Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 120. Début de la couverture des prestations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 120. Début de la couverture des prestations
1. Les prestations de la branche générale découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation pour les salariés et pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre sont couvertes à compter du premier jour.
2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :
a) En tout état de cause, avoir cotisé un minimum de vingt-cinq jours calendaires dans cette branche.
b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours calendaires et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours calendaires au cours du mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours calendaires au cours des deux mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours calendaires au cours des trois mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, elles commencent à courir à compter du premier jour.
3. La présente réglementation s'applique pour autant qu'il n'existe pas de conditions requises spécifiques pour chacune des prestations.
4. Les prestations de la branche générale pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement sont couvertes à compter du premier jour.
5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct dont ils sont à la charge. Si l'assuré indirect commence une activité en tant que salarié ou en tant que personne exerçant une activité pour compte propre, de manière consécutive et ininterrompue à sa qualité d'assuré indirect, les périodes pendant lesquelles cette personne a figuré en tant qu'assuré indirect sont prises en compte comme périodes de cotisation exigées au point 2 du présent article, aux fins de l'ouverture des droits aux prestations de remboursement.
Art. 120 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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