Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle onzième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle onzième.
(Loi 17/2008) (Les articles 100 et 101 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, ont été modifiés par les articles 66 et 67 de la Loi 28/2014, du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993) Les modifications suivantes sont apportées aux articles 100 et 101 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993 :
1. L'article 100 est rédigé comme suit : « Pour agir devant les batlles et les tribunaux dans les termes prévus par la présente Loi qualifiée et par la législation générale, les avocats doivent obligatoirement être inscrits à l'Ordre des avocats d'Andorre, sauf s'ils agissent pour la défense de l'Administration générale ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article suivant. ».
2. L'article 101 est rédigé comme suit : « La défense en justice, devant toute juridiction, des intérêts de l'État andorran incombe aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique du Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés. La défense en justice, devant toute juridiction, des intérêts de la Caisse andorrane de sécurité sociale incombe aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique, sans préjudice de la faculté de la Caisse andorrane de sécurité sociale de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés. ».
Disposition additionnelle onzième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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