Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 155. Versement des prestations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 155. Versement des prestations
1. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial sont versées à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de suspension correspondantes.
2. Lorsque le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, la prestation en espèces de maternité est versée au père ou au partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation applicable jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.
3. En cas de décès de la mère, du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut faire usage de la période de suspension qui revenait au défunt, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. Ce droit est applicable aux salariés et assimilés ainsi qu'aux travailleurs indépendants.
4. Dans les cas de familles monoparentales, les salariés et assimilés ainsi que les travailleurs indépendants ont le droit de cumuler la perception des prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, conformément aux règles de cumul des périodes de suspension prévues par la législation du travail. Si l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant percevait l'une des prestations en espèces susmentionnées, il cesse de la percevoir à compter du jour où commence le cumul de la prestation en faveur de la personne à la tête de la famille monoparentale.
5. Dans les cas de substitution et de cumul prévus au présent article, la période de substitution ou de cumul est celle qui reste à accomplir, selon le cas, et la prestation est déterminée en fonction de la base de calcul de la personne substituante ou de la personne à la tête de la famille monoparentale, selon le cas.
6. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial peuvent être refusées, suspendues ou annulées lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver la prestation. Lesdites prestations peuvent également être suspendues ou annulées si, pendant la période de suspension, le bénéficiaire travaille en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.
Art. 155 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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