Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 202. Pension de retraite anticipée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans au moment de la demande, qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités et qui ne travaille ni comme salarié ni pour compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant comme salarié ou pour compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur.
2. Néanmoins, l'assuré qui exerce une activité pour compte propre, qui a atteint l'âge de soixante et un ans et qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités peut faire valoir ses droits à la retraite et maintenir l'activité pour compte propre, à condition de remplir cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Ne pas travailler comme salarié.
b) Être titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou être associé ou administrateur unique d'une société, à condition d'exercer des activités propres à l'activité de la société qu'il administre.
c) Embaucher un nouveau salarié, à temps partiel ou à temps complet, et le maintenir sous contrat pendant la période de retraite anticipée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la pension de retraite anticipée requiert l'embauche d'un nouveau salarié au cours du mois où la résiliation du contrat de travail a eu lieu.
3. Le calcul du montant cotisé est régi par règlement, conformément aux critères suivants :
a) Les assiettes de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont intégralement prises en compte.
b) Les assiettes de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, quel que soit leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les assiettes de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont intégralement prises en compte.
4. La pension de retraite anticipée est calculée en appliquant un coefficient technique de réduction de 7% sur la pension résultant de l'article 200, pour chaque année ou fraction d'année qui, au moment de la demande de la pension, reste à courir jusqu'à l'âge de la retraite fixé à l'article 196.1.
5. La modification de ce coefficient technique de réduction est fixée par la Loi du budget général et requiert l'avis du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
6. Dans le cas de retraite anticipée visé au paragraphe 2, le montant de la pension résultant de l'application du coefficient fixé au paragraphe 4 est réduit de : - 50% si un nouveau salarié a été embauché pour une durée de travail équivalente à la moitié de la durée légale du travail ordinaire. - 20% si un nouveau salarié a été embauché pour une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire.
7. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2, le paiement de la pension est interrompu. Dans ce cas, pour être bénéficiaire de la pension, il y a lieu d'en faire à nouveau la demande.
Art. 202 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-202
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