Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 108. Procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Procédure
1. La période de paiement volontaire commence à la date d'ouverture du délai réglementaire de versement et se prolonge, en l'absence de paiement intégral ou d'une autre cause d'extinction de la dette, jusqu'à l'émission de l'ordre de recouvrement forcé (contrainte), par lequel s'ouvre la période de recouvrement forcé.
2. À l'expiration du délai réglementaire de versement sans paiement intégral de la dette, les majorations correspondantes et les intérêts moratoires établis par la présente Loi s'appliquent.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux règles régissant la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé ; elle peut également recourir à l'huissier (saig) pour obtenir l'exécution forcée. En tout état de cause, la contestation par voie administrative ou juridictionnelle de l'acte exécuté fait obstacle à l'exécution forcée jusqu'à ce que l'acte devienne définitif. L'organe compétent pour décider et instruire l'exécution forcée est la Direction générale, qui peut la déléguer au directeur adjoint ou à un ou plusieurs chefs de service.
4. La procédure de recouvrement est conduite d'office à toutes ses étapes et n'est suspendue que dans les cas établis par règlement.
5. En cas de paiement partiel de la dette au titre des cotisations, la CASS impute en premier lieu la somme versée à la dette afférente à la branche retraite.
6. La procédure de recouvrement, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, prend fin en cas d'annulation ou d'extinction de la dette poursuivie, dans les termes et aux conditions établis par règlement.
7. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, s'applique la procédure établie par le Code de l'Administration et la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
8. En cas de cessation des paiements et/ou de faillite d'un employeur, les créances actualisées au titre des cotisations dues, y compris celles afférentes aux cotisations sur les salaires dus, sont considérées comme des créances privilégiées.
Art. 108 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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