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Règlement en vigueur

Règlement de fonctionnement du Tribunal médical, du 10 juin 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement partiel · art. 257.2
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament té per objecte regular l’actuació i les normes de funcionament del Tribunal Mèdic previst per l’apartat 2 de l’article 257 de la Llei de la seguretat social

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir l'action et les règles de fonctionnement du Tribunal médical prévu par le paragraphe 2 de l'article 257 de la Loi de la sécurité sociale, modifié par la Loi 18/2020 , du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021.

En vigueur depuis le 17/06/2026 · texte original · Règlement de fonctionnement du Tribunal médical, du 10 juin 2026 (BOPA 2026-06-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Fonction du Tribunal médical

Le Tribunal médical est un organe collégial chargé d'évaluer l'état de santé et le degré d'atteinte d'un assuré, dans le cadre de la décision sur un recours administratif présenté au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), sur demande préalable de l'assuré ou du Conseil d'administration lui-même.

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Article 3. Composition du Tribunal médical

1. Le Tribunal médical est composé des membres suivants :

a) Un médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel nommé par le Service de médecine légale et médico-légale du Gouvernement.

b) Un médecin désigné par le Service de contrôle sanitaire de la CASS.

c) Un médecin nommé par l'assuré.

2. Le médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel nommé par le Service de médecine légale et médico-légale exerce les fonctions de président du Tribunal médical, et le médecin désigné par le Service de contrôle sanitaire de la CASS, celles de secrétaire.

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Article 4. Procédure de nomination du médecin par le Service de médecine légale et médico-légale

1. Les médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel qui souhaitent exercer les fonctions prévues par le présent Règlement en tant que médecin du Tribunal médical nommé par le Service de médecine légale et médico-légale doivent en faire la demande par écrit au ministère de la Justice et de l'Intérieur, accompagnée de la justification de leur formation et de leur expérience en évaluation du dommage corporel.

2. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le nom des médecins qui peuvent être nommés par le Service de médecine légale et médico-légale pour faire partie du Tribunal médical.

3. Le Service de médecine légale et médico-légale peut désigner un médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel qui n'est pas établi dans la Principauté d'Andorre pour faire partie du Tribunal médical.

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Article 5. Conditions applicables au médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale

1. Le médecin nommé par le Service de médecine légale et médico-légale doit jouir d'une indépendance totale à l'égard de la CASS et de l'assuré faisant l'objet de l'évaluation, et ne peut pas être le médecin traitant de cette personne.

2. Le médecin nommé par le Service de médecine légale et médico-légale est soumis aux mêmes causes d'abstention et de récusation que celles prévues par le Code de l'Administration pour les fonctionnaires qui interviennent dans l'instruction d'un dossier, et peut être récusé par l'une quelconque des parties intervenantes, s'il ne s'abstient pas. La récusation doit être formée par écrit devant le chef du Service de médecine légale et médico-légale, et la décision qu'il adopte n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer la cause de récusation dans la procédure juridictionnelle ultérieure.

3. Si le médecin désigné s'abstient ou est récusé, le Service de médecine légale et médico-légale nomme un autre médecin.

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Article 6. Procédure de constitution du Tribunal médical

1. À la demande de l'assuré ou du Conseil d'administration de la CASS, la CASS doit adresser une demande au Service de médecine légale et médico-légale, afin que ce Service nomme le médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel qui doit faire partie du Tribunal médical. L'assuré communique à la CASS le médecin qu'il désigne pour faire partie du Tribunal médical. L'assuré doit payer un tiers du coût des dépenses découlant de la procédure du Tribunal médical fixées à l'article 9 du présent Règlement, et uniquement lorsqu'il est agi à l'instance du requérant. Il doit également donner son consentement exprès pour que les médecins du Tribunal médical puissent accéder à la documentation médicale et administrative relative au dossier, ainsi qu'au dossier médical.

2. Avec le consentement exprès de l'assuré, la CASS donne au médecin nommé par le Service de médecine légale et médico-légale accès à la documentation identifiée au paragraphe précédent en relation avec le recours à évaluer.

3. Le Service de médecine légale et médico-légale convoque l'assuré dont l'état de santé doit être évalué et lui communique le nom du médecin qui a été désigné ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'examen médical. Tout incident relatif à la convocation est réglé par le Service de médecine légale et médico-légale.

4. Le Service de médecine légale et médico-légale communique à la CASS le médecin qu'il a désigné ainsi que le jour et l'heure de l'examen médical.

5. Le médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale s'entretient avec l'assuré, l'examine et peut lui demander les compléments d'information qu'il estime nécessaires. Le jour de l'examen, l'assuré doit présenter au médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale ou aux services de la CASS le formulaire fourni par la CASS de nomination et d'acceptation du médecin qu'il désigne pour le Tribunal médical. Le médecin doit transmettre ce formulaire à la CASS.

6. Si l'assuré ne se présente pas à la convocation sans motif justifié, il est réputé renoncer à sa demande d'avis du Tribunal médical et le recours est tranché par le Conseil d'administration de la CASS selon l'appréciation des médecins de la CASS.

7. Après l'examen effectué et dans les meilleurs délais, le médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale doit communiquer la date, le lieu et les informations qu'il estime nécessaires à la tenue de la réunion du Tribunal médical aux services de la CASS, lesquels transmettent ces informations aux autres membres du Tribunal. Il incombe également aux services de la CASS de faire parvenir le rapport du médecin nommé par le Service de médecine légale et médico-légale et le rapport médical de la CASS aux autres membres du Tribunal médical.

8. Le Tribunal médical peut se réunir en présentiel, ou par téléconférence, visioconférence ou autres moyens télématiques. Le président décide de la forme de la réunion. Le Tribunal peut demander les compléments d'information qu'il estime nécessaires. Il peut également faire pratiquer des examens diagnostiques ou fonctionnels complémentaires, solliciter l'avis d'autres professionnels ou établissements de soins et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, demander l'intervention d'un médecin possédant une qualification particulière. Il incombe aux services de la CASS d'accomplir les démarches nécessaires pour obtenir les compléments d'information, faire pratiquer les examens et solliciter l'avis ou l'intervention d'autres spécialistes, selon les instructions reçues du Tribunal médical.

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Article 7. Adoption de décisions

1. Le Tribunal médical adopte son accord à la majorité.

2. Le médecin désigné par la CASS et qui fait office de secrétaire dresse un procès-verbal du Tribunal médical dans lequel sont consignés la date et l'heure de la réunion, les membres présents et l'avis dûment motivé du Tribunal médical, ainsi que les mentions demandées par les parties. Lors de l'approbation du procès-verbal, le président et le secrétaire signent le procès-verbal correspondant.

3. Le Tribunal médical doit notifier l'accord adopté à la CASS dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'Área de Medicina Legal i Forense.

4. Si l'assuré ne désigne aucun médecin ou si ce médecin n'assiste pas à la réunion du Tribunal médical, la décision est prise par les autres membres du Tribunal. Si les avis des deux professionnels divergent, celui du médecin nommé par l'Área de Medicina Legal i Forense prévaut.

5. Les accords du Tribunal médical ont le caractère d'actes préparatoires et ne sont pas susceptibles de recours séparé.

6. La CASS transmet à l'assuré, avec la décision sur le recours administratif, le rapport du médecin nommé par l'Área de Medicina Legal i Forense et le procès-verbal du Tribunal médical.

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Article 8. Devoir de réserve

Les membres du Tribunal médical sont soumis au devoir de réserve. Ils doivent respecter leurs obligations déontologiques et celles qui découlent de la Loi qualifiée de protection des données personnelles. Chaque membre du Tribunal médical agit en qualité de responsable du traitement des données personnelles de l'assuré auxquelles il a accès. Le membre désigné par l'Área de Medicina Legal i Forense s'engage à adopter les mesures nécessaires pour garantir la conservation de la documentation médicale et administrative et la confidentialité des données fournies.

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Article 9. Financement

1. Le médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel désigné par l'Área de Medicina Legal i Forense perçoit la rémunération fixée ci-après (impôts indirects inclus). Cette dépense est à la charge de la CASS.

a) Pour la visite et l'examen médical de la personne, l'évaluation de la documentation qui lui est remise ou qui peut être obtenue dans chaque cas et la rédaction du rapport médical d'évaluation : - 111,84 euros si l'évaluation est liée à la prestation d'incapacité temporaire ou à toute prestation de remboursement impliquant l'évaluation de l'état de santé de l'assuré. - 223,68 euros si l'évaluation est liée à la prestation d'invalidité.

b) Pour la participation à la réunion du Tribunal médical, la rémunération prévue au paragraphe 5 du présent article.

2. Le médecin désigné par l'assuré perçoit, pour la participation à la réunion du Tribunal médical, la rémunération établie au paragraphe 5 du présent article.

3. Dans les cas exceptionnels où l'Área de Medicina Legal i Forense estime nécessaire la désignation d'un médecin ayant une qualification particulière, elle peut lui verser une rémunération supérieure, mais elle doit obtenir l'accord préalable favorable de la CASS sur le montant, qui est fixé au cas par cas.

4. Dans le cas où le Tribunal médical décide que, pour émettre son avis, il doit procéder à des examens diagnostiques ou fonctionnels complémentaires, ou recueillir l'avis d'autres professionnels ou établissements de soins, la CASS prend en charge 100% des dépenses occasionnées, avec l'accord préalable favorable de la CASS.

5. Pour la participation au Tribunal médical, une rémunération de 56,49 euros (impôts indirects inclus) est fixée pour chaque dossier traité, à la charge de la CASS et sans préjudice de la part que doit acquitter le requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement. Lorsque plus d'une réunion du Tribunal médical est tenue pour traiter un même dossier, la rémunération supplémentaire est exclusivement à la charge de la CASS.

6. Le montant des rémunérations prévues au présent article est actualisé en tenant compte des actualisations effectuées pour les tarifs de responsabilité des actes médicaux.

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Article 10. Suspension du délai

La demande d'avis du Tribunal médical formulée par l'assuré ou par le Conseil d'administration de la CASS suspend le délai de décision sur le recours jusqu'à ce que la CASS reçoive le procès-verbal du Tribunal médical.

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Disposition abrogatoire Le.

Décret 427/2024 , du 6-11-2024, portant approbation du Règlement de fonctionnement du Tribunal médical, est abrogé.

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