Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 55 bis. Politique d'information et de transparence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55 bis. Politique d'information et de transparence
1. Le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale comparaît chaque année devant la commission législative du Conseil général désignée pour le suivi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de présenter un rapport sur la situation économique et financière des différentes branches qui composent le système de sécurité sociale et sur les propositions d'amélioration à mettre en œuvre selon l'appréciation du Conseil d'administration.
2. Les employeurs et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale peuvent formuler des demandes portant exclusivement sur l'interprétation du dispositif de la Loi, auxquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions et la portée dans lesquelles ces demandes peuvent être formulées.
3. Les membres élus en représentation des collèges électoraux décrits à l'article 44 agissent comme intermédiaires entre le groupe qu'ils représentent et le Conseil d'administration. Conformément à cette fonction, ils soumettent au Conseil d'administration les doutes et les demandes d'information de caractère général que leur transmettent les assurés et les cotisants rattachés au collège électoral qu'ils représentent, et communiquent à ces derniers les réponses ou les informations décidées par le Conseil d'administration.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit publier sur son site web :
a) Les décisions du Conseil d'administration de caractère général susceptibles d'avoir une répercussion sur les assurés.
b) La proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion ou du coefficient technique mentionné à l'article 202.
c) L'étude actuarielle mentionnée à l'article 88.
d) L'exécution du budget ou l'état des comptes approuvé par le Conseil d'administration à la fin de chaque exercice budgétaire.
e) Les documents et rapports que le Conseil d'administration approuve et remet au Gouvernement.
f) Des informations, à périodicité annuelle, sur la composition et l'évolution des fonds de réserve de la branche retraite.
g) Les documents relatifs au panier de services, aux tarifs de responsabilité, au tableau des pathologies, à la nomenclature des aides techniques et des prothèses, aux articles orthopédiques et au barème de calcul du taux d'incapacité.
h) La réponse aux demandes de caractère général formulées en relation avec le dispositif de la Loi.
i) Tout autre document ou information présentant un intérêt pour les assurés.
Art. 55 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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