Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 153. Prestations en espèces
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 153. Prestations en espèces
1. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les salariés et assimilés ayant fait l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et ayant cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, dans les cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de repos conformément à la Loi sur les relations de travail.
2. Les bénéficiaires d'une prestation en espèces doivent remplir les mêmes conditions. La période de perception de la prestation en espèces est assimilée à celle de l'exercice d'une activité.
3. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les personnes exerçant une activité pour compte propre qui ont fait l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, dans les cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de repos conformément à la Loi sur les relations de travail.
Art. 153 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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