s'ils ne sont pas couverts, ainsi que les installations et équipements de l'Administration publique et des entités parapubliques, y compris les zones non destinées au public, à l'exception des parcs et jardins dans les zones non destinées aux mineurs.
  • Établissements privés : les zones d'usage commun des clients et celles d'accès au public des immeubles couverts et des annexes couvertes, à l'exception des terrasses, ainsi que les installations et équipements couverts des personnes ou entités privées où s'exerce une activité commerciale, industrielle ou de services, ainsi que les installations sportives même si elles ne sont pas couvertes et les installations culturelles et ludiques non couvertes, si l'accès des mineurs est autorisé dans ces dernières.
  • Zones de travail : les espaces de travail fermés qui ne sont pas d'accès au public.
  • Moyens de transport collectif : les taxis, les camionnettes, les autobus, les hélicoptères, les ascenseurs et élévateurs, les funiculaires et téléphériques et tout autre moyen servant à transporter des personnes de manière collective, à l'exception des moyens de transport à usage particulier. »
En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Développement réglementaire

1. Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire les dispositions prévues à l'article 7, relatives à la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire les autres dispositions de la présente Loi dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale neuvième. Réglementation dans le domaine des loisirs

Le Gouvernement doit approuver un règlement développant la matière des loisirs dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale dixième. Approbation du Plan national de l'enfance et de l'adolescence

Le Gouvernement doit approuver le premier Plan national de l'enfance et de l'adolescence visé à l'article 8 dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale onzième. Création d'un équipement public pour éviter la victimisation secondaire

L'équipement public pour éviter la victimisation secondaire des enfants et des adolescents visé à l'article 76 de la présente Loi doit être mis en fonctionnement en tant que programme pilote dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale douzième. Création et mise en fonctionnement du centre résidentiel de protection intensive

Le centre résidentiel de protection intensive visé aux articles 115 et suivants de la présente Loi doit être créé et mis en fonctionnement dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale treizième. Publication de textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993 ; de la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale ; de la Loi 90/2010, du 16 décembre, du volontariat d'Andorre ; de la Loi 30/2014, du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image, de la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et relative au dossier médical, et de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif, intégrant les modifications introduites à ce jour dans ces six lois.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatorzième. Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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