Loi
en vigueur
Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'article 8 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Types de prestations Les prestations de la sécurité sociale sont les suivantes : A. Prestations de remboursement, destinées à compenser les dépenses de santé définies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent. B. Prestations en espèces, qui se divisent en :
a) Prestations pour incapacité temporaire, destinées à compenser la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie, d'accident ou en cas de don d'organes ou de tissus de son vivant en vue de leur transplantation.
b) Prestations pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse, destinées à compenser la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse.
c) Pensions d'invalidité, destinées à compenser partiellement la perte de produits découlant de la réduction de la capacité de gain motivée par la détérioration prématurée de l'organisme pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail, ou résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
d) Capital décès, destiné à compenser les dépenses liées au décès de l'assuré.
e) Pensions de réversion, destinées à compenser partiellement la perte de produits résultant du décès de l'assuré.
f) Pensions de retraite, destinées à rétribuer les droits acquis au titre de la retraite. »
L'article 8 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Types de prestations Les prestations de la sécurité sociale sont les suivantes : A. Prestations de remboursement, destinées à compenser les dépenses de santé définies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent. B. Prestations en espèces, qui se divisent en :
a) Prestations pour incapacité temporaire, destinées à compenser la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie, d'accident ou en cas de don d'organes ou de tissus de son vivant en vue de leur transplantation.
b) Prestations pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse, destinées à compenser la perte de produits consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse.
c) Pensions d'invalidité, destinées à compenser partiellement la perte de produits découlant de la réduction de la capacité de gain motivée par la détérioration prématurée de l'organisme pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail, ou résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
d) Capital décès, destiné à compenser les dépenses liées au décès de l'assuré.
e) Pensions de réversion, destinées à compenser partiellement la perte de produits résultant du décès de l'assuré.
f) Pensions de retraite, destinées à rétribuer les droits acquis au titre de la retraite. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2.
L'article 38 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Utilisation de moyens électroniques, informatiques ou télématiques
1. Toutes les démarches auprès de la CASS peuvent être accomplies en fournissant les documents et les données correspondants par des moyens ou procédés électroniques, informatiques ou télématiques.
2. La CASS peut également utiliser les moyens ou procédés électroniques ou télématiques aux fins des communications et des notifications conformément à la législation applicable en matière de notification d'actes administratifs par voie électronique.
3. Les données des affiliés sont protégées par la législation sur la protection des données à caractère personnel d'Andorre et par les dispositions établies dans la législation relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical. La CASS garantit, et en assume la responsabilité, que ces données demeurent protégées contre toute utilisation frauduleuse. Elle établit également les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. »
4. La CASS attribue à chaque affilié une carte sanitaire personnelle et incessible qui permet l'identification de la personne, le traitement électronique des prestations de la branche générale et la communication électronique des données nécessaires à la vérification du respect des conditions requises légales et du conventionnement des prestataires de santé. »
L'article 38 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Utilisation de moyens électroniques, informatiques ou télématiques
1. Toutes les démarches auprès de la CASS peuvent être accomplies en fournissant les documents et les données correspondants par des moyens ou procédés électroniques, informatiques ou télématiques.
2. La CASS peut également utiliser les moyens ou procédés électroniques ou télématiques aux fins des communications et des notifications conformément à la législation applicable en matière de notification d'actes administratifs par voie électronique.
3. Les données des affiliés sont protégées par la législation sur la protection des données à caractère personnel d'Andorre et par les dispositions établies dans la législation relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical. La CASS garantit, et en assume la responsabilité, que ces données demeurent protégées contre toute utilisation frauduleuse. Elle établit également les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. »
4. La CASS attribue à chaque affilié une carte sanitaire personnelle et incessible qui permet l'identification de la personne, le traitement électronique des prestations de la branche générale et la communication électronique des données nécessaires à la vérification du respect des conditions requises légales et du conventionnement des prestataires de santé. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3.
L'article 90, point 7, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 90. Indemnisation par un tiers responsable
7. L'Administration publique définie par le Code de l'Administration, l'Administration de la justice, les compagnies d'assurances, les prestataires de santé et les particuliers doivent remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions impliquant un tiers responsable afin de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit à indemnisation par un tiers responsable ».
L'article 90, point 7, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 90. Indemnisation par un tiers responsable
7. L'Administration publique définie par le Code de l'Administration, l'Administration de la justice, les compagnies d'assurances, les prestataires de santé et les particuliers doivent remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions impliquant un tiers responsable afin de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit à indemnisation par un tiers responsable ».
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4.
L'article 91, point 1, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
1. Sans préjudice de l'article précédent, lorsque la cause de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est considérée comme une faute inexcusable de l'employeur, la CASS peut exiger de celui-ci le paiement de la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qu'a entraînée cet accident ou cette maladie professionnelle, ainsi que des autres prestations qu'elle doit verser à ce titre, sans préjudice d'autres compensations financières auxquelles l'assuré peut avoir droit, dans la limite maximale de 30 fois le salaire minimum. »
L'article 91, point 1, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
1. Sans préjudice de l'article précédent, lorsque la cause de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est considérée comme une faute inexcusable de l'employeur, la CASS peut exiger de celui-ci le paiement de la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qu'a entraînée cet accident ou cette maladie professionnelle, ainsi que des autres prestations qu'elle doit verser à ce titre, sans préjudice d'autres compensations financières auxquelles l'assuré peut avoir droit, dans la limite maximale de 30 fois le salaire minimum. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 5.
L'article 91, point 3, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
3. On entend par « faute inexcusable » la faute commise par l'employeur par imprudence ou négligence sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité établies dans la réglementation en vigueur. On entend également par « faute inexcusable » la commission d'une faute grave ou très grave conformément à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail, ainsi que la commission d'une imprudence ou d'une négligence entraînant la déclaration de responsabilité de l'entreprise par les tribunaux. »
L'article 91, point 3, de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
3. On entend par « faute inexcusable » la faute commise par l'employeur par imprudence ou négligence sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité établies dans la réglementation en vigueur. On entend également par « faute inexcusable » la commission d'une faute grave ou très grave conformément à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail, ainsi que la commission d'une imprudence ou d'une négligence entraînant la déclaration de responsabilité de l'entreprise par les tribunaux. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 6.
Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 98. Assiette de cotisation des salariés
5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision. »
Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 98. Assiette de cotisation des salariés
5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 7.
L'article 111 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 111. Conditions du droit aux prestations
1. Les personnes incluses dans le champ d'application de la sécurité sociale ouvrent droit à ses prestations lorsque, outre les particularités exigées pour la prestation respective, elles remplissent la condition générale d'être affiliées et immatriculées ou en situation assimilée à l'immatriculation, au moment de la survenance du risque ou de la situation protégée, sauf disposition légale expresse contraire.
2. Pour les prestations dont l'octroi ou le montant requiert certaines périodes de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées ou celles qui sont expressément assimilées à ces cotisations, sans préjudice du régime d'automaticité régi à l'article 97.5.
3. Les situations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, ainsi que celles qui correspondent à l'exigibilité de pensions d'invalidité, sont prises en compte aux fins des périodes préalables respectives de cotisation exigées.
4. Aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour le droit aux prestations qui découlent d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou en cas de don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation, sauf disposition légale expresse contraire. »
L'article 111 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 111. Conditions du droit aux prestations
1. Les personnes incluses dans le champ d'application de la sécurité sociale ouvrent droit à ses prestations lorsque, outre les particularités exigées pour la prestation respective, elles remplissent la condition générale d'être affiliées et immatriculées ou en situation assimilée à l'immatriculation, au moment de la survenance du risque ou de la situation protégée, sauf disposition légale expresse contraire.
2. Pour les prestations dont l'octroi ou le montant requiert certaines périodes de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées ou celles qui sont expressément assimilées à ces cotisations, sans préjudice du régime d'automaticité régi à l'article 97.5.
3. Les situations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, ainsi que celles qui correspondent à l'exigibilité de pensions d'invalidité, sont prises en compte aux fins des périodes préalables respectives de cotisation exigées.
4. Aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour le droit aux prestations qui découlent d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou en cas de don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation, sauf disposition légale expresse contraire. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 8.
L'article 117 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Prestations pour les salariés
1. Les salariés ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, ils se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle ou en situation assimilée à l'immatriculation au moment de la survenance du risque protégé, sauf disposition contraire de la présente Loi.
2. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation.
3. Pour les prestations pour lesquelles certaines périodes de cotisation sont exigées, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées, sauf disposition légale contraire. Les cotisations correspondant aux situations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse sont prises en compte aux fins des périodes de cotisation exigées.
4. Le salarié dont l'assiette de cotisation est inférieure à l'assiette minimale et qui complète la cotisation, conformément au régime régi à l'article 99, a droit, pour autant qu'il remplisse les autres conditions requises, aux prestations de remboursement ainsi qu'aux autres prestations et pensions économiques de la branche générale. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est constituée par le salaire qu'il perçoit réellement. »
L'article 117 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Prestations pour les salariés
1. Les salariés ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, ils se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle ou en situation assimilée à l'immatriculation au moment de la survenance du risque protégé, sauf disposition contraire de la présente Loi.
2. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation.
3. Pour les prestations pour lesquelles certaines périodes de cotisation sont exigées, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées, sauf disposition légale contraire. Les cotisations correspondant aux situations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse sont prises en compte aux fins des périodes de cotisation exigées.
4. Le salarié dont l'assiette de cotisation est inférieure à l'assiette minimale et qui complète la cotisation, conformément au régime régi à l'article 99, a droit, pour autant qu'il remplisse les autres conditions requises, aux prestations de remboursement ainsi qu'aux autres prestations et pensions économiques de la branche générale. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est constituée par le salaire qu'il perçoit réellement. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 9.
L'article 118 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 118. Prestations pour les personnes exerçant une activité pour compte propre
1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle au moment de la survenance du risque protégé et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf disposition contraire de la présente Loi. L'octroi d'un report de paiement des cotisations des personnes exerçant une activité pour compte propre ouvre droit aux prestations prévues dans cette branche pour autant que les conditions du report soient respectées.
2. Si ces personnes, au moment de présenter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne remplissent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle, aucun document de prise en charge ne pourra être émis et elles percevront les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles auront effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.
3. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation. »
L'article 118 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 118. Prestations pour les personnes exerçant une activité pour compte propre
1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle au moment de la survenance du risque protégé et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf disposition contraire de la présente Loi. L'octroi d'un report de paiement des cotisations des personnes exerçant une activité pour compte propre ouvre droit aux prestations prévues dans cette branche pour autant que les conditions du report soient respectées.
2. Si ces personnes, au moment de présenter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne remplissent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle, aucun document de prise en charge ne pourra être émis et elles percevront les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles auront effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.
3. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 10.
L'article 120 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 120. Début de la couverture des prestations
1. Les prestations de la branche générale découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation pour les salariés et pour les personnes exerçant une activité pour compte propre sont couvertes à compter du premier jour.
2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :
a) Pour la première demande de prestations, avoir cotisé au moins 25 jours dans cette branche.
b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours au cours du mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours au cours des deux mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours au cours des trois mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, elles commencent à être comptées à partir du premier jour.
3. La présente réglementation s'applique pour autant qu'il n'existe pas de conditions requises spécifiques pour chacune des prestations.
4. Les prestations de la branche générale pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement sont couvertes à compter du premier jour.
5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct à la charge duquel ils se trouvent. »
L'article 120 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 120. Début de la couverture des prestations
1. Les prestations de la branche générale découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation pour les salariés et pour les personnes exerçant une activité pour compte propre sont couvertes à compter du premier jour.
2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :
a) Pour la première demande de prestations, avoir cotisé au moins 25 jours dans cette branche.
b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours au cours du mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours au cours des deux mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours au cours des trois mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.
e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, elles commencent à être comptées à partir du premier jour.
3. La présente réglementation s'applique pour autant qu'il n'existe pas de conditions requises spécifiques pour chacune des prestations.
4. Les prestations de la branche générale pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement sont couvertes à compter du premier jour.
5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct à la charge duquel ils se trouvent. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 11.
L'article 132 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 132. Objet Conformément au système de nomenclature mentionné aux articles 134 et 136, les prestations de remboursement sont destinées à indemniser les personnes assurées par :
a) La couverture des dépenses découlant des actes, processus et services sanitaires du domaine hospitalier, socio-sanitaire, ambulatoire spécialisé et des soins primaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la rééducation.
b) La couverture des dépenses découlant des médicaments, des produits de santé et des produits diététiques thérapeutiques.
c) Le transport sanitaire.
d) Les dépenses de déplacement et d'hébergement de la personne malade et d'un accompagnant, dans les conditions établies par règlement. Dans les cas définis au paragraphe
a) et dès lors qu'ils ne peuvent être réalisés dans le pays, le remboursement est de 100% des tarifs de déplacement et d'hébergement. »
L'article 132 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 132. Objet Conformément au système de nomenclature mentionné aux articles 134 et 136, les prestations de remboursement sont destinées à indemniser les personnes assurées par :
a) La couverture des dépenses découlant des actes, processus et services sanitaires du domaine hospitalier, socio-sanitaire, ambulatoire spécialisé et des soins primaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la rééducation.
b) La couverture des dépenses découlant des médicaments, des produits de santé et des produits diététiques thérapeutiques.
c) Le transport sanitaire.
d) Les dépenses de déplacement et d'hébergement de la personne malade et d'un accompagnant, dans les conditions établies par règlement. Dans les cas définis au paragraphe
a) et dès lors qu'ils ne peuvent être réalisés dans le pays, le remboursement est de 100% des tarifs de déplacement et d'hébergement. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 12.
L'article 134 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Nomenclature
1. Les prestations de remboursement sont définies par un système de nomenclature et conformément au panier de services et de produits de santé fixé par le Gouvernement, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomenclature se réfère :
a) aux actes, aux services, aux processus et aux produits de santé couverts ;
b) aux prestataires autorisés à effectuer le service à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale ;
c) aux conditions de prestation ;
d) à la compatibilité ou à l'incompatibilité avec d'autres actes ;
e) aux tarifs de responsabilité ;
f) aux prestations équivalentes.
3. Le Gouvernement approuve ce système de nomenclature par règlement, après avis obligatoire mais non contraignant du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
L'article 134 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Nomenclature
1. Les prestations de remboursement sont définies par un système de nomenclature et conformément au panier de services et de produits de santé fixé par le Gouvernement, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomenclature se réfère :
a) aux actes, aux services, aux processus et aux produits de santé couverts ;
b) aux prestataires autorisés à effectuer le service à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale ;
c) aux conditions de prestation ;
d) à la compatibilité ou à l'incompatibilité avec d'autres actes ;
e) aux tarifs de responsabilité ;
f) aux prestations équivalentes.
3. Le Gouvernement approuve ce système de nomenclature par règlement, après avis obligatoire mais non contraignant du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 13.
L'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 138. Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé
1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :
a) Pour établir des conventions avec les prestataires de santé, la Caisse andorrane de sécurité sociale les négocie avec les ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.
b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, sans préjudice des majorations de ces dernières qui peuvent être appliquées, conformément aux tarifs fixés par les ordres professionnels, lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas empruntée ou n'est pas suivie.
c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.
d) Les conventions comprennent des objectifs de qualité des soins, ainsi que de rationalisation de la dépense, conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.
e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire dans des conditions tarifaires fixées dans la convention, sans préjudice des majorations de ces tarifs qui peuvent être pratiquées lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas suivie.
f) Les conventions doivent mentionner les motifs de résiliation conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement »
L'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 138. Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé
1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :
a) Pour établir des conventions avec les prestataires de santé, la Caisse andorrane de sécurité sociale les négocie avec les ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.
b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, sans préjudice des majorations de ces dernières qui peuvent être appliquées, conformément aux tarifs fixés par les ordres professionnels, lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas empruntée ou n'est pas suivie.
c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.
d) Les conventions comprennent des objectifs de qualité des soins, ainsi que de rationalisation de la dépense, conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.
e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire dans des conditions tarifaires fixées dans la convention, sans préjudice des majorations de ces tarifs qui peuvent être pratiquées lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas suivie.
f) Les conventions doivent mentionner les motifs de résiliation conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement »
En vigueur depuis le 01/01/2021
· nouvelle rédaction
· Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par… (BOPA 2020-04-01)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No és una modificació textual: se'n suspèn l'entrada en vigor (via d'atenció preferent). El text es manté inalterat. Cal anotar la suspensió.
Article 14.
L'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 139. Remboursement des prestations
1. La CASS, conformément aux articles 132 et suivants, rembourse, totalement ou partiellement, les tarifs de responsabilité correspondant aux prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées, prescrites et dispensées par des prestataires de services de santé qui ont signé la convention avec la CASS ou qui y ont adhéré, qu'ils soient nationaux ou étrangers. L'usager du système sanitaire peut choisir librement entre des médecins spécialistes exerçant dans le pays ou à l'extérieur, conventionnés par la CASS et conformément à la réglementation en vigueur.
2. La CASS rembourse 20% des tarifs de responsabilité tant pour la consultation médicale que pour les autres actes lorsqu'ils sont effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui n'y ont pas adhéré. Ce pourcentage peut être modifié par la Loi du budget.
3. Si la prestation a été effectuée par un prestataire de services de santé non conventionné dans des conditions d'urgence justifiée, dans une zone géographique dans laquelle il n'existe aucun prestataire conventionné, le remboursement de la prestation est effectué dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un prestataire établi en Andorre ayant signé une convention avec la CASS, et le bénéficiaire est assimilé à celui qui suit la voie établie comme préférentielle ; ce cas est régi par règlement.
4. Les dépenses découlant de prestations sanitaires peuvent être versées à l'assuré direct ou au prestataire.
5. Est versé 100% des tarifs de responsabilité, toujours conformément à la nomenclature en vigueur, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, des dépenses découlant des prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, les personnes suivantes :
a) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité et les personnes qui, à la suite d'une invalidité, sont dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.
b) Les personnes disposant de ressources économiques insuffisantes, conformément aux conditions requises établies par règlement.
c) Les orphelins jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu.
d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement.
e) Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, pendant toute ladite période.
7. Le Gouvernement, après le rapport du Conseil d'Administration de la CASS, peut établir par voie réglementaire d'autres cas dans lesquels certaines catégories de personnes ont droit à un remboursement allant jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.
8. Les autres prestations sont versées en fonction de la participation du bénéficiaire établie à l'article 139 bis. »
L'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 139. Remboursement des prestations
1. La CASS, conformément aux articles 132 et suivants, rembourse, totalement ou partiellement, les tarifs de responsabilité correspondant aux prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées, prescrites et dispensées par des prestataires de services de santé qui ont signé la convention avec la CASS ou qui y ont adhéré, qu'ils soient nationaux ou étrangers. L'usager du système sanitaire peut choisir librement entre des médecins spécialistes exerçant dans le pays ou à l'extérieur, conventionnés par la CASS et conformément à la réglementation en vigueur.
2. La CASS rembourse 20% des tarifs de responsabilité tant pour la consultation médicale que pour les autres actes lorsqu'ils sont effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui n'y ont pas adhéré. Ce pourcentage peut être modifié par la Loi du budget.
3. Si la prestation a été effectuée par un prestataire de services de santé non conventionné dans des conditions d'urgence justifiée, dans une zone géographique dans laquelle il n'existe aucun prestataire conventionné, le remboursement de la prestation est effectué dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un prestataire établi en Andorre ayant signé une convention avec la CASS, et le bénéficiaire est assimilé à celui qui suit la voie établie comme préférentielle ; ce cas est régi par règlement.
4. Les dépenses découlant de prestations sanitaires peuvent être versées à l'assuré direct ou au prestataire.
5. Est versé 100% des tarifs de responsabilité, toujours conformément à la nomenclature en vigueur, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, des dépenses découlant des prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, les personnes suivantes :
a) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité et les personnes qui, à la suite d'une invalidité, sont dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.
b) Les personnes disposant de ressources économiques insuffisantes, conformément aux conditions requises établies par règlement.
c) Les orphelins jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu.
d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement.
e) Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, pendant toute ladite période.
7. Le Gouvernement, après le rapport du Conseil d'Administration de la CASS, peut établir par voie réglementaire d'autres cas dans lesquels certaines catégories de personnes ont droit à un remboursement allant jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.
8. Les autres prestations sont versées en fonction de la participation du bénéficiaire établie à l'article 139 bis. »
En vigueur depuis le 01/01/2021
· nouvelle rédaction
· Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par… (BOPA 2020-04-01)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No és una modificació textual: se'n suspèn l'entrada en vigor. El text es manté inalterat. Cal anotar la suspensió.
Article 15.
L'article 139 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou bien une valeur proportionnelle des tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant des soins hospitaliers.
b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; à condition toutefois que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement. Si la personne n'accède pas à la voie préférentielle ou ne la suit pas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la consultation médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature.
2. La participation du bénéficiaire aux différents tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut être modifiée par la Loi du budget sur rapport préalable du Conseil d'Administration de la CASS.
3. La Loi du budget peut également fixer des plafonds à la participation aux dépenses de soins hospitaliers et aux autres actes, produits et services sanitaires des bénéficiaires qui disposent de ressources réduites ou présentent des pathologies chroniques. »
L'article 139 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou bien une valeur proportionnelle des tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant des soins hospitaliers.
b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; à condition toutefois que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement. Si la personne n'accède pas à la voie préférentielle ou ne la suit pas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la consultation médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature.
2. La participation du bénéficiaire aux différents tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut être modifiée par la Loi du budget sur rapport préalable du Conseil d'Administration de la CASS.
3. La Loi du budget peut également fixer des plafonds à la participation aux dépenses de soins hospitaliers et aux autres actes, produits et services sanitaires des bénéficiaires qui disposent de ressources réduites ou présentent des pathologies chroniques. »
En vigueur depuis le 01/01/2021
· nouvelle rédaction
· Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par… (BOPA 2020-04-01)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No és una modificació textual: se'n suspèn l'entrada en vigor. El text es manté inalterat. Cal anotar la suspensió.
Article 16.
L'article 141 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 141. Régime d'octroi des prestations
1. On entend par « tiers payeur » le régime dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale verse directement au prestataire de services les dépenses qui sont à la charge de la sécurité sociale.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse en régime de tiers payeur, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dépenses découlant des prestations suivantes, à l'exception de celles classées comme prestations équivalentes dans la nomenclature :
a) les prestations qui ouvrent droit au remboursement de 100% des tarifs de responsabilité détaillées à l'article 139 ;
b) les prestations hospitalières ;
c) les prestations pour lesquelles la participation du bénéficiaire est limitée à un montant maximal annuel, conformément à l'article 139 bis, paragraphe 3 ;
d) les prestations pour lesquelles le bénéficiaire participe à hauteur d'un montant fixe ou pour lesquelles le tarif est indexé sur le nombre d'actes facturés.
e) les consultations auprès du médecin référent pour les usagers qui suivent la voie de soins intégrés définie comme préférentielle dans le règlement et à condition qu'elles soient facturées électroniquement.
3. D'autres cas dans lesquels les prestations sont remboursées en régime de tiers payeur peuvent être établis par règlement.
4. Dans les cas où le régime de tiers payeur n'est pas applicable, l'assuré paie directement les prestataires et demande ensuite le remboursement à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
L'article 141 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 141. Régime d'octroi des prestations
1. On entend par « tiers payeur » le régime dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale verse directement au prestataire de services les dépenses qui sont à la charge de la sécurité sociale.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse en régime de tiers payeur, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dépenses découlant des prestations suivantes, à l'exception de celles classées comme prestations équivalentes dans la nomenclature :
a) les prestations qui ouvrent droit au remboursement de 100% des tarifs de responsabilité détaillées à l'article 139 ;
b) les prestations hospitalières ;
c) les prestations pour lesquelles la participation du bénéficiaire est limitée à un montant maximal annuel, conformément à l'article 139 bis, paragraphe 3 ;
d) les prestations pour lesquelles le bénéficiaire participe à hauteur d'un montant fixe ou pour lesquelles le tarif est indexé sur le nombre d'actes facturés.
e) les consultations auprès du médecin référent pour les usagers qui suivent la voie de soins intégrés définie comme préférentielle dans le règlement et à condition qu'elles soient facturées électroniquement.
3. D'autres cas dans lesquels les prestations sont remboursées en régime de tiers payeur peuvent être établis par règlement.
4. Dans les cas où le régime de tiers payeur n'est pas applicable, l'assuré paie directement les prestataires et demande ensuite le remboursement à la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 17.
L'article 146 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 146 bis. Période de cotisation
1. Pour accéder aux prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit justifier de l'une des conditions spécifiques suivantes :
a) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période des six mois précédant la date du fait générateur.
b) Cent quatre-vingts jours de cotisation au cours de la période des vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.
2. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de don d'organes ou de tissus entre vivants en vue de leur transplantation, aucune période préalable de cotisation n'est requise. »
L'article 146 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 146 bis. Période de cotisation
1. Pour accéder aux prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit justifier de l'une des conditions spécifiques suivantes :
a) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période des six mois précédant la date du fait générateur.
b) Cent quatre-vingts jours de cotisation au cours de la période des vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.
2. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de don d'organes ou de tissus entre vivants en vue de leur transplantation, aucune période préalable de cotisation n'est requise. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 18.
Le titre du chapitre quatrième du Titre II du Livre troisième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre quatrième. Prestations de maternité, de paternité ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant et de risque pendant la grossesse »
Le titre du chapitre quatrième du Titre II du Livre troisième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre quatrième. Prestations de maternité, de paternité ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant et de risque pendant la grossesse »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 19.
L'article 152 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 152. Couverture La prestation en espèces de maternité et de paternité ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant couvre la perte de produits consécutive au congé pris pendant la grossesse et après l'accouchement ou l'adoption d'un enfant. La prestation en espèces pour risque pendant la grossesse couvre la perte de produits consécutive au congé pris pendant la grossesse conformément à la réglementation établie par la Loi sur la sécurité et la santé au travail. »
L'article 152 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 152. Couverture La prestation en espèces de maternité et de paternité ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant couvre la perte de produits consécutive au congé pris pendant la grossesse et après l'accouchement ou l'adoption d'un enfant. La prestation en espèces pour risque pendant la grossesse couvre la perte de produits consécutive au congé pris pendant la grossesse conformément à la réglementation établie par la Loi sur la sécurité et la santé au travail. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 20.
L'article 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 154. Durée de la prestation
1. Le droit à la prestation en espèces est ouvert à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la législation du travail.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, il a droit à la prestation en espèces à compter du jour suivant celui où la substitution intervient et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation.
3. En cas de décès de l'enfant, la mère a droit à la prestation en espèces pendant les jours restant à courir pour compléter la période de congé de maternité ou d'adoption.
4. Le travailleur pour compte propre a droit à la prestation en espèces à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la suspension de l'activité économique, et celle-ci a une durée maximale de vingt semaines, sauf en cas d'accouchement ou d'adoption multiple, et en cas de handicap de la mère dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), cas dans lesquels elle est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou enfant adopté. »
L'article 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 154. Durée de la prestation
1. Le droit à la prestation en espèces est ouvert à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la législation du travail.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, il a droit à la prestation en espèces à compter du jour suivant celui où la substitution intervient et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation.
3. En cas de décès de l'enfant, la mère a droit à la prestation en espèces pendant les jours restant à courir pour compléter la période de congé de maternité ou d'adoption.
4. Le travailleur pour compte propre a droit à la prestation en espèces à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la suspension de l'activité économique, et celle-ci a une durée maximale de vingt semaines, sauf en cas d'accouchement ou d'adoption multiple, et en cas de handicap de la mère dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), cas dans lesquels elle est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou enfant adopté. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències a «període de descans» substituïdes per «període de suspensió» als apartats 1, 3 i 4 de l'article 154.
Article 21.
L'article 155 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 155. Versement de la prestation
1. La prestation en espèces de maternité est versée à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de congé correspondantes.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, la prestation en espèces est versée au père ou au partenaire qui a légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation due jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.
3. En cas de décès de la mère, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant peut faire usage de la période de congé, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. »
L'article 155 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 155. Versement de la prestation
1. La prestation en espèces de maternité est versée à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de congé correspondantes.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, la prestation en espèces est versée au père ou au partenaire qui a légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation due jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.
3. En cas de décès de la mère, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant peut faire usage de la période de congé, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Períodes de descans» (apartat 1) i «període de descans» (apartat 3) passen a «suspensió», segons la clàusula de la Llei 6/2026.
Article 22.
L'article 256 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 256. Silence administratif
1. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours administratif contre une décision ou une résolution rendue dans le cadre d'un dossier de sanction ou non sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté, sauf en ce qui concerne les décisions ayant pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et ses règlements d'application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, auquel cas le recours sera réputé accueilli favorablement. La décision implicite résultant du silence est interrompue dans le cas de suspension prévu à l'article 257. »
L'article 256 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 256. Silence administratif
1. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours administratif contre une décision ou une résolution rendue dans le cadre d'un dossier de sanction ou non sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté, sauf en ce qui concerne les décisions ayant pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et ses règlements d'application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, auquel cas le recours sera réputé accueilli favorablement. La décision implicite résultant du silence est interrompue dans le cas de suspension prévu à l'article 257. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 23.
L'article 257 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 257. Décisions du Conseil d'administration
1. Les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois devant la juridiction administrative, conformément à la procédure en vigueur.
2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, le Conseil d'administration peut, avant de statuer, demander un rapport médical élaboré par un médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties. Ce rapport est obligatoire lorsque l'assuré le demande dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS, sauf s'il est demandé par le requérant ; dans ce cas, celui-ci doit en acquitter un tiers du coût.
3. Lorsque le rapport du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties ne concorde pas avec celui émis par la Commission d'évaluation médicale de la CASS, la CASS peut demander un troisième rapport médical, qui doit être élaboré par un tribunal médical composé d'un médecin de la CASS, du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties qui a élaboré le rapport médical visé au paragraphe 2 du présent article et d'un médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel, indépendant et désigné par le Service de médecine légale et médico-légale. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS. Le rapport du Tribunal médical lie le Conseil d'administration uniquement en ce qui concerne les questions médicales, et le Conseil d'administration peut statuer dans un autre sens en raison du non-respect des conditions requises administratives prévues par la réglementation de sécurité sociale.
4. La demande de l'un quelconque des rapports médicaux prévus au présent article suspend le délai de décision sur le recours. »
L'article 257 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 257. Décisions du Conseil d'administration
1. Les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois devant la juridiction administrative, conformément à la procédure en vigueur.
2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, le Conseil d'administration peut, avant de statuer, demander un rapport médical élaboré par un médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties. Ce rapport est obligatoire lorsque l'assuré le demande dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS, sauf s'il est demandé par le requérant ; dans ce cas, celui-ci doit en acquitter un tiers du coût.
3. Lorsque le rapport du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties ne concorde pas avec celui émis par la Commission d'évaluation médicale de la CASS, la CASS peut demander un troisième rapport médical, qui doit être élaboré par un tribunal médical composé d'un médecin de la CASS, du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties qui a élaboré le rapport médical visé au paragraphe 2 du présent article et d'un médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel, indépendant et désigné par le Service de médecine légale et médico-légale. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS. Le rapport du Tribunal médical lie le Conseil d'administration uniquement en ce qui concerne les questions médicales, et le Conseil d'administration peut statuer dans un autre sens en raison du non-respect des conditions requises administratives prévues par la réglementation de sécurité sociale.
4. La demande de l'un quelconque des rapports médicaux prévus au présent article suspend le délai de décision sur le recours. »
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Publication du texte consolidé
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à cette Loi.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à cette Loi.
En vigueur depuis le 17/09/2019
· texte original
· Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur de la Loi
La présente Loi entre en vigueur le 17 septembre 2019, à l'exception de l'article 13, qui modifie l'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale ; de l'article 14, qui modifie l'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et de l'article 15, qui modifie l'article 139 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La présente Loi entre en vigueur le 17 septembre 2019, à l'exception de l'article 13, qui modifie l'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale ; de l'article 14, qui modifie l'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et de l'article 15, qui modifie l'article 139 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
En vigueur depuis le 10/10/2019
· nouvelle rédaction
· Loi 20/2019, du 12 septembre, de modification de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3… (BOPA 2019-10-09)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia També canvia el títol: de «Entrada en vigor» a «Entrada en vigor de la Llei». S’han suprimit els espais espuris abans de coma («17/2008 ,») propis de l’extracció del BOPA.