MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre

1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.

2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente, les pourcentages suivants :

a) 25 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Exerce la fonction d'administrateur de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent. ii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros et, en même temps, est un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre, ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle de groupe 1. v. Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre.

Est considérée comme date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. vi.

Se trouve dans les douze mois suivant la reprise de son activité après une période d'inactivité :

  • En raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour avoir été victime de violence de genre.
  • De 12 mois dans le cas des personnes de plus de 30 ans et de moins de 50 ans.
  • De 6 mois dans le cas des personnes de plus de 50 ans et de moins de 30 ans.
  • De 3 mois dans le cas des personnes en situation de handicap. Lorsque la personne bénéficiant de ce régime de cotisation réduite est en arrêt de travail pour une période inférieure à douze mois, une fois qu'elle a obtenu son immatriculation, le régime continue de lui être applicable jusqu'à l'achèvement de la période de douze mois qui ouvre droit à la cotisation réduite.

b) 50 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 12.000 euros et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2. a.iv du présent article. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associé de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

c) 62,5 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

d) 75 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

e) 125 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.

f) Et 137,5 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités.

g) Les associés visés à la lettre b de l'article 19 et les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100 % du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. Lorsque l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b, c et d ci-dessus est inférieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.

3. Aux fins du calcul des assiettes de cotisation, le revenu net est celui que la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques définit comme découlant d'activités économiques et celui qu'elle définit comme découlant du travail et qui n'a pas fait l'objet de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans le cas des administrateurs, sont pris en considération les revenus nets ainsi obtenus des sociétés qu'ils administrent. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à la présente Loi, et sont ajoutées au revenu net du titulaire les rétributions versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et vivent avec lui, sans qu'il existe de relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses.

4. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, est retenue comme chiffre d'affaires la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale est retenue pour déterminer l'assiette de cotisation. Les activités incluses dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par règlement.

5. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent bénéficier de l'hypothèse régie au numéro v de la lettre a du paragraphe a ci-dessus que si toutes les activités remplissent ses conditions requises.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100 % du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et intérêts applicables. Il appartient à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'appliquent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à compter du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification donne lieu à des majorations et intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation aurait dû être supérieure. L'assuré pour compte propre peut opter volontairement, au moyen de la déclaration correspondante, pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui lui reviendrait en application des paragraphes précédents.

7. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le pourcentage de cotisation à la branche générale est de 10 %.

9. Toute modification des assiettes ou du pourcentage de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget pour chaque exercice.

10. La personne en situation de handicap qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation qui lui correspond conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel.

En vigueur depuis le 01/01/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La DF dinovena atribueix per error la modificació de l’article 101 a la «disposició final cinquena»; és la quarta.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social; la «baixa d’adopció» (2.a.vi) s’entén referida a l’adopció de persones menors d’edat.
Comment le citer

Art. 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-101

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration