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Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 74. Absence de candidatures

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 74. Absence de candidatures

1. Lorsque, en raison d'une absence totale de candidatures, il ne peut être procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration représentant les personnes cotisantes, le nouveau Conseil d'administration est valablement constitué par les quatre membres désignés par le Gouvernement.

2. De même, le Conseil d'administration est valablement constitué par les quatre membres désignés par le Gouvernement et la ou les personnes candidates élues, même si, en raison d'une absence partielle de candidatures, certains des collèges mentionnés à l'article 68 de la présente Loi ne sont pas représentés.

3. En cas d'absence de candidatures, le Gouvernement doit convoquer des élections pour pourvoir les postes vacants dans un délai minimal de six mois et maximal de douze.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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