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Règlement en vigueur

Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement partiel · Capítol tercer del Títol primer (art. 67 i ss.)
    Ce que dit le préambule
    El Capítol tercer del Títol primer de la Llei 17/2008 del 3 d’octubre de la seguretat social, regula les eleccions al consell d’administració. Per reglament s’han de desenvolupar les modalitats pràctiques d’organització i desenvolupament de les eleccions.

Article 1.

Dispositions générales

1. Avant la fin du mandat des membres du Conseil d'administration, et dans le respect des délais fixés aux articles 71 et suivants de la Loi 17/2008 , du 3 octobre de la sécurité sociale, le Gouvernement fixe la date des élections, après avoir entendu le conseil d'administration.

2. Le président du conseil d'administration organise les élections en tenant compte de la date de tenue arrêtée par le Gouvernement.

3. Tous les délais mentionnés dans le présent Règlement s'entendent stipulés en jours calendaires.

4. Constitue la documentation officielle de chaque bureau de vote l'ensemble des documents suivants : - la ou les listes d'électeurs - le procès-verbal du dépouillement signé par les membres du bureau - l'ensemble des bulletins non contestés, - les plis des votes nuls et des votes contestés et, le cas échéant, les enveloppes correspondantes.

En vigueur depuis le 24/04/2010 · texte original · Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010 (BOPA 2010-04-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Établissement des listes électorales

1. La CASS établit les listes électorales correspondant à chaque collège électoral.

2. Sont électeurs les cotisants qui remplissent les conditions requises aux articles 67 et 68 de la Loi et qui sont immatriculés à la CASS le jour de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) de la date des élections.

3. Dans le collège électoral des employeurs et des personnes qui exercent une activité pour compte propre, sont considérées comme employeurs les personnes physiques ou morales définies à l'article 23 de la Loi. Si l'employeur n'est pas une personne physique, est inscrite sur la liste d'électeurs la première personne physique figurant comme titulaire de cette entreprise auprès de la CASS. Si cette personne physique renonce à son vote en faveur d'un autre responsable de l'entreprise, elle en informera la CASS avant la date de début du vote par dépôt.

4. Les listes électorales peuvent être consultées par tous les cotisants dans les bureaux de la CASS à partir du 28 avril, cinq jours après la publication au BOPA de la date des élections.

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Article 3.

Demande d'inscription sur une liste électorale

1. Les cotisants non inscrits sur les listes électorales disposent d'un délai de huit jours à compter du jour de la mise à disposition des listes pour former un recours par lettre adressée au Conseil d'administration de la CASS et demander leur inscription, en joignant la documentation pertinente.

2. Le Conseil d'administration de la CASS dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande d'inscription pour faire connaître sa décision au requérant. Les décisions de refus doivent obligatoirement être motivées.

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Article 4.

Candidatures

1. Peuvent être candidates aux élections du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale les personnes qui remplissent les conditions établies à l'article 69 de la Loi 17/2008 de la sécurité sociale.

2. La présentation des candidatures s'effectue au moyen d'un document officiel fourni par la CASS sur lequel figurent le collège électoral, le nom des candidats et leur numéro de passeport.

3. Le Conseil d'administration de la CASS vérifie et publie au BOPA les candidatures qui remplissent les conditions requises prévues aux articles 69 et 70 de la Loi 17/2008 , dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de présentation des candidatures.

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Article 5.

Campagne électorale

1. Afin de faciliter l'accès des candidatures des différents collèges électoraux à l'électorat, le conseil d'administration mettra à leur disposition un bulletin d'information, d'un maximum d'une demi-feuille par candidature, afin qu'elles puissent y inclure leurs « professions de foi ». Le conseil d'administration lui-même établira les modalités et les délais de remise des écrits et procédera à l'envoi aux assurés des bulletins d'information correspondants.

2. Les candidatures peuvent utiliser les médias pendant la campagne électorale, à condition que les espaces d'expression cédés le soient à titre gratuit et qu'un critère d'égalité soit strictement respecté.

3. Afin d'assurer ladite égalité entre les candidats, ceux-ci ne peuvent employer d'autres moyens de campagne électorale que ceux mentionnés aux paragraphes précédents.

4. Dans la convocation des élections, le Gouvernement fixera la durée de la période de campagne électorale, qui aura une durée de dix jours calendaires

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Article 6.

Modalités de vote

1. Le vote s'effectue personnellement ou au moyen d'un dépôt effectué auprès de la direction de la CASS.

2. L'acte de dépôt pourra être reçu par l'un des chefs de service de la CASS, sur désignation expresse préalable effectuée par le directeur et communiquée par écrit au conseil d'administration de la CASS.

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Article 7.

Le vote par dépôt

1. Le vote par dépôt sera valable s'il est remis avec l'enveloppe et les bulletins officiels auprès de la direction de la CASS, ou de la personne déléguée, entre le dix-septième jour suivant la publication au BOPA des candidatures et 13 heures du jour précédant la tenue du scrutin, ces deux dates incluses.

2. Le vote par dépôt est émis par l'électeur lui-même devant le dépositaire, sans que la délégation à des tiers soit possible, dans le local que la direction de la CASS aménagera à cet effet et pendant les horaires habituels d'ouverture au public des bureaux de la CASS.

3. Un nombre suffisant d'isoloirs sera aménagé dans le local, afin que l'électeur puisse exercer son droit de suffrage avec les plus grandes garanties de secret. Un nombre suffisant de bulletins de chaque candidature et de bulletins blancs sera déposé à un endroit bien visible, à la disposition des électeurs.

4. Le conseil d'administration fera parvenir au directeur de la CASS un nombre suffisant d'enveloppes. Ces enveloppes seront conservées sous la garde du directeur de la CASS. Une fois l'élection terminée, les enveloppes restantes seront restituées au conseil d'administration.

5. À l'expiration du délai établi pour le vote par dépôt, le directeur fera parvenir personnellement les votes remis par les électeurs aux présidents des bureaux de vote, lesquels les introduiront dans les différentes urnes, après vérification de la qualité d'électeur des déposants, conformément à l'article 12. Une fois cette procédure terminée, le directeur, en présence des présidents de chaque bureau, procédera au scellement de chaque urne électorale en dressant le procès-verbal correspondant, qu'il signera conjointement avec le président de chaque bureau. Outre les incidents que le directeur de la CASS estime devoir rapporter, le procès-verbal contiendra non seulement le détail du scellé de chaque urne, mais fera également une référence explicite aux votes qui n'ont pas été admis par les bureaux de vote afin qu'ils soient restitués à leurs déposants respectifs.

6. Avant l'ouverture de la journée électorale, le directeur de la CASS, en présence des présidents de chaque bureau, procédera à la levée des scellés des urnes, en dressant à nouveau le procès-verbal correspondant.

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Article 8.

Le vote personnel

1. Le vote a lieu dans le bâtiment de la CASS, ou en tout autre lieu que le conseil d'administration habilite spécialement à cet effet.

2. Les collèges électoraux ouvriront à huit heures du matin et fermeront à neuf heures du soir, sans interruption.

3. Le Gouvernement fixe le jour des élections toujours un jour ouvrable.

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Article 9.

Bureau de vote

1. Le conseil d'administration constitue un ou plusieurs bureaux de vote composés au minimum d'un membre du conseil d'administration et d'un membre du personnel de la CASS qui, au cours de la journée, seront remplacés par un autre membre du conseil d'administration et un autre membre du personnel de la CASS.

2. Le président du bureau est le membre du conseil d'administration.

3. Chaque candidature peut proposer un assesseur et un suppléant pour chaque bureau de vote.

4. Dans le cas où un candidat perdrait le droit de se présenter par jugement définitif, par décès ou par incapacité, jusqu'au jour précédant celui fixé pour les élections inclus, il sera remplacé lors des votes par le candidat suivant sur les listes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les bulletins.

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Article 10.

Bulletins

1. Tous les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de la même forme, de la même taille et du même grammage de papier dans tous les collèges électoraux, selon des caractéristiques fixées par le Conseil d'Administration de la CASS.

2. La couleur est clairement différenciée pour chaque collège électoral, et les bulletins et les enveloppes correspondants doivent être de la même couleur.

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Article 11.

Caractéristiques du local où il est procédé au vote

1. Dans le local où a lieu le vote, sont installés un ou plusieurs isoloirs, dans lesquels se trouve un nombre suffisant de bulletins de chaque candidature, ainsi que d'autres en blanc.

2. Toutes les listes de candidats à l'élection doivent être à la vue des électeurs dans le local où a lieu le vote.

3. Trois urnes sont mises en place dans chaque bureau de vote, une pour chaque collège électoral, toutes transparentes ou bien de la même couleur que les enveloppes et les bulletins correspondants.

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Article 12.

Procédure de vote

1. Avant de voter, l'électeur, préalablement identifié sur la liste ou les listes électorales correspondantes au moyen de la présentation d'un document d'identité ou d'un passeport non périmé, reçoit du président du bureau la ou les enveloppes nécessaires pour procéder au vote.

2. L'électeur se retire dans un isoloir et introduit le bulletin choisi dans l'enveloppe de la même couleur.

3. Ensuite, sous le contrôle du président du bureau, l'électeur introduit la ou les enveloppes dans l'urne ou les urnes correspondantes.

4. Un membre du bureau de vote tient un décompte du nombre d'électeurs qui exercent leur droit de vote et note les nom et prénoms des votants.

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Article 13.

Dépouillement

1. À neuf heures du soir, le président du conseil d'administration ou la personne qui le supplée déclare close la période de vote et, ensuite, les bureaux de vote procèdent au dépouillement.

2. Une fois les urnes ouvertes, le nombre d'enveloppes est compté. S'il n'y a pas de concordance avec le nombre de votants, le président du bureau le consigne dans la documentation officielle.

3. Les votes valables sont le résultat des votes exprimés, déduction faite des votes blancs et nuls.

4. Sont considérés comme votes nuls et sans aucun effet les enveloppes électorales qui contiennent des bulletins raturés, incomplets ou pour lesquels la couleur de l'enveloppe ne correspond pas au bulletin introduit.

5. Si une enveloppe contient plus d'un bulletin identique, elle est comptabilisée comme un seul vote valable. Si les bulletins ne sont pas identiques, le vote est nul.

6. Les votes blancs sont consignés indépendamment des votes valables et des votes nuls.

7. En cas de vote contesté par un membre du bureau ou un assesseur, le bulletin correspondant est joint à la documentation officielle.

8. Il est obligatoire de conserver les bulletins de vote non contestés à la CASS jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du lendemain du dépouillement.

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Article 14.

Résultats

1. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et transmis au Gouvernement, avec le reste de la documentation officielle, le jour suivant celui des élections, avant treize heures.

2. La certification mentionne le nombre d'électeurs ayant le droit de vote, le nombre de votants, le nombre de votes nuls, blancs et les votes valables obtenus par chaque candidature de chaque collège électoral.

3. Le président de la CASS proclame les résultats.

4. Contre la proclamation des résultats électoraux, un recours peut être formé devant les Tribunaux.

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