Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 228. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 228. Définition
1. Le présent titre régit les dossiers en matière de sécurité sociale et les divergences entre les personnes assurées et la Caisse andorrane de sécurité sociale qui n'ont pas de caractère de sanction.
2. En particulier, les règles du présent titre s'appliquent aux procédures et dossiers relatifs à :
a) Le champ d'application et la structure du système.
b) L'inscription des entreprises, l'affiliation et les immatriculations, radiations et modifications de données des travailleurs.
c) Les questions relatives à la cotisation et au recouvrement.
d) Le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et les règlements qui la développent pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale.
e) La nature, la durée et le montant des prestations établies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.
f) Les particularités relatives aux régimes spéciaux.
g) Toute autre matière de la sécurité sociale pour laquelle aucune procédure spécifique n'est prévue.
3. Notamment, la reconnaissance du droit, ainsi que toute autre question relative aux prestations de la sécurité sociale sont également régies par le présent titre, sans préjudice des règles particulières établies dans la réglementation spécifique de chacune des prestations et des règlements qui peuvent être pris pour compléter cette matière.
Art. 228 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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