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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 114. Prescription des prestations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 114. Prescription des prestations

1. Le droit à la reconnaissance des prestations périodiques se prescrit par cinq ans à compter du moment où elles peuvent être demandées, à l'exception des pensions viagères de veuvage, des pensions d'orphelin et des pensions de retraite, qui sont imprescriptibles.

2. Ce droit prend effet à compter de la circonstance qui donne naissance à la prestation correspondante si la demande est présentée dans le délai des six mois suivants. La présentation de cette demande hors délai implique que le droit prend effet à compter du moment de la demande.

3. Le droit de percevoir des prestations forfaitaires et versées en une seule fois se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit à leur encaissement est ouvert.

4. Le droit de percevoir le paiement de chacune des mensualités des prestations périodiques se prescrit par trois ans à compter de leur échéance respective.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 114 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-114

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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