Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social recomana, d’una banda, ajustar la regulació de certs aspectes per tal de facilitar-ne l’aplicació i, d’altra banda, introduir algunes modificacions tant en el text original com en la revisió efectuada per la Llei 25/2011 , del 29 de desembre, majoritàriament orientades a evitar situacions especialment dificultoses per als cotitzants. Entre els ajustos de la regulació destaca la definició de les persones que exerceixen una activitat per compte propi; la de les persones assalariades que per ser propietàries o sòcies de l’empresa per a la qual treballen tenen establerta una base de cotització mínima, i la de la base de cotització dels administradors que són alhora persones assalariades de la mateixa societat. Les modificacions en el sistema que s’introdueixen en aquesta Llei consisteixen a reconèixer les persones que exerceixen una activitat per compte propi, la possibilitat de reduir la base de cotització en circumstàncies especials d’inici d’activitat, de remuneració reduïda o de simultaneïtat amb la condició d’assalariades o de beneficiàries d’una pensió de jubilació. Així mateix, la Llei crea el règim especial dels assegurats voluntaris a la branca general i a la branca de jubilació.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Personnes qui exercent une activité pour compte propre Sont inclus dans le groupe des personnes qui exercent une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :
- D'une autorisation de profession libérale, si son titulaire est immatriculé au registre des contribuables au titre de l'impôt sur les activités économiques. N'est pas considéré comme une activité pour compte propre l'exercice d'une profession libérale s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
- D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision. Aux fins du présent article, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires cessent l'activité de manière définitive et inscrivent la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie.
- D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision.
b) Les administrateurs de sociétés qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs.
- Percevoir une rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, pour exercer la fonction d'administrateur, conformément aux statuts ou aux décisions des organes sociaux de la société ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes qui exercent une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent pas en tant qu'assurés directs dans aucun autre groupe du régime général de la sécurité sociale.
- Être résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils le sont au titre d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangère à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Un règlement peut préciser le respect des conditions requises établies au présent article, dont la preuve incombe, en tout état de cause, à l'intéressé, sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de vérification de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander la documentation sociétaire nécessaire pour les justifier.
c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, et pour autant qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille. Sont considérés comme membres de la famille, à cet effet, le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre.
d) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage. »
Article 2.
L'article 98.4 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. L'assiette de cotisation des associés qui sont inclus dans le groupe des salariés et assimilés, conformément à l'article 18, est constituée par le salaire global, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, qu'ils ont le droit de percevoir mensuellement, mais doit être au minimum égale au salaire minimum officiel. »
Article 3.
L'article 99 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Condition de cotisation minimale
1. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale, l'assiette de cotisation globale mensuelle cotisée par le salarié ainsi que par le travailleur indépendant doit être égale ou supérieure au montant du salaire minimum mensuel officiel.
2. Le salarié ou le travailleur indépendant ayant une assiette de cotisation globale mensuelle inférieure au montant du salaire minimum mensuel officiel, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de l'un des régimes spéciaux prévus aux articles 223 bis et 224, doit compléter la cotisation par un montant qui, ajouté à la cotisation versée, soit égal à cette assiette minimale, dans les conditions établies par règlement.
3. Les compléments de cotisation versés conformément aux dispositions du paragraphe deuxième du présent article ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit au complément non contributif des pensions de retraite régi par l'article 203. »
Article 4.
La disposition additionnelle quatorzième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est supprimée.
Article 5.
Il est ajouté un article 223 ter, qui est rédigé comme suit : « Article 223 ter. Personnes assurées volontaires à la branche générale et à la branche retraite
1. Les personnes qui sont assurées indirectes, ou celles qui ne le sont pas, qui remplissent les autres conditions requises de l'article 223.1 et qui, en outre, ont atteint l'âge de 50 ans et ont cotisé en Andorre un minimum de 180 mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.
2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, pour autant qu'elles remplissent les obligations formelles (déclaratives) prévues à l'article 223.2 et 223.3 et l'obligation de cotiser telle que prévue au paragraphe suivant.
3. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés de l'année civile immédiatement précédente. Le taux de cotisation est de 20%.
4. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peuvent pas demander de nouveau leur immatriculation à ce régime avant qu'un délai d'au moins 24 mois ne se soit écoulé. »
Article 6.
La disposition additionnelle quinzième de la Loi 25/2011, du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quinzième
1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre, conformément à l'article 19 de la Loi, peuvent bénéficier d'une réduction de la cotisation si elles remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Se trouver dans les 24 premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans le collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre.
b) Présenter, pour l'exercice précédent, un résultat inférieur à 24.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros pour les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises, et à 300.000 euros pour les autres activités. Pour déterminer ces montants, la réglementation comptable en vigueur dans la Principauté est appliquée, avec les ajustements positifs résultant de la prise en compte de toutes les rémunérations en faveur du titulaire de l'activité et des autres personnes qui travaillent et cohabitent avec le titulaire au titre des activités qui donnent lieu à l'inscription dans le collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre. Les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises sont définies par règlement.
2. Ne peuvent pas bénéficier de ce régime les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre, si l'une des activités ne remplit pas la condition requise au paragraphe 1.a), ou si l'ensemble des activités, considérées de manière agrégée, ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 1.b).
3. Lorsque l'activité économique est exercée par plus d'un travailleur pour compte propre, aux fins de la présente disposition additionnelle, le résultat de l'exercice et le chiffre d'affaires doivent être imputés proportionnellement à chaque travailleur, sauf s'il est justifié d'une participation différente dans la propriété de l'entreprise. Les limites du paragraphe 1.b) s'entendent pour chacun des travailleurs pour compte propre.
4. L'assiette de cotisation correspond :
a) au pourcentage de 50% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pendant douze mois pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.a) ;
b) au pourcentage de 50% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.b) et dont, en outre, le résultat de l'exercice précédent est inférieur à 12.000 euros ;
c) au pourcentage de 25% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi lorsque l'activité pour compte propre qui donne droit à la réduction de la cotisation est l'exercice de la fonction d'administrateur de sociétés et qu'aucune rémunération n'est perçue pour cette activité, telle que cette condition est définie à l'article 19, ou que la rémunération perçue est inférieure à 50% du salaire minimum, en calcul annuel ;
d) au pourcentage de 25% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.b), et lorsque, en outre, l'activité pour compte propre qui donne droit à la réduction de la cotisation est exercée par un salarié pour lequel il est cotisé au moins sur la base du salaire minimum, ou par un bénéficiaire d'une pension de retraite ;
e) dans tous les autres cas du présent article, l'assiette de cotisation correspond au pourcentage de 75% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi.
5. Lorsque, en application du paragraphe précédent, l'assiette de cotisation globale est inférieure au salaire minimum mensuel officiel, l'assuré doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à atteindre celle qui correspondrait à cette assiette minimale.
6. Les prestations en espèces prévues par l'article 8 de la Loi doivent être calculées conformément à la base de calcul sur laquelle il est cotisé, telle qu'elle est définie à l'article 121 de la Loi, réduite dans la proportion indiquée au paragraphe 4 précédent. La cotisation prévue aux points
c) et
d) du paragraphe 4 précédent ne donne pas droit aux prestations en espèces de la branche générale.
7. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la réduction doivent présenter les pièces justifiant qu'elles remplissent les conditions requises établies dans les formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
8. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente disposition additionnelle et par le règlement du Gouvernement qui en développe le contenu, la réglementation du collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre s'applique à titre supplétif.
9. Les assiettes de cotisation peuvent être modifiées par la loi de budget. »
Disposition transitoire Les.
personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale disposent d'un délai qui expire le 30 novembre 2013 pour régulariser leur situation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et se conformer au cadre légal de la présente Loi. Pendant ce délai, aucune majoration ni aucun intérêt de retard ne sont générés, à condition que, avant l'expiration du délai, toutes les cotisations dues à partir du 1er juillet 2013 en application de la présente Loi aient été liquidées.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.