Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 114. Prescription des prestations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Prescription des prestations
1. Le droit à la reconnaissance des prestations périodiques se prescrit par cinq ans à compter du moment où elles peuvent être demandées, à l'exception des pensions viagères de veuvage, des pensions d'orphelin et des pensions de retraite, qui sont imprescriptibles.
2. Ce droit prend effet à compter de la circonstance qui donne naissance à la prestation correspondante si la demande est présentée dans le délai des six mois suivants. La présentation de cette demande hors délai implique que le droit prend effet à compter du moment de la demande.
3. Le droit de percevoir des prestations forfaitaires et versées en une seule fois se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit à leur encaissement est ouvert.
4. Le droit de percevoir le paiement de chacune des mensualités des prestations périodiques se prescrit par trois ans à compter de leur échéance respective.
Art. 114 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-114
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.