Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Composition du système
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Composition du système
1. Le système andorran de sécurité sociale est composé des régimes suivants :
a) Le régime général.
b) Les régimes spéciaux.
2. Les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent pas relever, pour la même activité, d'un autre régime de sécurité sociale.
3. La création et la réglementation d'autres régimes spéciaux doivent être réalisées par la loi.
Art. 16 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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