Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Procédure contre le refus ou l'acceptation de la candidature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Procédure contre le refus ou l'acceptation de la candidature
1. Toutes les candidatures présentées sont examinées par le Conseil d'administration, qui contrôle le respect des conditions requises définies dans la présente Loi.
2. L'acceptation ou le refus de la candidature est notifié personnellement aux personnes intéressées. Contre le refus ou l'acceptation d'une candidature, tout candidat ou toute candidate peut former un recours devant la Commission électorale dans un délai de 48 heures. La Commission électorale réclame immédiatement les antécédents au Conseil d'administration en fonctions, qui les transmet dans les 48 heures suivantes, après citation des autres candidats et candidates, lesquels disposent de 48 autres heures pour présenter leurs observations devant la Commission.
3. La décision de la Commission électorale, qui doit être rendue dans les 48 heures suivant l'expiration du délai de présentation des observations, est susceptible de recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
Art. 73 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-73
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.