Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 220 bis. Personnes victimes de la traite des êtres humains
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 220 bis. Personnes victimes de la traite des êtres humains
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.
3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision accordant le délai de réflexion.
5. La radiation doit être effectuée lorsque le délai de réflexion expire, ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet son octroi ou le révoque.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé conformément aux articles 132 et suivants
Art. 220 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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