Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 128. Fonctionnement de la Commission nationale des maladies professionnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 128. Fonctionnement de la Commission nationale des maladies professionnelles
1. La Commission nationale des maladies professionnelles est présidée par le ministre responsable en matière de santé ou par la personne à qui il délègue. Elle se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président, ainsi qu'à la demande d'au moins trois membres. Le président convoque les réunions.
2. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de trois membres. Dans tous les cas, la présence d'au moins le représentant de la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'un médecin nommé par l'Ordre des médecins et d'un représentant du ministère compétent en matière de santé est obligatoire.
3. La Commission adopte ses décisions à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 128 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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