Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 148. Paiement de la prestation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 148. Paiement de la prestation
1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation sont payées à compter du premier jour de l'émission du certificat mentionné à l'article 144.
2. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle sont payées à compter du quatrième jour de l'émission du certificat mentionné à l'article 144.
3. Le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire est effectué par la Caisse andorrane de sécurité sociale conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
Art. 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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