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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 173. Compatibilité de la pension d'invalidité avec d'autres pensions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 173. Compatibilité de la pension d'invalidité avec d'autres pensions

1. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'autres pensions, sauf dans le cas de la retraite.

2. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'une autre pension d'invalidité, pour autant que les deux ne soient pas destinées à réparer le même préjudice.

3. Lorsque deux pensions d'invalidité ou plus sont perçues, le montant perçu au titre de la somme des différentes pensions ne peut pas dépasser 100% de la base de calcul de la pension la plus élevée.

4. Lorsque concourent des éventualités différentes dans la perte de capacité de gain, l'une due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et l'autre à un accident non lié au travail ou à une maladie non professionnelle, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à réparer le même préjudice, le calcul de la pension est effectué comme suit :

a) Dans le cas où la perte de capacité de gain résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle ouvre droit à pension, les deux pensions sont additionnées.

b) Dans le cas où la perte de capacité de gain résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à pension, le pourcentage d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle peut être augmenté jusqu'au maximum qui résulterait si les deux situations de perte de capacité de gain avaient pour origine un accident non lié au travail ou une maladie non professionnelle.

5. Si l'assuré a perçu la prestation en espèces sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est égale ou supérieure à 20%, il perçoit la prestation en espèces qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Si la nouvelle réduction de capacité de gain est due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel qui n'ouvre pas droit à pension, il est tenu compte des dispositions du paragraphe

b) du point

4. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il ait entièrement remboursé le capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en considération dans l'évaluation de la diminution de capacité de gain.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 173 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-173

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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