Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
En la sessió del debat d’orientació políti ca del Govern del 5 de maig del 2016, el Consell General va aprovar una resolució mitjançant la qual s’encomanava al Govern que estudiés la possibilitat d’establir la cotització de les persones que exerceixen una activitat per compte propi en funció dels seus ingressos o en funció del sou mitjà del sector, prenent en compte la sostenibilitat del sistema.
D’acord amb aquest mandat, aquesta Llei modifica el règim de cotització de les persones que treballen per compte propi referenciant-lo segons un doble paràmetre, indicatiu de la seva capacitat econòmica: els beneficis que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional i la xifra de negocis vinculada a aquesta activitat.
Aquest doble indicador, que ja s’emprava en virtut de la disposició addicional quinzena de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, es considera el més adequat per assolir la finalitat perseguida, que és poder diferenciar distintes bases de cotització en funció de la capacitat econòmica d’aquestes persones assegurades directes.
Alhora, ambdós paràmetres són conceptes que ja es troben definits en el nostre ordenament jurídic i són objecte de declaració a l’Administració pels mateixos subjectes afectats, la qual cosa permet una facilitat en l’aplicació i una eficiència del control administratiu més grans.
D’altra banda, la modificació que es promou mitjançant aquesta Llei atén una altra de les condicions expressades en la resolució del Consell General esmentada anteriorment, que consisteix que el nou règim de cotització no perjudiqui la sostenibilitat del sistema de la seguretat social.
A més, aquesta Llei es completa amb algunes disposicions que corregeixen algunes disfuncions que s’han constatat com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, amb les seves modificacions successives, i que l’experiència pràctica ha aconsellat d’esmenar.
Es tracta, entre altres, de regular el subministrament d’informació amb el Govern per assegurar el control administratiu d’acord amb el nou règim de cotització; de precisar que són a càrrec del pressupost de l’Administració general les prestacions de reembossament de fins al 100% per a les persones amb recursos econòmics insuficients, entre d’altres; de substituir les persones que exerceixen una activitat per compte propi per la Caixa Andorrana de Seguretat Social a l’efecte de pagar una part substancial de la cotització de les prestacions d’invalidesa derivades d’accident no laboral o malaltia comuna; d’ampliar els supòsits que permeten generar el dret a la pensió de viduïtat, i de crear un nou règim especial per a les persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat econòmica per compte propi dins dels vint-i-quatre primers mesos d’activitat.
Amb aquesta finalitat, aquesta Llei es divideix en deu articles, que modifiquen l’article 19, l’article 80.3, l’article 86.3.e), l’article 101, l’article 105.4, l’article 121.2 i l’article 180.1 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, i que addicionen a aquesta Llei un nou apartat 6 a l’article 96, una nova lletra
k) a l’article 219 i un nou article 223 quinquies. D’altra banda, aquesta Llei es clou amb tres disposicions transitòries que estableixen les normes de dret transitori sobre la pensió de viduïtat i sobre les persones que ja es beneficiaven d’una base de cotització reduïda, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals, relatives a la possibilitat que la Caixa Andorrana de Seguretat Social pugui promoure l’ampliació de crèdits pressupostaris, a l’intercanvi d’informació necessari, a l’elaboració del text consolidat de la Llei de la seguretat social, i a la qualificació i l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 19 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par l'article 1 de la Loi 9/2013, du 23 mai, portant modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre Sont incluses dans le groupe des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre en Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :
- D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive figurer au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables. N'est pas considéré comme une activité pour compte propre l'exercice d'une profession réglementée s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
- D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision. Aux effets du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et le fait que cette cessation ne peut être inscrite au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs ne dépendant pas de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont établies par voie réglementaire.
- D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision.
b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs.
- Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour exercer la fonction d'administrateur, conformément aux statuts ou aux décisions des organes sociaux de la société ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent en tant qu'assurés directs dans aucun autre groupe du régime général de la sécurité sociale. -Être résidents légaux en Principauté d'Andorre, sauf s'ils le sont au titre d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie extérieures à la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation, commence à courir trente jours calendaires après l'inscription au Registre des sociétés. Le respect des conditions requises établies au présent paragraphe peut être précisé par règlement, leur preuve incombant, en tout état de cause, à l'intéressé, sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de vérification de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander les documents sociaux nécessaires pour les justifier.
c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre en Principauté d'Andorre, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet, le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre.
d) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage. »
Article 2.
Modification du paragraphe 3 de l'article 80 de la Loi de la sécurité sociale Le paragraphe 3 de l'article 80 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 80. Autres mesures applicables […]
3. Le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale échangent toutes les informations et les données qu'ils estiment nécessaires ou utiles pour exercer efficacement leurs compétences respectives, et pour accélérer l'instruction des dossiers et l'octroi des prestations, dans la limite du respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel. En particulier, les ministères compétents du Gouvernement communiquent à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations relatives à l'immatriculation, à la modification des données et à la radiation des personnes titulaires d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie, d'une exploitation agricole ou d'élevage ou d'un contrat de métayage, et des administrateurs de sociétés commerciales. Par ailleurs, le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes fournit à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations permettant de déterminer et de vérifier la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre. […]. »
Article 3. Modification de la lettre e) du paragraphe 3 de l'article 86 de la Loi de la sécurité sociale
La lettre
e) du paragraphe 3 de l'article 86 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par l'article 18 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 86. Sources de financement […]
3. Le budget de l'Administration générale finance les dépenses suivantes du système de sécurité sociale : […]
e) La part correspondant à l'octroi de la prestation de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour les personnes visées à l'article 139, paragraphes 6 et 7. »
Article 4. Ajout d'un nouveau paragraphe 6 à l'article 96 de la Loi de la sécurité sociale
Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l'article 96 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et est rédigé comme suit : « Article 96. Liquidation des cotisations […]
6. Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre peuvent régulariser les cotisations versées depuis le début de l'année civile au moyen d'une déclaration extraordinaire, qui, si elle est effectuée au plus tard le 31 juillet de l'année en cours, n'entraîne pas de majorations. »
Article 5. Modification de l'article 101 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 101 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par l'article 27 de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et par le paragraphe 2 de la disposition finale sixième de la Loi 2/2016 , du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre
1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.
2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente, les pourcentages suivants :
a) 25%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Exerce la fonction d'administrateur de sociétés et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. ii) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 6.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités, et est en même temps un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum, ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre, ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle de groupe 1.
b) 50%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Est considérée comme date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. ii) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 12.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités, et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2.a) ii) du présent article. iii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
c) 62,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
d) 75%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
e) 125%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou un chiffre d'affaires supérieur à 200.000 euros en cas d'activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 400.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société réalise une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.
f) Et 137,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agraire ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, et un chiffre d'affaires supérieur à 200.000 euros en cas d'activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 400.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 800.000 euros pour les autres activités. Les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. L'administrateur de sociétés ne peut bénéficier d'aucune assiette de cotisation réduite lorsque, outre cette fonction, il exerce des activités propres à l'activité de la société qu'il administre. Dans le cas où l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b),
c) et
d) ci-dessus s'avère inférieure au salaire minimum en vigueur à tout moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.
3. Le revenu net d'activités économiques est défini dans la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à cette même Loi, et sont ajoutées au revenu net d'activités économiques du titulaire les rémunérations versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et qui vivent avec lui, sans qu'il existe une relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, est retenue comme chiffre d'affaires la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale est retenue pour déterminer l'assiette de cotisation. Les activités incluses dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par voie de règlement.
4. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent bénéficier du cas prévu au point i de la lettre b du paragraphe 2 ci-dessus que si toutes les activités remplissent ses conditions requises.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100% du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et intérêts applicables. Il incombe à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'imposent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à partir du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification génère des majorations et des intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation devait être supérieure.
6. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies par les lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. Le taux de cotisation est de 10%.
8. Toute modification des assiettes ou du taux de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget de chaque exercice.
9. La personne handicapée qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes handicapées ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation correspondante conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel. »
Article 6. Modification du paragraphe 4 de l'article 105 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 4 de l'article 105 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation en espèces aux branches générale et de retraite […]
4. S'agissant des prestations servies aux personnes qui exercent une activité pour compte propre, la personne tenue de payer la cotisation pendant la perception de la prestation demeure la personne qui exerce une activité pour compte propre, à l'exception des prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, pour lesquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à la personne qui exerce une activité pour compte propre et paie par assimilation le pourcentage de la part patronale prévu pour les salariés. Le paiement s'effectue au moyen de la déduction, sur la prestation, du montant dû au titre de la cotisation. »
Article 7. Modification du paragraphe 2 de l'article 121 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 2 de l'article 121 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par l'article 37 de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Calcul des prestations […]
2. La base de calcul des prestations pour une personne qui exerce une activité économique pour compte propre correspond à la moyenne mensuelle de l'assiette de cotisation de l'année précédant immédiatement le fait générateur. Toutefois, ne sont pas intégrés dans cette base de calcul les compléments de cotisation résultant de déclarations effectuées pour un montant inférieur à celui qui était dû, au regard des prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire versées antérieurement au complément de cotisation. […]. »
Article 8. Modification du paragraphe 1 de l'article 180 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 1 de l'article 180 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par l'article 9 de la Loi 25/2011 , du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 180. Ouverture du droit
1. Pour que le droit à la pension de veuvage soit effectif, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait moins de trente ans au moment du décès ; ou avoir cotisé soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Sont également comptabilisées comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. […]. »
Article 9. Ajout d'un nouveau paragraphe k)
à l'article 219 de la Loi de la sécurité sociale Un nouveau paragraphe
k) est ajouté à l'article 219 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par l'article 11 de la Loi 25/2011 , du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ; l'article 86 de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ; et l'article 14 de la Loi 9/2017 , du 25 mai, portant mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes, lequel est rédigé comme suit : « Article 219. Taux […]
k) Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité. »
Article 10. Ajout d'un nouvel article 223 quinquies à la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouvel article 223 quinquies à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 223 quinquies. Personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre conformément à la lettre
a) de l'article 19, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité, qui sont âgées de moins de 35 ans et qui souhaitent volontairement appartenir à ce groupe. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants, et par le règlement qui les développe.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, respectivement, dans ce régime spécial, conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'inclusion dans ce régime spécial donne exclusivement droit aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour insuffisance de ressources économiques.
5. Pendant les douze premiers mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, porte uniquement sur la branche générale et le pourcentage est celui prévu à l'article 101.7. À compter du treizième mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, porte sur la branche générale et sur la branche retraite, aux pourcentages prévus à l'article 101.7 et à l'article 104.2.
6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.
7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le pourcentage correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en dessous du salaire minimum officiel mensuel et de travail non régulier, les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent également cotiser au régime général, sans que le complément de cotisation prévu à l'article 99 puisse toutefois être appliqué.
8. Le paiement est effectué par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé. La Caisse andorrane de sécurité sociale autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
9. Les périodes cotisées exclusivement dans ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à la pension de réversion.
10. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent pas avoir à leur charge d'assurés indirects, même si elles cotisent également au régime général.
11. Les prestations de remboursement sont couvertes conformément aux dispositions de l'article 120, et à condition que les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus soient à jour du paiement de leurs cotisations. »
Disposition transitoire première. Délai pour la reconnaissance de la pension de veuvage
Lorsque sont remplies, au moment du fait générateur, les conditions requises établies par l'article 180, tel que modifié par l'article 8 de la présente Loi, et par l'article 183 de la Loi de la sécurité sociale, les personnes veuves disposent d'un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour demander l'application des dispositions qu'elle contient si elles leur sont plus favorables. La reconnaissance de la prestation correspondante prend effet à compter de la date de la demande correspondante. La Caisse andorrane de sécurité sociale publiera par tous les moyens à sa disposition le contenu de la présente disposition afin que les personnes concernées puissent en bénéficier.
Disposition transitoire deuxième. Pension de veuvage pour les personnes concubines
Dans le cas des décès survenus avant l'entrée en vigueur de la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, la personne qui vivait avec son partenaire sans avoir régularisé cette situation peut demander la pension de veuvage prévue par la réglementation en vigueur à la date du fait générateur, si elle en fait la demande dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et si, en même temps, les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les deux membres du couple n'aient eu aucun autre lien matrimonial à la date du fait générateur.
b) Que les deux membres du couple aient au moins un enfant en commun.
c) Que le demandeur conserve le même état civil.
d) Que soient remplies les conditions requises établies par la réglementation en vigueur à la date du fait générateur.
e) Que soit justifiée une période minimale de vie commune de deux ans. La reconnaissance de cette prestation prend effet à compter de la date de la demande correspondante.
Disposition transitoire troisième. Réductions de cotisation selon la réglementation antérieure
Les assurés qui exercent une activité pour compte propre et qui bénéficient d'une réduction de leur cotisation reconnue conformément à la législation antérieure conserveront la réduction jusqu'à l'achèvement de la période pour laquelle elle leur a été accordée.
Disposition abrogatoire Est.
abrogée la disposition additionnelle quinzième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été introduite par l'article 14 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et modifiée par l'article 6 de la Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
Disposition finale première. Augmentation des crédits budgétaires
La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires afin de se doter des moyens humains et matériels nécessaires à l'application des dispositions de la présente Loi.
Disposition finale deuxième. Échange d'informations
1. Le ministère compétent en matière d'économie doit transmettre à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données nécessaires pour identifier les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui figurent dans les registres administratifs relevant de sa compétence, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes doit transmettre à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données nécessaires pour déterminer les assiettes de cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre qui résultent de leurs déclarations fiscales, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit collaborer avec l'Administration de la justice et avec les huissiers de justice afin de faciliter le traitement des procédures d'exécution de décisions judiciaires ou d'actes administratifs. À cet égard, elle doit leur transmettre les informations demandées concernant la situation professionnelle des personnes affiliées dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande. Afin de faciliter cet échange, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut signer des conventions qui développent les procédures de transmission d'informations, lesquelles peuvent prévoir et réglementer l'accès télématique à ces informations.
Disposition finale troisième. Qualification de la Loi
La disposition finale deuxième de la présente Loi, qui porte sur certaines dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale quatrième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, incluant les modifications apportées à ce jour à cette Loi.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception des articles 2 et 8, des dispositions transitoires première et deuxième, et des dispositions finales, qui entreront en vigueur le lendemain de ladite publication, et de l'article 3, qui entrera en vigueur lors de l'approbation de la modification du règlement qui développe la matière qui y est réglementée. Pendant la période de vacatio legis, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit mettre à la disposition des assurés le formulaire de déclaration de cotisations pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre.