Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Rémunération
La personne qui assume les fonctions de président et les membres du Conseil d'administration perçoivent une rémunération pour leur participation effective aux séances du Conseil d'administration. Cette rémunération est fixée par le Gouvernement, sans pouvoir dépasser le montant correspondant au salaire minimum en vigueur à tout moment pour tous les membres, sauf pour la personne qui exerce les fonctions de président, dont la rémunération ne peut dépasser le montant correspondant au double du salaire minimum en vigueur à tout moment.
Art. 57 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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