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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 180. Naissance du droit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 180. Naissance du droit

1. Pour que naisse le droit à la pension de veuvage, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait moins de trente ans au moment du décès ; ou avoir cotisé soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Si l'assuré décédé est titulaire d'une pension de retraite et a cotisé au moins douze mois à la branche générale et à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Sont également prises en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a travaillé en tant que salarié, même si l'entreprise n'a pas versé à la CASS le montant des cotisations.

2. Lorsque le décès est dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, aucune durée minimale de cotisation n'est requise.

3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée à l'alinéa 1 les cotisations à la branche générale des personnes âgées de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension et cotisent uniquement à la branche générale.

4. Ne peut avoir la qualité de bénéficiaire de la pension de réversion qui aurait pu lui revenir la personne condamnée pour un délit d'homicide volontaire ou d'assassinat, ou pour un délit de violence de genre, ou pour un délit de maltraitance et/ou de lésion dans le cadre domestique, lorsque la victime est le sujet ouvrant droit à la pension.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Modifica l’apartat 1 i afegeix l’apartat 4. Els apartats 2 i 3 es mantenen.
Comment le citer

Art. 180 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-180

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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