Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 235. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 235. Mesures conservatoires
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut adopter, d'office ou à la demande d'une partie, à tout moment après l'ouverture de la procédure, par un acte motivé, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'intervenir.
2. Les mesures conservatoires doivent être adaptées à l'intensité, à la proportionnalité et aux besoins des objectifs à garantir dans chacun des cas concrets. En aucun cas, il ne peut être adopté de mesures conservatoires susceptibles de causer un préjudice difficilement ou impossiblement réparable.
3. Les mesures conservatoires peuvent consister en l'interdiction d'adopter certains types de comportements ou en le déconventionnement temporaire, dans les deux cas, pour une période maximale d'un an.
4. La durée de la suspension provisoire est prise en compte aux fins de l'exécution des éventuelles sanctions de suspension.
5. L'adoption de mesures conservatoires peut faire l'objet d'un recours, mais son introduction n'entraîne pas la suspension de l'exécution.
6. Les mesures conservatoires prennent fin, en tout état de cause, avec la prise d'effet de la décision administrative qui met fin à la procédure correspondante.
Art. 235 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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