Loi
en vigueur
Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 3 en vigueur
- Reglament del 27-4-2026 intern d’aplicació per a l’arrendament dels béns immobles titularitat del fons de reserva de jubilació, del 2026-04-27
développement partiel
· art. 26.3.i) de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objectiu regular el procés de determinació dels preus d’arrendament d’immobles i el seu procés d’adjudicació, d’acord amb el previst en l’article 26.3 lletra i) de la Llei 6/2015
- Reglament del 5-5-2025 intern d’aplicació per a l’arrendament dels béns immobles titularitat del fons de reserva de jubilació, del 2025-05-05
développement partiel
· art. 26.3.i) de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objectiu regular el procés de determinació dels preus d'arrendament d'immobles i el seu procés d'adjudicació, d'acord amb el previst en l'article 26.3 lletra i) de la Llei 6/2015
- Reglament del 19-12-2024 intern d’aplicació per a l’arrendament dels béns immobles titularitat del fons de reserva de jubilació, del 2024-12-19
développement partiel
· art. 26.3.i) de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objectiu regular el procés de determinació dels preus d’arrendament d’immobles i el seu procés d’adjudicació, d’acord amb el previst en l’article 26.3 lletra i) de la Llei 6/2015
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Nature et objet
Article 1. Nature juridique
1. Le Fonds de réserve de retraite est constitué en tant qu'entité de droit public dotée d'un patrimoine et d'une personnalité juridique propres et de la pleine capacité d'agir, publiquement et privément, indépendamment de l'Administration générale, afin d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions de la présente Loi et du reste de la législation en vigueur.
2. La titularité des ressources qui composent ce patrimoine appartient aux bénéficiaires de la branche retraite de la Sécurité sociale andorrane (Caisse andorrane de sécurité sociale), dans sa modalité contributive.
3. L'administration et la représentation du Fonds de réserve de retraite sont exercées par le Conseil d'administration du Fonds de réserve et par la Commission de gestion, conformément à la répartition des compétences établie par la présente Loi.
1. Le Fonds de réserve de retraite est constitué en tant qu'entité de droit public dotée d'un patrimoine et d'une personnalité juridique propres et de la pleine capacité d'agir, publiquement et privément, indépendamment de l'Administration générale, afin d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions de la présente Loi et du reste de la législation en vigueur.
2. La titularité des ressources qui composent ce patrimoine appartient aux bénéficiaires de la branche retraite de la Sécurité sociale andorrane (Caisse andorrane de sécurité sociale), dans sa modalité contributive.
3. L'administration et la représentation du Fonds de réserve de retraite sont exercées par le Conseil d'administration du Fonds de réserve et par la Commission de gestion, conformément à la répartition des compétences établie par la présente Loi.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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· Llei 11/2025, del 19 de maig, de text consolidat del Fons de Reserva d (BOPA 2025-07-02)
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Article 2. Objet
1. Le Fonds de réserve de retraite a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui lui est conféré en vertu des dispositions de la présente Loi.
2. La gestion de ce patrimoine doit être réalisée conformément aux principes de gestion du Fonds de réserve établis à l'article 26 et en tenant compte des besoins de couverture des obligations financières futures de la branche retraite.
3. Le Fonds de réserve de retraite peut également assurer la gestion d'autres fonds de réserve ou fonds analogues dans le cadre du secteur public ou pour un motif d'intérêt général.
1. Le Fonds de réserve de retraite a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui lui est conféré en vertu des dispositions de la présente Loi.
2. La gestion de ce patrimoine doit être réalisée conformément aux principes de gestion du Fonds de réserve établis à l'article 26 et en tenant compte des besoins de couverture des obligations financières futures de la branche retraite.
3. Le Fonds de réserve de retraite peut également assurer la gestion d'autres fonds de réserve ou fonds analogues dans le cadre du secteur public ou pour un motif d'intérêt général.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Chapitre deuxième. Organisation et administration
Section première. Organes de direction
Article 3. Organes de direction
Les organes de direction du Fonds de réserve de retraite sont le Conseil d'administration du Fonds de réserve et la Commission de gestion.
Les organes de direction du Fonds de réserve de retraite sont le Conseil d'administration du Fonds de réserve et la Commission de gestion.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Section deuxième. Conseil d'administration du Fonds de réserve
Article 4. Composition et compétences
1. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve est composé des membres du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'élection, la composition, l'organisation et la réglementation du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale demeurent régies par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et par la réglementation qui viendrait à la remplacer à l'avenir.
2. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve a pour compétences de :
a) Représenter le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission de gestion.
b) Nommer et révoquer, dans les cas prévus par la présente Loi, les membres de la Commission de gestion qu'il désigne.
c) Coordonner et proclamer la désignation des autres membres de la Commission de gestion, ainsi que le remplacement de ces membres dans les cas prévus par la loi.
d) Recevoir périodiquement des informations de la Commission de gestion et l'interroger, chaque fois que cela présente un intérêt, sur la situation du Fonds de réserve de retraite, sur la politique d'investissement et sur tout autre point relatif à son action qu'il juge pertinent pour connaître l'état actuel, les engagements et les prévisions financières du Fonds.
e) Émettre des rapports à l'intention du Gouvernement lorsqu'il se propose d'adopter des mesures jugées recommandables pour améliorer la gestion du Fonds.
f) Fixer la rémunération des membres de la Commission de gestion désignés en qualité d'experts indépendants. La rémunération fixée doit respecter le budget du Fonds de réserve.
g) Approuver le règlement intérieur de cet organe.
h) Approuver les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite et le budget.
i) Déterminer le niveau d'information publique du Fonds, afin de satisfaire au devoir d'information décrit au chapitre sixième, sur proposition de la Commission de gestion.
j) Approuver le rapport annuel de suivi prévu à l'article 39.
k) Nommer les deux experts indépendants, proposés à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion.
l) Nommer le directeur du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion.
m) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la structure organique du Fonds et l'attribution des fonctions et des compétences.
n) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, le recrutement du personnel, les politiques de gestion des personnes et la rémunération, ainsi que le règlement intérieur du personnel du Fonds et son code d'éthique et de conduite.
o) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la stratégie d'investissement.
1. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve est composé des membres du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'élection, la composition, l'organisation et la réglementation du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale demeurent régies par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et par la réglementation qui viendrait à la remplacer à l'avenir.
2. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve a pour compétences de :
a) Représenter le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission de gestion.
b) Nommer et révoquer, dans les cas prévus par la présente Loi, les membres de la Commission de gestion qu'il désigne.
c) Coordonner et proclamer la désignation des autres membres de la Commission de gestion, ainsi que le remplacement de ces membres dans les cas prévus par la loi.
d) Recevoir périodiquement des informations de la Commission de gestion et l'interroger, chaque fois que cela présente un intérêt, sur la situation du Fonds de réserve de retraite, sur la politique d'investissement et sur tout autre point relatif à son action qu'il juge pertinent pour connaître l'état actuel, les engagements et les prévisions financières du Fonds.
e) Émettre des rapports à l'intention du Gouvernement lorsqu'il se propose d'adopter des mesures jugées recommandables pour améliorer la gestion du Fonds.
f) Fixer la rémunération des membres de la Commission de gestion désignés en qualité d'experts indépendants. La rémunération fixée doit respecter le budget du Fonds de réserve.
g) Approuver le règlement intérieur de cet organe.
h) Approuver les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite et le budget.
i) Déterminer le niveau d'information publique du Fonds, afin de satisfaire au devoir d'information décrit au chapitre sixième, sur proposition de la Commission de gestion.
j) Approuver le rapport annuel de suivi prévu à l'article 39.
k) Nommer les deux experts indépendants, proposés à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion.
l) Nommer le directeur du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion.
m) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la structure organique du Fonds et l'attribution des fonctions et des compétences.
n) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, le recrutement du personnel, les politiques de gestion des personnes et la rémunération, ainsi que le règlement intérieur du personnel du Fonds et son code d'éthique et de conduite.
o) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la stratégie d'investissement.
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Section troisième. Commission de gestion
Article 5. Composition, nomination et durée
1. La Commission de gestion est composée de :
a) Un membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, nommé par ce Conseil.
b) Une personne de la Direction de la Caisse andorrane de sécurité sociale, nommée par son Conseil d'administration.
c) Une personne choisie parmi le personnel de l'Autorité financière andorrane, ou un expert externe, nommé par le Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane.
d) Deux personnes, en qualité d'experts indépendants, nommées par le Conseil d'administration du Fonds et proposées à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion. Le directeur du Fonds assiste également aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative.
2. La Commission de gestion nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Il appartient au président et, le cas échéant, au vice-président de convoquer et de diriger les réunions de la Commission de gestion, d'exercer la voix prépondérante en cas de partage des voix, de signer les procès-verbaux et les certificats des réunions, et de représenter la Commission de gestion pour exécuter ses décisions. En tout état de cause, le consentement contractuel de la Commission de gestion à l'égard des tiers est donné conjointement par le président et par le vice-président, sans préjudice des cas où la délégation est possible, conformément au règlement intérieur prévu au paragraphe 9 de l'article 9.
3. La Commission de gestion nomme également un secrétaire, qui peut ne pas être membre et qui assiste aux réunions et en dresse le procès-verbal.
4. Peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, sans droit de vote, les conseillers externes dont la convocation est jugée nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.
5. Le mandat de membre de la Commission de gestion a une durée de quatre ans pour le membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, et de six ans pour les autres membres. Une même personne peut être nommée membre de la Commission de gestion pour au maximum deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs.
6. En cas de vacance au sein de la Commission de gestion, un remplaçant est nommé dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé correspond exceptionnellement à la période restant à courir du mandat du membre dont le départ a entraîné la vacance.
1. La Commission de gestion est composée de :
a) Un membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, nommé par ce Conseil.
b) Une personne de la Direction de la Caisse andorrane de sécurité sociale, nommée par son Conseil d'administration.
c) Une personne choisie parmi le personnel de l'Autorité financière andorrane, ou un expert externe, nommé par le Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane.
d) Deux personnes, en qualité d'experts indépendants, nommées par le Conseil d'administration du Fonds et proposées à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion. Le directeur du Fonds assiste également aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative.
2. La Commission de gestion nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Il appartient au président et, le cas échéant, au vice-président de convoquer et de diriger les réunions de la Commission de gestion, d'exercer la voix prépondérante en cas de partage des voix, de signer les procès-verbaux et les certificats des réunions, et de représenter la Commission de gestion pour exécuter ses décisions. En tout état de cause, le consentement contractuel de la Commission de gestion à l'égard des tiers est donné conjointement par le président et par le vice-président, sans préjudice des cas où la délégation est possible, conformément au règlement intérieur prévu au paragraphe 9 de l'article 9.
3. La Commission de gestion nomme également un secrétaire, qui peut ne pas être membre et qui assiste aux réunions et en dresse le procès-verbal.
4. Peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, sans droit de vote, les conseillers externes dont la convocation est jugée nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.
5. Le mandat de membre de la Commission de gestion a une durée de quatre ans pour le membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, et de six ans pour les autres membres. Une même personne peut être nommée membre de la Commission de gestion pour au maximum deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs.
6. En cas de vacance au sein de la Commission de gestion, un remplaçant est nommé dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé correspond exceptionnellement à la période restant à courir du mandat du membre dont le départ a entraîné la vacance.
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Article 6. Conditions requises et incompatibilités
1. Les membres de la Commission de gestion doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle éminente, disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge et d'une expérience professionnelle adéquate.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'une interdiction d'exercer des charges publiques ou des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, certaines des fonctions suivantes :
a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, au sein d'entités opérationnelles du système financier, de sociétés d'audit ou de compagnies d'assurances, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement à des tiers.
b) Fonctions de responsabilité similaires à celles visées au point précédent et dans le domaine financier, au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique.
c) Fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.
4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière. Les membres experts indépendants doivent, en outre, justifier d'une formation spécialisée d'une solvabilité académique reconnue ou d'une expérience professionnelle adéquate en gestion d'actifs et de passifs, en gestion des risques d'investissement ou d'assurance, en banque, sur les marchés financiers ou dans un domaine similaire.
5. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit contenir une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à exercer la charge.
6. Les membres de la Commission de gestion doivent être de préférence de nationalité andorrane ; à titre exceptionnel, toutefois, il peut être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leur mérite, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.
1. Les membres de la Commission de gestion doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle éminente, disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge et d'une expérience professionnelle adéquate.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'une interdiction d'exercer des charges publiques ou des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, certaines des fonctions suivantes :
a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, au sein d'entités opérationnelles du système financier, de sociétés d'audit ou de compagnies d'assurances, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement à des tiers.
b) Fonctions de responsabilité similaires à celles visées au point précédent et dans le domaine financier, au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique.
c) Fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.
4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière. Les membres experts indépendants doivent, en outre, justifier d'une formation spécialisée d'une solvabilité académique reconnue ou d'une expérience professionnelle adéquate en gestion d'actifs et de passifs, en gestion des risques d'investissement ou d'assurance, en banque, sur les marchés financiers ou dans un domaine similaire.
5. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit contenir une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à exercer la charge.
6. Les membres de la Commission de gestion doivent être de préférence de nationalité andorrane ; à titre exceptionnel, toutefois, il peut être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leur mérite, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.
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Article 7. Indépendance dans l'exercice de la charge
1. Les membres de la Commission de gestion doivent exercer leur charge en toute indépendance à l'égard de l'organe qui les désigne ainsi qu'à l'égard de toute entité, publique ou privée, avec laquelle la Commission de gestion conclut ou peut conclure un contrat dans l'exercice de ses fonctions.
2. La désignation d'un membre de la Commission de gestion est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. La charge de membre de la Commission de gestion est incompatible avec les charges suivantes :
a) Membre du Conseil général ou d'un comú.
b) Magistrat du Tribunal constitutionnel.
c) Membre du Conseil supérieur de la justice.
d) Batlle et magistrat et membre du Ministère public.
e) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques, sauf s'il s'agit du membre désigné par le Conseil d'administration du Fonds de réserve.
4. Les experts indépendants ne peuvent cumuler cette charge avec aucune autre exercée dans le cadre de l'Administration publique, que ce soit par nomination, en qualité de fonctionnaire ou sous contrat ; est exclue de ce régime d'incompatibilité la prestation de services ponctuelle ou sporadique à l'Administration publique, telle qu'elle est définie dans le règlement intérieur.
5. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.
6. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa prise de fonctions, chaque membre de la Commission de gestion doit présenter au Conseil d'administration du Fonds une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la présente Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un de ces cas, il doit en informer immédiatement le Conseil d'administration du Fonds afin d'être remplacé.
1. Les membres de la Commission de gestion doivent exercer leur charge en toute indépendance à l'égard de l'organe qui les désigne ainsi qu'à l'égard de toute entité, publique ou privée, avec laquelle la Commission de gestion conclut ou peut conclure un contrat dans l'exercice de ses fonctions.
2. La désignation d'un membre de la Commission de gestion est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. La charge de membre de la Commission de gestion est incompatible avec les charges suivantes :
a) Membre du Conseil général ou d'un comú.
b) Magistrat du Tribunal constitutionnel.
c) Membre du Conseil supérieur de la justice.
d) Batlle et magistrat et membre du Ministère public.
e) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques, sauf s'il s'agit du membre désigné par le Conseil d'administration du Fonds de réserve.
4. Les experts indépendants ne peuvent cumuler cette charge avec aucune autre exercée dans le cadre de l'Administration publique, que ce soit par nomination, en qualité de fonctionnaire ou sous contrat ; est exclue de ce régime d'incompatibilité la prestation de services ponctuelle ou sporadique à l'Administration publique, telle qu'elle est définie dans le règlement intérieur.
5. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.
6. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa prise de fonctions, chaque membre de la Commission de gestion doit présenter au Conseil d'administration du Fonds une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la présente Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un de ces cas, il doit en informer immédiatement le Conseil d'administration du Fonds afin d'être remplacé.
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Article 8. Cessation des fonctions et révocation
1. Les membres de la Commission de gestion cessent leurs fonctions pour l'une des causes suivantes :
a) À l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
b) Par démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés.
c) Par décès.
d) Pour incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive.
e) Pour condamnation pour la commission de l'un des délits mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6.
f) Lorsqu'ils atteignent l'âge de 72 ans.
g) Pour manquement grave ou répété aux fonctions propres à leur charge. Est notamment considérée comme telle l'absence injustifiée à plus de 20% des réunions de la Commission de gestion au cours d'une année civile.
2. S'agissant des experts indépendants, leur cessation forcée des fonctions pour les causes visées à la lettre g précédente est décidée par le Conseil d'administration du Fonds sur proposition motivée et approuvée à l'unanimité par les trois autres membres de la Commission de gestion.
3. Les autres membres de la Commission de gestion peuvent être révoqués et remplacés librement par les personnes auxquelles il revient de les désigner.
1. Les membres de la Commission de gestion cessent leurs fonctions pour l'une des causes suivantes :
a) À l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
b) Par démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés.
c) Par décès.
d) Pour incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive.
e) Pour condamnation pour la commission de l'un des délits mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6.
f) Lorsqu'ils atteignent l'âge de 72 ans.
g) Pour manquement grave ou répété aux fonctions propres à leur charge. Est notamment considérée comme telle l'absence injustifiée à plus de 20% des réunions de la Commission de gestion au cours d'une année civile.
2. S'agissant des experts indépendants, leur cessation forcée des fonctions pour les causes visées à la lettre g précédente est décidée par le Conseil d'administration du Fonds sur proposition motivée et approuvée à l'unanimité par les trois autres membres de la Commission de gestion.
3. Les autres membres de la Commission de gestion peuvent être révoqués et remplacés librement par les personnes auxquelles il revient de les désigner.
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Article 9. Fonctionnement
1. La Commission de gestion est convoquée par le président, de sa propre initiative ou à l'initiative d'au moins deux membres, au moyen d'un ordre du jour qui doit inclure la documentation relative aux questions faisant l'objet de la délibération ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
2. La Commission de gestion doit se réunir au moins une fois tous les deux mois et doit informer le Conseil d'administration du Fonds au moins une fois tous les trois mois.
3. La Commission de gestion est valablement constituée lorsque au moins quatre de ses membres sont présents. Les accords sont adoptés à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Il est possible d'assister à la Commission de gestion en personne ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.
5. Sauf cause dûment justifiée, les membres de la Commission de gestion ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et sont tenus de respecter le secret des délibérations.
6. Lorsqu'un membre a un conflit d'intérêts dans la décision de l'une quelconque des affaires traitées dans le cadre des réunions, il doit s'abstenir de faire usage de son droit de parole et de vote en ce qui concerne ladite affaire.
7. D'autres personnes expertes peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative mais sans droit de vote, eu égard à l'importance des matières traitées.
8. La Commission de gestion peut recourir à des services de conseil externe spécialisé.
9. La Commission de gestion doit se doter d'un règlement intérieur.
10. Le secrétaire, avec le visa du président, dresse procès-verbal de toutes les réunions, nominations et décisions de la Commission de gestion. Le président et le secrétaire doivent signer le procès-verbal. Les certificats des accords de la Commission de gestion sont délivrés par le secrétaire avec le visa du président.
1. La Commission de gestion est convoquée par le président, de sa propre initiative ou à l'initiative d'au moins deux membres, au moyen d'un ordre du jour qui doit inclure la documentation relative aux questions faisant l'objet de la délibération ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
2. La Commission de gestion doit se réunir au moins une fois tous les deux mois et doit informer le Conseil d'administration du Fonds au moins une fois tous les trois mois.
3. La Commission de gestion est valablement constituée lorsque au moins quatre de ses membres sont présents. Les accords sont adoptés à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Il est possible d'assister à la Commission de gestion en personne ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.
5. Sauf cause dûment justifiée, les membres de la Commission de gestion ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et sont tenus de respecter le secret des délibérations.
6. Lorsqu'un membre a un conflit d'intérêts dans la décision de l'une quelconque des affaires traitées dans le cadre des réunions, il doit s'abstenir de faire usage de son droit de parole et de vote en ce qui concerne ladite affaire.
7. D'autres personnes expertes peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative mais sans droit de vote, eu égard à l'importance des matières traitées.
8. La Commission de gestion peut recourir à des services de conseil externe spécialisé.
9. La Commission de gestion doit se doter d'un règlement intérieur.
10. Le secrétaire, avec le visa du président, dresse procès-verbal de toutes les réunions, nominations et décisions de la Commission de gestion. Le président et le secrétaire doivent signer le procès-verbal. Les certificats des accords de la Commission de gestion sont délivrés par le secrétaire avec le visa du président.
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Article 10. Compétences de la Commission de gestion
Relèvent de la compétence de la Commission de gestion :
1. La définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique d'investissement du Fonds.
2. Le suivi des éventuels mandats de gestion.
3. La formulation de la proposition de stratégie d'investissement du Fonds.
4. La supervision et le contrôle de la gestion du patrimoine du Fonds.
5. La sélection et la passation de contrats avec les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds.
6. La supervision et le contrôle des entités gestionnaires et dépositaires en ce qui concerne le Fonds.
7. La formulation du règlement intérieur de la Commission de gestion.
8. La supervision, le contrôle et la souscription des comptes bancaires dans lesquels sont comptabilisés les actifs du Fonds, conformément aux dispositions de la Loi.
9. Représenter le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice, dans les matières relevant de sa compétence.
10. Émettre des rapports à l'intention du Conseil d'administration du Fonds lorsqu'il est proposé d'adopter des mesures jugées recommandables pour l'amélioration de la gestion du Fonds.
11. Établir les comptes annuels et la liquidation budgétaire du Fonds de réserve de retraite et les présenter au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
12. Établir le projet de budget annuel pour approbation par le Conseil d'administration du Fonds.
13. Approuver chaque année les objectifs stratégiques et les orientations générales de l'administration du Fonds et en superviser la réalisation.
14. Proposer le directeur du Fonds au Conseil d'administration du Fonds.
15. Sélectionner les employés et, le cas échéant, les professionnels nécessaires à la bonne gestion, à l'organisation et au contrôle du Fonds, sans préjudice de la faculté de délégation au directeur du Fonds.
Relèvent de la compétence de la Commission de gestion :
1. La définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique d'investissement du Fonds.
2. Le suivi des éventuels mandats de gestion.
3. La formulation de la proposition de stratégie d'investissement du Fonds.
4. La supervision et le contrôle de la gestion du patrimoine du Fonds.
5. La sélection et la passation de contrats avec les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds.
6. La supervision et le contrôle des entités gestionnaires et dépositaires en ce qui concerne le Fonds.
7. La formulation du règlement intérieur de la Commission de gestion.
8. La supervision, le contrôle et la souscription des comptes bancaires dans lesquels sont comptabilisés les actifs du Fonds, conformément aux dispositions de la Loi.
9. Représenter le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice, dans les matières relevant de sa compétence.
10. Émettre des rapports à l'intention du Conseil d'administration du Fonds lorsqu'il est proposé d'adopter des mesures jugées recommandables pour l'amélioration de la gestion du Fonds.
11. Établir les comptes annuels et la liquidation budgétaire du Fonds de réserve de retraite et les présenter au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
12. Établir le projet de budget annuel pour approbation par le Conseil d'administration du Fonds.
13. Approuver chaque année les objectifs stratégiques et les orientations générales de l'administration du Fonds et en superviser la réalisation.
14. Proposer le directeur du Fonds au Conseil d'administration du Fonds.
15. Sélectionner les employés et, le cas échéant, les professionnels nécessaires à la bonne gestion, à l'organisation et au contrôle du Fonds, sans préjudice de la faculté de délégation au directeur du Fonds.
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Article 11. Dissolution et liquidation du Fonds de réserve
1. La dissolution du Fonds doit être décidée par le Conseil général par l'adoption d'une loi.
2. Cette loi doit prévoir la procédure de liquidation et de transfert des ressources du Fonds, en veillant toujours à la protection des droits des bénéficiaires de la branche retraite de la sécurité sociale andorrane en tant que titulaires des ressources qui composent le Fonds. Section troisième. Directeur du Fonds de réserve
1. La dissolution du Fonds doit être décidée par le Conseil général par l'adoption d'une loi.
2. Cette loi doit prévoir la procédure de liquidation et de transfert des ressources du Fonds, en veillant toujours à la protection des droits des bénéficiaires de la branche retraite de la sécurité sociale andorrane en tant que titulaires des ressources qui composent le Fonds. Section troisième. Directeur du Fonds de réserve
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Article 12. Nomination et révocation
La fonction de directeur du Fonds est exercée par une personne nommée et révoquée librement par le Conseil d'administration du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion.
La fonction de directeur du Fonds est exercée par une personne nommée et révoquée librement par le Conseil d'administration du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion.
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Article 13. Compétences
1. Le directeur exerce les fonctions d'exécution et de suivi ordinaire des décisions de la Commission de gestion.
2. Les compétences du directeur, à titre indicatif et non limitatif, sont les suivantes :
a) Mettre en œuvre et exécuter les accords de la Commission de gestion relatifs à la politique d'investissement du Fonds.
b) Assurer le suivi et le contrôle de la gestion du Fonds lorsque des mandats de gestion sont confiés à des gestionnaires externes.
c) Assurer le suivi et le contrôle de la qualité, compte tenu des paramètres de sélection initiale et d'évaluation continue établis par la Commission de gestion dans la politique correspondante en ce qui concerne les entités gestionnaires et dépositaires.
d) La proposition de sélection et de passation de contrats avec les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds.
e) Le suivi opérationnel des comptes bancaires dans lesquels sont comptabilisés les actifs du Fonds, conformément aux dispositions de la Loi.
f) Représenter légalement, par délégation, le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice.
g) Gérer et organiser techniquement le Fonds.
h) Recruter et licencier le personnel du Fonds, par délégation du Conseil d'administration du Fonds.
i) Émettre des rapports à l'intention de la Commission de gestion sur toutes les mesures jugées nécessaires et recommandables pour l'amélioration de la gestion du Fonds.
1. Le directeur exerce les fonctions d'exécution et de suivi ordinaire des décisions de la Commission de gestion.
2. Les compétences du directeur, à titre indicatif et non limitatif, sont les suivantes :
a) Mettre en œuvre et exécuter les accords de la Commission de gestion relatifs à la politique d'investissement du Fonds.
b) Assurer le suivi et le contrôle de la gestion du Fonds lorsque des mandats de gestion sont confiés à des gestionnaires externes.
c) Assurer le suivi et le contrôle de la qualité, compte tenu des paramètres de sélection initiale et d'évaluation continue établis par la Commission de gestion dans la politique correspondante en ce qui concerne les entités gestionnaires et dépositaires.
d) La proposition de sélection et de passation de contrats avec les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds.
e) Le suivi opérationnel des comptes bancaires dans lesquels sont comptabilisés les actifs du Fonds, conformément aux dispositions de la Loi.
f) Représenter légalement, par délégation, le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice.
g) Gérer et organiser techniquement le Fonds.
h) Recruter et licencier le personnel du Fonds, par délégation du Conseil d'administration du Fonds.
i) Émettre des rapports à l'intention de la Commission de gestion sur toutes les mesures jugées nécessaires et recommandables pour l'amélioration de la gestion du Fonds.
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Article 14. Conditions requises et incompatibilités
1. Le directeur du Fonds de réserve doit être une personne d'une honorabilité professionnelle et commerciale reconnue, possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et disposant d'une expérience professionnelle adéquate.
2. Pour l'appréciation des conditions requises d'honorabilité professionnelle et commerciale et de connaissances appropriées, les mêmes règles que pour les membres de la Commission de gestion, et en particulier pour ses experts indépendants, s'appliquent.
3. Est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate pour exercer la charge de directeur du Fonds la personne qui justifie d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans dans l'audit et le contrôle liés au secteur financier, ou dans des entités opérationnelles du secteur financier, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'investissements ou des fonds de pension, dans les domaines de la trésorerie, du marché des capitaux ou de la gestion d'investissements, et qui a exercé de manière habituelle des charges ou des responsabilités de haute administration, de direction ou de contrôle dans des organismes ou entités du secteur financier ou des assurances ou dans l'Administration publique. Elle doit posséder une expérience des produits, actifs et services financiers, des titres à revenu fixe, des titres à revenu variable et des produits structurés, ainsi que des connaissances des marchés financiers internationaux et de leurs risques, tendances et indicateurs.
4. Le directeur doit être indépendant des entités avec lesquelles le Fonds contracte et ne doit pas participer à la prise de décisions de ces entités. À cet égard, le directeur ne peut entretenir aucune relation financière, commerciale, professionnelle ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités avec lesquelles le Fonds contracte, sur la base de laquelle la Commission de gestion pourrait conclure que son indépendance est compromise. Si l'indépendance du directeur venait à être compromise par un facteur quelconque, il a l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre son indépendance. Dans l'hypothèse où les garanties ne réduisent pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent son indépendance, la résolution de cette situation est soumise à la décision de la Commission de gestion.
5. Le directeur doit exercer sa charge à titre exclusif et, en conséquence, celle-ci est incompatible avec l'exercice de toute autre charge, publique ou privée, profession ou activité rémunérée.
1. Le directeur du Fonds de réserve doit être une personne d'une honorabilité professionnelle et commerciale reconnue, possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et disposant d'une expérience professionnelle adéquate.
2. Pour l'appréciation des conditions requises d'honorabilité professionnelle et commerciale et de connaissances appropriées, les mêmes règles que pour les membres de la Commission de gestion, et en particulier pour ses experts indépendants, s'appliquent.
3. Est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate pour exercer la charge de directeur du Fonds la personne qui justifie d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans dans l'audit et le contrôle liés au secteur financier, ou dans des entités opérationnelles du secteur financier, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'investissements ou des fonds de pension, dans les domaines de la trésorerie, du marché des capitaux ou de la gestion d'investissements, et qui a exercé de manière habituelle des charges ou des responsabilités de haute administration, de direction ou de contrôle dans des organismes ou entités du secteur financier ou des assurances ou dans l'Administration publique. Elle doit posséder une expérience des produits, actifs et services financiers, des titres à revenu fixe, des titres à revenu variable et des produits structurés, ainsi que des connaissances des marchés financiers internationaux et de leurs risques, tendances et indicateurs.
4. Le directeur doit être indépendant des entités avec lesquelles le Fonds contracte et ne doit pas participer à la prise de décisions de ces entités. À cet égard, le directeur ne peut entretenir aucune relation financière, commerciale, professionnelle ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités avec lesquelles le Fonds contracte, sur la base de laquelle la Commission de gestion pourrait conclure que son indépendance est compromise. Si l'indépendance du directeur venait à être compromise par un facteur quelconque, il a l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre son indépendance. Dans l'hypothèse où les garanties ne réduisent pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent son indépendance, la résolution de cette situation est soumise à la décision de la Commission de gestion.
5. Le directeur doit exercer sa charge à titre exclusif et, en conséquence, celle-ci est incompatible avec l'exercice de toute autre charge, publique ou privée, profession ou activité rémunérée.
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Section 4. Supervision du Fonds de réserve
Article 15. Organisme de supervision
La Cour des comptes est l'organisme de supervision du Fonds de réserve.
La Cour des comptes est l'organisme de supervision du Fonds de réserve.
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Section 5. Code de conduite et confidentialité
Article 16. Code de conduite
Le Conseil d'administration du Fonds se dote d'un code de conduite dont le respect est obligatoire pour ses membres, les membres de la Commission de gestion, le directeur du Fonds et les employés du Fonds. Ce code de conduite comprend, au minimum, les règles de conduite en vigueur du système financier andorran. Ledit code de conduite s'applique également aux sociétés de gestion, aux dépositaires et aux conseillers du Fonds.
Le Conseil d'administration du Fonds se dote d'un code de conduite dont le respect est obligatoire pour ses membres, les membres de la Commission de gestion, le directeur du Fonds et les employés du Fonds. Ce code de conduite comprend, au minimum, les règles de conduite en vigueur du système financier andorran. Ledit code de conduite s'applique également aux sociétés de gestion, aux dépositaires et aux conseillers du Fonds.
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Article 17. Confidentialité
Les membres des organes de direction du Fonds et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Fonds, y compris les experts engagés par le Fonds, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même après avoir cessé leurs fonctions ou avoir été démis de leur charge, ainsi qu'à tout autre devoir prévu par la Loi de protection des données personnelles.
Les membres des organes de direction du Fonds et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Fonds, y compris les experts engagés par le Fonds, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même après avoir cessé leurs fonctions ou avoir été démis de leur charge, ainsi qu'à tout autre devoir prévu par la Loi de protection des données personnelles.
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Section 6. Conventions de collaboration
Article 18. Conventions de collaboration
Afin d'optimiser la gestion de ses ressources, le Fonds peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres entités publiques pour accomplir des tâches liées à sa gestion administrative, telles que des fonctions liées à la comptabilité, aux ressources humaines, aux systèmes d'information ou d'autres qui seraient déterminées.
Afin d'optimiser la gestion de ses ressources, le Fonds peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres entités publiques pour accomplir des tâches liées à sa gestion administrative, telles que des fonctions liées à la comptabilité, aux ressources humaines, aux systèmes d'information ou d'autres qui seraient déterminées.
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Chapitre III. Sources de financement et gestion patrimoniale
Article 19. Capitaux propres
1. Au moment de la constitution du Fonds de réserve de retraite, les capitaux propres initiaux sont constitués de tous les postes de l'actif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui correspondent à la contrepartie des réserves disponibles et immobilisées du fonds de réserve de la branche retraite, ainsi qu'aux résultats de l'exercice du fonds de réserve de la branche retraite figurant au passif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, est considérée comme réserve non disponible la réserve technique prévue pour garantir le fonctionnement opérationnel et à court terme que détermine la législation en vigueur.
3. Les actifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale décrits au paragraphe 1 changent de titulaire et intègrent l'actif du Fonds de réserve, et un poste équivalent est constitué à son passif sous la dénomination Patrimoine du Fonds de réserve de retraite .
4. Les résultats obtenus au cours de chaque exercice par le Fonds de réserve de retraite dans la gestion de ses investissements sont intégrés au bilan du Fonds de réserve et constituent, conjointement avec le patrimoine, le patrimoine du Fonds de réserve de retraite.
5. Le Fonds dispose d'un patrimoine minimum au début de chaque exercice, conformément à la législation en vigueur en matière de Sécurité sociale.
1. Au moment de la constitution du Fonds de réserve de retraite, les capitaux propres initiaux sont constitués de tous les postes de l'actif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui correspondent à la contrepartie des réserves disponibles et immobilisées du fonds de réserve de la branche retraite, ainsi qu'aux résultats de l'exercice du fonds de réserve de la branche retraite figurant au passif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, est considérée comme réserve non disponible la réserve technique prévue pour garantir le fonctionnement opérationnel et à court terme que détermine la législation en vigueur.
3. Les actifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale décrits au paragraphe 1 changent de titulaire et intègrent l'actif du Fonds de réserve, et un poste équivalent est constitué à son passif sous la dénomination Patrimoine du Fonds de réserve de retraite .
4. Les résultats obtenus au cours de chaque exercice par le Fonds de réserve de retraite dans la gestion de ses investissements sont intégrés au bilan du Fonds de réserve et constituent, conjointement avec le patrimoine, le patrimoine du Fonds de réserve de retraite.
5. Le Fonds dispose d'un patrimoine minimum au début de chaque exercice, conformément à la législation en vigueur en matière de Sécurité sociale.
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Article 20. Apports au Fonds de réserve
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale effectue des apports ordinaires au Fonds de réserve, résultant du versement des excédents dégagés dans la branche retraite, au minimum tous les trois mois.
2. Le budget du Fonds de réserve comprend les prévisions, tant d'apports que de remboursements, inscrites au budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, et la Commission de gestion du Fonds de réserve et le Gouvernement doivent en être informés.
3. Si, en cours d'année, la Caisse andorrane de sécurité sociale prévoit un écart positif ou négatif supérieur à 10% par rapport à la prévision annuelle des apports ordinaires, le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit en informer la Commission de gestion du Fonds de réserve et le Gouvernement.
4. Des apports extraordinaires au Fonds de réserve peuvent avoir lieu, résultant de transferts provenant des budgets de l'État, dans le but de maintenir le niveau de couverture minimum établi au paragraphe 4 de l'article 19, ou bien par décision du Gouvernement.
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale effectue des apports ordinaires au Fonds de réserve, résultant du versement des excédents dégagés dans la branche retraite, au minimum tous les trois mois.
2. Le budget du Fonds de réserve comprend les prévisions, tant d'apports que de remboursements, inscrites au budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, et la Commission de gestion du Fonds de réserve et le Gouvernement doivent en être informés.
3. Si, en cours d'année, la Caisse andorrane de sécurité sociale prévoit un écart positif ou négatif supérieur à 10% par rapport à la prévision annuelle des apports ordinaires, le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit en informer la Commission de gestion du Fonds de réserve et le Gouvernement.
4. Des apports extraordinaires au Fonds de réserve peuvent avoir lieu, résultant de transferts provenant des budgets de l'État, dans le but de maintenir le niveau de couverture minimum établi au paragraphe 4 de l'article 19, ou bien par décision du Gouvernement.
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Article 21. Remboursements du Fonds de réserve de retraite
1. Les remboursements à la charge du patrimoine du Fonds ne sont autorisés que pour permettre à la Caisse andorrane de sécurité sociale de remplir ses obligations relatives au paiement des prestations de la branche retraite, au moment où elle le requiert.
2. Le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale planifie ces sorties de patrimoine dans le budget annuel et informe de ses prévisions le Conseil général ainsi que la Commission de gestion du Fonds de réserve, afin que celle-ci gère les besoins de trésorerie. Dans le cas où les remboursements effectués au cours de l'année s'avèrent supérieurs aux besoins réels effectifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour le paiement des prestations de la branche retraite, ces remboursements sont automatiquement reversés au Fonds de réserve avant la présentation au Conseil général de la liquidation des comptes correspondant à l'exercice au cours duquel l'excédent s'est produit.
1. Les remboursements à la charge du patrimoine du Fonds ne sont autorisés que pour permettre à la Caisse andorrane de sécurité sociale de remplir ses obligations relatives au paiement des prestations de la branche retraite, au moment où elle le requiert.
2. Le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale planifie ces sorties de patrimoine dans le budget annuel et informe de ses prévisions le Conseil général ainsi que la Commission de gestion du Fonds de réserve, afin que celle-ci gère les besoins de trésorerie. Dans le cas où les remboursements effectués au cours de l'année s'avèrent supérieurs aux besoins réels effectifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour le paiement des prestations de la branche retraite, ces remboursements sont automatiquement reversés au Fonds de réserve avant la présentation au Conseil général de la liquidation des comptes correspondant à l'exercice au cours duquel l'excédent s'est produit.
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Article 22. Budget
1. Le Fonds de réserve dispose de son propre budget.
2. La Commission de gestion présente la proposition de budget du Fonds de réserve au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
3. Le Conseil d'administration du Fonds doit transmettre le budget au ministère chargé des finances suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être intégré dans une section spécifique du Projet de loi du budget général, en vue de sa transmission au Conseil général pour approbation.
4. Le Gouvernement ne peut pas modifier ladite proposition de budget, et les observations qu'il peut formuler à son égard doivent être examinées par le Conseil d'administration du Fonds de réserve, lequel, s'il le juge opportun, en tient compte et formule une nouvelle proposition de budget.
5. Le budget du Fonds de réserve est soumis à la Loi générale des finances publiques ainsi qu'aux dispositions concordantes et d'application.
1. Le Fonds de réserve dispose de son propre budget.
2. La Commission de gestion présente la proposition de budget du Fonds de réserve au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
3. Le Conseil d'administration du Fonds doit transmettre le budget au ministère chargé des finances suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être intégré dans une section spécifique du Projet de loi du budget général, en vue de sa transmission au Conseil général pour approbation.
4. Le Gouvernement ne peut pas modifier ladite proposition de budget, et les observations qu'il peut formuler à son égard doivent être examinées par le Conseil d'administration du Fonds de réserve, lequel, s'il le juge opportun, en tient compte et formule une nouvelle proposition de budget.
5. Le budget du Fonds de réserve est soumis à la Loi générale des finances publiques ainsi qu'aux dispositions concordantes et d'application.
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Article 23. Gestion et administration
1. La Commission de gestion administre le Fonds de réserve de retraite en toute indépendance vis-à-vis de l'Administration générale, dans le respect des principes de transparence, d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant dans chaque cas la situation des marchés.
2. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve est la Commission de gestion, sans préjudice des compétences que la présente Loi attribue au Conseil d'administration.
3. La Commission de gestion peut déléguer à la Direction du Fonds le pouvoir de passer des marchés, à condition que cette délégation soit limitée aux marchés de faible montant. La délégation doit être expresse et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et doit avoir été préalablement portée à la connaissance du Conseil d'administration.
4. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent être effectués par voie de passation directe. L'organe contractant invite, dans la mesure du possible et de manière justifiée, au moins trois soumissionnaires habilités à conclure un contrat avec l'entité et qui remplissent les conditions requises du cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques.
5. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent également être effectués par voie de procédure négociée, régie par la Loi sur les marchés publics, à condition que la nature de ces contrats rende les caractéristiques de la prestation telles que les conditions du contrat ne puissent être déterminées avec la précision nécessaire pour attribuer les services en sélectionnant la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou restreinte.
6. La préparation des processus de sélection des entités gestionnaires et dépositaires du Fonds et l'attribution des contrats sont régies par la présente Loi et, pour ce qui n'y est pas spécialement prévu, la Loi sur les marchés publics s'applique à titre supplétif.
1. La Commission de gestion administre le Fonds de réserve de retraite en toute indépendance vis-à-vis de l'Administration générale, dans le respect des principes de transparence, d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant dans chaque cas la situation des marchés.
2. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve est la Commission de gestion, sans préjudice des compétences que la présente Loi attribue au Conseil d'administration.
3. La Commission de gestion peut déléguer à la Direction du Fonds le pouvoir de passer des marchés, à condition que cette délégation soit limitée aux marchés de faible montant. La délégation doit être expresse et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et doit avoir été préalablement portée à la connaissance du Conseil d'administration.
4. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent être effectués par voie de passation directe. L'organe contractant invite, dans la mesure du possible et de manière justifiée, au moins trois soumissionnaires habilités à conclure un contrat avec l'entité et qui remplissent les conditions requises du cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques.
5. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent également être effectués par voie de procédure négociée, régie par la Loi sur les marchés publics, à condition que la nature de ces contrats rende les caractéristiques de la prestation telles que les conditions du contrat ne puissent être déterminées avec la précision nécessaire pour attribuer les services en sélectionnant la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou restreinte.
6. La préparation des processus de sélection des entités gestionnaires et dépositaires du Fonds et l'attribution des contrats sont régies par la présente Loi et, pour ce qui n'y est pas spécialement prévu, la Loi sur les marchés publics s'applique à titre supplétif.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 24. Établissement et approbation des comptes annuels et liquidation budgétaire
1. La Commission de gestion du Fonds établit les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite dans un délai maximal de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
2. Les comptes annuels sont établis en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature des activités du Fonds de réserve de retraite.
3. Le Conseil d'administration du Fonds approuve les comptes annuels après réception du rapport annuel de suivi et de contrôle prévu à l'article 37.
4. Une fois que le Conseil d'administration a approuvé les comptes annuels du Fonds de réserve, il les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.
1. La Commission de gestion du Fonds établit les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite dans un délai maximal de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
2. Les comptes annuels sont établis en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature des activités du Fonds de réserve de retraite.
3. Le Conseil d'administration du Fonds approuve les comptes annuels après réception du rapport annuel de suivi et de contrôle prévu à l'article 37.
4. Une fois que le Conseil d'administration a approuvé les comptes annuels du Fonds de réserve, il les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.
En vigueur depuis le 03/07/2025
· texte original
· Llei 11/2025, del 19 de maig, de text consolidat del Fons de Reserva d (BOPA 2025-07-02)
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Article 25. I nsaisissabilité
Les biens et les droits qui composent le patrimoine du Fonds de réserve sont insaisissables et ne peuvent être donnés en gage.
Les biens et les droits qui composent le patrimoine du Fonds de réserve sont insaisissables et ne peuvent être donnés en gage.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Chapitre quatrième. Définition et mise en œuvre de la stratégie d'investissement
Article 26. Principes de la stratégie d'investissement
1. La stratégie d'investissement du Fonds est régie par les principes de responsabilité, de transparence, de liquidité, de sécurité, d'efficience et de diversification, tout en cherchant à obtenir à moyen et à long terme une rentabilité réelle positive, c'est-à-dire supérieure à l'inflation andorrane. De même, la stratégie d'investissement du Fonds de réserve doit inclure la politique d'investissement et doit prendre en compte au moins des questions telles que les méthodes d'identification, de mesure et de contrôle des risques découlant de l'investissement et de la gestion du Fonds, ainsi que l'allocation stratégique des actifs au regard de la nature des engagements du Fonds de réserve.
2. Dans la définition de la stratégie d'investissement, il est tenu compte des conclusions de l'étude actuarielle que la Caisse andorrane de sécurité sociale élabore conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que des conclusions découlant d'autres études réalisées par le Gouvernement.
3. Les actifs du Fonds sont investis conformément à la règle de la personne prudente et, en particulier, conformément aux règles suivantes :
a) Les actifs sont investis en défendant au maximum les intérêts des bénéficiaires. En cas d'éventuel conflit d'intérêts, la Commission de gestion veille à ce que l'investissement soit réalisé en défendant uniquement l'intérêt des bénéficiaires.
b) Les actifs sont investis majoritairement sur des marchés réglementés. Les investissements dans des actifs qui ne peuvent pas être négociés sur un marché financier réglementé doivent toujours être maintenus à des niveaux prudents.
c) Les actifs sont investis en prenant en considération à tout moment les principes prudentiels de diversification des risques, de manière à éviter une concentration excessive du risque de crédit, du risque de contrepartie, du risque pays, du risque de change, du risque de marché, du risque de taux d'intérêt ou du risque sectoriel.
d) L'investissement dans des instruments dérivés est possible dans la mesure où il contribue à la réduction ou à la couverture du risque d'investissement ou facilite la gestion efficace du portefeuille, dans le respect des limites de risque en termes nets prévues dans la stratégie d'investissement ou dans les mandats de gestion. Ces instruments dérivés sont évalués conformément aux normes internationales de comptabilité et d'information financière, et sont inclus dans l'évaluation des actifs du Fonds de réserve.
e) L'investissement dans des actifs immobiliers est possible tant au moyen d'actifs directs que par l'intermédiaire de véhicules d'investissement.
f) Les biens immeubles appartenant au Fonds de réserve de retraite ont le caractère de biens patrimoniaux. L'acquisition, la vente et le bail de ces biens sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence, mais sont exclus du régime juridique des biens patrimoniaux régi par le Code de l'Administration. Toutefois, l'aliénation est effectuée par attribution directe lorsqu'il s'agit d'une transmission en faveur d'une administration publique ; dans ce cas, les dispositions des lettres a et d du présent paragraphe ne sont pas applicables, mais il convient néanmoins de tenir compte des intérêts des bénéficiaires du Fonds.
g) La déclaration d'aliénabilité de ces biens relève de la compétence du Conseil d'administration du Fonds.
h) La Commission de gestion du Fonds est compétente pour gérer la vente, sur déclaration préalable d'aliénabilité prévue au paragraphe précédent, et pour décider et gérer l'acquisition et le bail de biens immeubles. Elle peut déléguer à la Direction du Fonds les pouvoirs relatifs au bail des immeubles destinés à cette fin, une fois que la procédure a été régie par le règlement intérieur visé au paragraphe suivant.
i) Afin de garantir la transparence et la mise en concurrence dans les processus de passation de contrats liés aux immeubles, le Conseil d'administration du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion, doit approuver un règlement intérieur régissant, au minimum, le processus de détermination des prix des contrats d'achat, de vente et de bail d'immeubles ainsi que le processus d'attribution. Ce règlement intérieur est publié sur le portail électronique du Fonds de réserve de retraite.
4. Le Fonds de réserve ne peut pas contracter d'emprunts ni se porter garant pour le compte de tiers. Toutefois, la Commission de gestion peut autoriser le Fonds de réserve à recourir à un certain niveau d'effet de levier uniquement dans le but d'obtenir des liquidités et à titre temporaire, toujours à court terme et dans le respect des principes établis au paragraphe 1.
5. Dans la gestion du Fonds de réserve, il est tenu compte de critères d'investissement socialement responsable, en prenant pour référence les Principes pour l'investissement responsable promus par les Nations unies.
1. La stratégie d'investissement du Fonds est régie par les principes de responsabilité, de transparence, de liquidité, de sécurité, d'efficience et de diversification, tout en cherchant à obtenir à moyen et à long terme une rentabilité réelle positive, c'est-à-dire supérieure à l'inflation andorrane. De même, la stratégie d'investissement du Fonds de réserve doit inclure la politique d'investissement et doit prendre en compte au moins des questions telles que les méthodes d'identification, de mesure et de contrôle des risques découlant de l'investissement et de la gestion du Fonds, ainsi que l'allocation stratégique des actifs au regard de la nature des engagements du Fonds de réserve.
2. Dans la définition de la stratégie d'investissement, il est tenu compte des conclusions de l'étude actuarielle que la Caisse andorrane de sécurité sociale élabore conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que des conclusions découlant d'autres études réalisées par le Gouvernement.
3. Les actifs du Fonds sont investis conformément à la règle de la personne prudente et, en particulier, conformément aux règles suivantes :
a) Les actifs sont investis en défendant au maximum les intérêts des bénéficiaires. En cas d'éventuel conflit d'intérêts, la Commission de gestion veille à ce que l'investissement soit réalisé en défendant uniquement l'intérêt des bénéficiaires.
b) Les actifs sont investis majoritairement sur des marchés réglementés. Les investissements dans des actifs qui ne peuvent pas être négociés sur un marché financier réglementé doivent toujours être maintenus à des niveaux prudents.
c) Les actifs sont investis en prenant en considération à tout moment les principes prudentiels de diversification des risques, de manière à éviter une concentration excessive du risque de crédit, du risque de contrepartie, du risque pays, du risque de change, du risque de marché, du risque de taux d'intérêt ou du risque sectoriel.
d) L'investissement dans des instruments dérivés est possible dans la mesure où il contribue à la réduction ou à la couverture du risque d'investissement ou facilite la gestion efficace du portefeuille, dans le respect des limites de risque en termes nets prévues dans la stratégie d'investissement ou dans les mandats de gestion. Ces instruments dérivés sont évalués conformément aux normes internationales de comptabilité et d'information financière, et sont inclus dans l'évaluation des actifs du Fonds de réserve.
e) L'investissement dans des actifs immobiliers est possible tant au moyen d'actifs directs que par l'intermédiaire de véhicules d'investissement.
f) Les biens immeubles appartenant au Fonds de réserve de retraite ont le caractère de biens patrimoniaux. L'acquisition, la vente et le bail de ces biens sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence, mais sont exclus du régime juridique des biens patrimoniaux régi par le Code de l'Administration. Toutefois, l'aliénation est effectuée par attribution directe lorsqu'il s'agit d'une transmission en faveur d'une administration publique ; dans ce cas, les dispositions des lettres a et d du présent paragraphe ne sont pas applicables, mais il convient néanmoins de tenir compte des intérêts des bénéficiaires du Fonds.
g) La déclaration d'aliénabilité de ces biens relève de la compétence du Conseil d'administration du Fonds.
h) La Commission de gestion du Fonds est compétente pour gérer la vente, sur déclaration préalable d'aliénabilité prévue au paragraphe précédent, et pour décider et gérer l'acquisition et le bail de biens immeubles. Elle peut déléguer à la Direction du Fonds les pouvoirs relatifs au bail des immeubles destinés à cette fin, une fois que la procédure a été régie par le règlement intérieur visé au paragraphe suivant.
i) Afin de garantir la transparence et la mise en concurrence dans les processus de passation de contrats liés aux immeubles, le Conseil d'administration du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion, doit approuver un règlement intérieur régissant, au minimum, le processus de détermination des prix des contrats d'achat, de vente et de bail d'immeubles ainsi que le processus d'attribution. Ce règlement intérieur est publié sur le portail électronique du Fonds de réserve de retraite.
4. Le Fonds de réserve ne peut pas contracter d'emprunts ni se porter garant pour le compte de tiers. Toutefois, la Commission de gestion peut autoriser le Fonds de réserve à recourir à un certain niveau d'effet de levier uniquement dans le but d'obtenir des liquidités et à titre temporaire, toujours à court terme et dans le respect des principes établis au paragraphe 1.
5. Dans la gestion du Fonds de réserve, il est tenu compte de critères d'investissement socialement responsable, en prenant pour référence les Principes pour l'investissement responsable promus par les Nations unies.
En vigueur depuis le 04/06/2026
· nouvelle rédaction
· Llei 10/2026, del 7 de maig, de modificació de la Llei 32/2014, del 27 (BOPA 2026-06-03)
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elaboració pròpia Només canvia la lletra f de l'apartat 3: s'hi afegeix la segona frase sobre l'adjudicació directa a favor d'una administració pública.
Article 27. Politiques d'investissement
1. En application des principes décrits à l'article 26, les critères généraux suivants de la politique d'investissement du Fonds sont établis :
a) Le Fonds de réserve investit au minimum 45% de son patrimoine en instruments du marché monétaire ou en actifs à revenu fixe négociés ou cotés sur des marchés réglementés ou équivalents, dont un maximum de 10% du patrimoine du Fonds en instruments ayant une qualité de crédit inférieure au niveau de catégorie investissement ( investment grade , selon la nomenclature internationalement acceptée) attribuée par une ou plusieurs agences de notation de solvabilité reconnue.
b) Le Fonds de réserve investit au maximum 35% de son patrimoine en actifs à revenu variable cotés sur des marchés réglementés.
c) Le Fonds de réserve investit au maximum 20% du patrimoine en actifs différents des précédents, ce qui permet l'investissement dans d'autres types d'actifs.
d) En tout état de cause, aux fins de la liquidité du Fonds de réserve, au minimum 80% de son patrimoine doit être investi en actifs éligibles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 29, et liquides. Sont considérés comme actifs liquides : − Les instruments du marché monétaire. − Les dépôts bancaires. − Les actifs cotés ou négociés quotidiennement sur des marchés réglementés. − Les organismes de placement collectif soumis à une réglementation assimilable à la réglementation andorrane et dotés d'une liquidité de préférence quotidienne ou, au minimum, bimensuelle. À ces fins, est considéré comme marché réglementé : − Tout marché figurant sur l'une des listes relatives à ces marchés des États membres de l'Union européenne, ainsi que les autres marchés de négociation de valeurs et d'instruments financiers de pays tiers autorisés et/ou supervisés par une autorité opérant conformément aux normes internationales en matière de réglementation et de supervision des marchés financiers ; ou − Tout marché ou système multilatéral de négociation de valeurs ou d'instruments financiers ayant un fonctionnement régulier et soumis à des règles établies par les autorités compétentes, relatives au fonctionnement du marché et aux conditions d'accès, d'admission à la négociation, de transparence et de protection, similaires à celles des marchés visés au paragraphe précédent, et qui est considéré comme tel par l'AFA.
2. Le pourcentage maximal d'investissement en actifs à revenu fixe et les pourcentages minimaux d'investissement en revenu variable et en autres actifs peuvent être établis par voie réglementaire, afin de délimiter plus en détail la politique d'investissement décrite au paragraphe 1. Toutefois, il incombe à la Commission de gestion d'établir la stratégie d'investissement à long terme du Fonds de réserve. Il incombe également à la Commission de gestion de définir et de rédiger le ou les mandats de gestion régissant de manière détaillée l'application de cette stratégie d'investissement, ainsi que de déterminer les actifs éligibles à l'investissement et les limitations en matière de politique de gestion des risques, dans le respect des principes de gestion établis à l'article 26.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale transmet à la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite l'étude actuarielle élaborée conformément aux dispositions de la législation en vigueur, dès qu'elle dispose de l'étude.
4. La Commission de gestion du Fonds de réserve se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour évaluer la nécessité d'élaborer une étude actuarielle extraordinaire à un moment donné.
5. Chaque année, la Commission de gestion évalue et, le cas échéant, modifie la politique d'investissement, à condition que cela soit motivé en vertu de la dernière étude actuarielle présentée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et des circonstances des marchés financiers ou des conditions de marché. En cas de modification de la politique d'investissement, les citoyens en sont informés par les canaux télématiques établis en application de l'article 40.
1. En application des principes décrits à l'article 26, les critères généraux suivants de la politique d'investissement du Fonds sont établis :
a) Le Fonds de réserve investit au minimum 45% de son patrimoine en instruments du marché monétaire ou en actifs à revenu fixe négociés ou cotés sur des marchés réglementés ou équivalents, dont un maximum de 10% du patrimoine du Fonds en instruments ayant une qualité de crédit inférieure au niveau de catégorie investissement ( investment grade , selon la nomenclature internationalement acceptée) attribuée par une ou plusieurs agences de notation de solvabilité reconnue.
b) Le Fonds de réserve investit au maximum 35% de son patrimoine en actifs à revenu variable cotés sur des marchés réglementés.
c) Le Fonds de réserve investit au maximum 20% du patrimoine en actifs différents des précédents, ce qui permet l'investissement dans d'autres types d'actifs.
d) En tout état de cause, aux fins de la liquidité du Fonds de réserve, au minimum 80% de son patrimoine doit être investi en actifs éligibles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 29, et liquides. Sont considérés comme actifs liquides : − Les instruments du marché monétaire. − Les dépôts bancaires. − Les actifs cotés ou négociés quotidiennement sur des marchés réglementés. − Les organismes de placement collectif soumis à une réglementation assimilable à la réglementation andorrane et dotés d'une liquidité de préférence quotidienne ou, au minimum, bimensuelle. À ces fins, est considéré comme marché réglementé : − Tout marché figurant sur l'une des listes relatives à ces marchés des États membres de l'Union européenne, ainsi que les autres marchés de négociation de valeurs et d'instruments financiers de pays tiers autorisés et/ou supervisés par une autorité opérant conformément aux normes internationales en matière de réglementation et de supervision des marchés financiers ; ou − Tout marché ou système multilatéral de négociation de valeurs ou d'instruments financiers ayant un fonctionnement régulier et soumis à des règles établies par les autorités compétentes, relatives au fonctionnement du marché et aux conditions d'accès, d'admission à la négociation, de transparence et de protection, similaires à celles des marchés visés au paragraphe précédent, et qui est considéré comme tel par l'AFA.
2. Le pourcentage maximal d'investissement en actifs à revenu fixe et les pourcentages minimaux d'investissement en revenu variable et en autres actifs peuvent être établis par voie réglementaire, afin de délimiter plus en détail la politique d'investissement décrite au paragraphe 1. Toutefois, il incombe à la Commission de gestion d'établir la stratégie d'investissement à long terme du Fonds de réserve. Il incombe également à la Commission de gestion de définir et de rédiger le ou les mandats de gestion régissant de manière détaillée l'application de cette stratégie d'investissement, ainsi que de déterminer les actifs éligibles à l'investissement et les limitations en matière de politique de gestion des risques, dans le respect des principes de gestion établis à l'article 26.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale transmet à la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite l'étude actuarielle élaborée conformément aux dispositions de la législation en vigueur, dès qu'elle dispose de l'étude.
4. La Commission de gestion du Fonds de réserve se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour évaluer la nécessité d'élaborer une étude actuarielle extraordinaire à un moment donné.
5. Chaque année, la Commission de gestion évalue et, le cas échéant, modifie la politique d'investissement, à condition que cela soit motivé en vertu de la dernière étude actuarielle présentée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et des circonstances des marchés financiers ou des conditions de marché. En cas de modification de la politique d'investissement, les citoyens en sont informés par les canaux télématiques établis en application de l'article 40.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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· Llei 11/2025, del 19 de maig, de text consolidat del Fons de Reserva d (BOPA 2025-07-02)
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Article 28. Investissement socialement responsable
Dans la gestion du Fonds de réserve, des critères d'Investissement socialement responsable sont pris en compte, en prenant comme référence les Principes pour l'investissement responsable promus par les Nations unies, et c'est la Commission de gestion du Fonds qui est chargée de cette tâche, en développant les outils et les politiques nécessaires du Fonds.
Dans la gestion du Fonds de réserve, des critères d'Investissement socialement responsable sont pris en compte, en prenant comme référence les Principes pour l'investissement responsable promus par les Nations unies, et c'est la Commission de gestion du Fonds qui est chargée de cette tâche, en développant les outils et les politiques nécessaires du Fonds.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 29. Actifs éligibles à l'investissement et diversification des risques
1. Sont considérés comme actifs éligibles à l'investissement, visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 27 :
a) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur des marchés réglementés.
b) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire négociés sur d'autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public.
c) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire nouvellement émis et en attente d'être négociés sur des marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, et à condition que leurs conditions d'émission prévoient leur admission à la cotation dans un délai maximal d'un an.
d) Les actions et parts sociales d'organismes de placement collectif agréés conformément à la législation andorrane ou soumis à une réglementation assimilable, à condition qu'ils : − Disposent d'un niveau de protection des investisseurs assimilable à celui accordé en Andorre. − Fournissent une information périodique (au moins semestrielle) permettant l'évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée.
e) Les dépôts bancaires auprès d'entités bancaires ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre. Si elles n'ont pas leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre, les dépôts peuvent être constitués auprès d'autres entités, à condition que ces dernières soient soumises à des règles prudentielles que l'AFA considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.
f) Les instruments dérivés, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé, et/ou les instruments dérivés OTC ( over-the-counter ), à condition que : − Le sous-jacent soit un instrument financier, un indice financier, un taux d'intérêt, un taux de change ou des devises dans lesquels le Fonds de réserve peut investir conformément à sa politique d'investissement. − Les contreparties aux transactions sur instruments dérivés OTC soient des entités soumises à une surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories autorisées par la politique d'investissement du Fonds de réserve. − Les instruments dérivés OTC fassent l'objet d'une évaluation quotidienne fiable et vérifiable quotidiennement et puissent être vendus, liquidés ou soldés à tout moment à leur juste valeur par une opération de compensation à l'initiative du Fonds de réserve ou de la personne autorisée à gérer en son nom.
g) Les instruments du marché monétaire, à l'exception de ceux négociés sur un marché réglementé, dont l'émetteur est soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, et à condition qu'ils : − Soient émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, la banque centrale d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre ou d'un pays de l'OCDE, ou un organisme public international dont font partie certains de ces pays (BCE, BEI, etc.). − Soient émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. − Soient émis ou garantis par une entité soumise à une surveillance prudentielle selon les critères définis par la législation européenne ou qui agit conformément à des règles prudentielles qui, de l'avis de l'AFA, sont au moins aussi strictes que celles établies en Andorre. − Soient émis par d'autres entités offrant aux investisseurs des protections similaires à celles mentionnées dans les trois cas précédents, et à condition qu'elles disposent de l'autorisation de l'AFA.
2. Des limitations supplémentaires peuvent être établies par voie réglementaire par le Gouvernement ou dans les stratégies que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite.
1. Sont considérés comme actifs éligibles à l'investissement, visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 27 :
a) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur des marchés réglementés.
b) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire négociés sur d'autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public.
c) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire nouvellement émis et en attente d'être négociés sur des marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, et à condition que leurs conditions d'émission prévoient leur admission à la cotation dans un délai maximal d'un an.
d) Les actions et parts sociales d'organismes de placement collectif agréés conformément à la législation andorrane ou soumis à une réglementation assimilable, à condition qu'ils : − Disposent d'un niveau de protection des investisseurs assimilable à celui accordé en Andorre. − Fournissent une information périodique (au moins semestrielle) permettant l'évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée.
e) Les dépôts bancaires auprès d'entités bancaires ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre. Si elles n'ont pas leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre, les dépôts peuvent être constitués auprès d'autres entités, à condition que ces dernières soient soumises à des règles prudentielles que l'AFA considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.
f) Les instruments dérivés, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé, et/ou les instruments dérivés OTC ( over-the-counter ), à condition que : − Le sous-jacent soit un instrument financier, un indice financier, un taux d'intérêt, un taux de change ou des devises dans lesquels le Fonds de réserve peut investir conformément à sa politique d'investissement. − Les contreparties aux transactions sur instruments dérivés OTC soient des entités soumises à une surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories autorisées par la politique d'investissement du Fonds de réserve. − Les instruments dérivés OTC fassent l'objet d'une évaluation quotidienne fiable et vérifiable quotidiennement et puissent être vendus, liquidés ou soldés à tout moment à leur juste valeur par une opération de compensation à l'initiative du Fonds de réserve ou de la personne autorisée à gérer en son nom.
g) Les instruments du marché monétaire, à l'exception de ceux négociés sur un marché réglementé, dont l'émetteur est soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, et à condition qu'ils : − Soient émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, la banque centrale d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre ou d'un pays de l'OCDE, ou un organisme public international dont font partie certains de ces pays (BCE, BEI, etc.). − Soient émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. − Soient émis ou garantis par une entité soumise à une surveillance prudentielle selon les critères définis par la législation européenne ou qui agit conformément à des règles prudentielles qui, de l'avis de l'AFA, sont au moins aussi strictes que celles établies en Andorre. − Soient émis par d'autres entités offrant aux investisseurs des protections similaires à celles mentionnées dans les trois cas précédents, et à condition qu'elles disposent de l'autorisation de l'AFA.
2. Des limitations supplémentaires peuvent être établies par voie réglementaire par le Gouvernement ou dans les stratégies que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 30. Évaluation des actifs
Le critère général d'évaluation des actifs du Fonds de réserve est la valeur de marché. Les valeurs cotées sur des marchés réglementés sont évaluées selon la cotation officielle connue du marché sur lequel elles sont cotées. Les actifs immobiliers doivent être évalués en tenant compte des normes internationales d'évaluation. Les valeurs non cotées sur des marchés réglementés sont évaluées à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation, au moyen de procédures comptables d'évaluation admises au niveau international. Les critères employés doivent viser en tout temps l'évaluation la plus juste, compte tenu de tous les facteurs qui interviennent dans l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des critères acceptés au niveau international comme bonnes pratiques d'évaluation.
Le critère général d'évaluation des actifs du Fonds de réserve est la valeur de marché. Les valeurs cotées sur des marchés réglementés sont évaluées selon la cotation officielle connue du marché sur lequel elles sont cotées. Les actifs immobiliers doivent être évalués en tenant compte des normes internationales d'évaluation. Les valeurs non cotées sur des marchés réglementés sont évaluées à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation, au moyen de procédures comptables d'évaluation admises au niveau international. Les critères employés doivent viser en tout temps l'évaluation la plus juste, compte tenu de tous les facteurs qui interviennent dans l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des critères acceptés au niveau international comme bonnes pratiques d'évaluation.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 31. Stratégie d'investissement et mandats de gestion
1. La Commission de gestion du Fonds définit une stratégie d'investissement qui comprend la politique d'investissement et la politique de gestion des risques, laquelle doit être approuvée par le Conseil d'administration du Fonds. Cette stratégie d'investissement doit également inclure la stratégie de désignation des gestionnaires, le cas échéant, et de répartition des dépositaires, et, enfin, elle doit également contenir l'établissement et la définition détaillée du ou des mandats de gestion qu'il est envisagé de désigner conformément à cette même stratégie d'investissement.
2. Le mandat de gestion peut comporter des annexes établissant des mandats de gestion spécifiques, afin de pouvoir confier aux entités gestionnaires du Fonds de réserve la gestion de parties du portefeuille d'investissement qu'il est recommandé, en raison de leur spécificité, de confier à des entités gestionnaires spécialisées. L'une des annexes possibles établit, si la Commission de gestion en décide ainsi, la partie du portefeuille d'investissement que la Commission de gestion exécute directement, sans délégation à aucune entité gestionnaire.
3. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en actions :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les marchés d'actions, lesquels doivent tenir compte de l'investissement possible tant dans des pays considérés comme développés que dans des pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) Les pourcentages d'investissement en actions qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
c) Les pourcentages d'investissement que la Commission de gestion décide d'investir dans des actifs de type actions suivant un critère sectoriel ou thématique et qui, par conséquent, ne correspondent pas exactement à des pays ou à des zones géographiques.
4. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en titres à revenu fixe et en instruments du marché monétaire :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les différents marchés de titres à revenu fixe, lesquels doivent se concentrer sur des actifs d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme développés selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) S'il était jugé nécessaire, en fonction de l'analyse des flux futurs, le mandat pourrait prévoir un pourcentage d'investissement destiné à couvrir une partie des engagements futurs ( cash flow matching ).
c) Les pourcentages d'investissement en titres à revenu fixe qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
d) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe du point de vue du type de coupon versé (fixe, variable, indexé sur l'inflation ou autres pouvant être envisagés).
e) Le pourcentage d'investissement en actifs à revenu fixe à court terme.
f) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe à haut rendement ; c'est-à-dire notés en dessous de la catégorie investissement par une ou plusieurs agences de notation.
5. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement dans d'autres types d'actifs :
a) Les pourcentages d'investissement en actifs de type actions ou à revenu fixe non cotés.
b) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indice de référence.
c) Les pourcentages d'investissement dans d'autres catégories d'actifs.
6. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure des indices de référence pour chacun des types d'actifs faisant l'objet d'un investissement. Ces indices de référence doivent satisfaire à des critères de représentativité, d'investissabilité, de transparence, d'exactitude, d'acceptation généralisée et de disponibilité de produits d'investissement ou de produits dérivés qui les répliquent. L'indice de référence doit être calculé à partir des pondérations établies pour chaque type d'actif faisant l'objet d'un investissement.
7. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les critères de rééquilibrage des actifs en cas de dépassement des maximums établis dans le mandat du fait de la réévaluation des actifs.
8. Le risque de crédit de l'investissement en actifs à revenu fixe est déterminé par le cadre de crédit des indices de référence fixés pour l'investissement dans les différents actifs à revenu fixe, tant les actifs à revenu fixe classés dans cette catégorie que les actifs à revenu fixe qui, en raison de leurs caractéristiques, sont classés dans la catégorie des autres types d'actifs. Des limitations supplémentaires au risque de crédit peuvent être établies, soit par voie réglementaire par le Gouvernement, soit dans les politiques que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve.
9. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les aspects suivants :
a) Les conditions et limites applicables à l'investissement au moyen de produits dérivés.
b) Les conditions et limites applicables au prêt de titres.
c) Les critères d'investissement dans des devises autres que l'euro et les critères de couverture. L'investissement dans des devises autres que l'euro est autorisé afin de diversifier les investissements du Fonds de réserve, conformément aux critères généraux d'investissement, la Commission de gestion devant toutefois établir les critères de couverture du risque de change.
d) Les critères de supervision du risque opérationnel des entités gestionnaires de fonds d'investissement dans lesquels le Fonds de réserve peut être investi. Le mandat de gestion établit ces critères, lesquels doivent être cohérents avec les critères de sélection des gestionnaires fixés à l'article 33.
e) Les informations que les entités gestionnaires et dépositaires doivent fournir à la Commission de gestion du Fonds de réserve pour l'accomplissement de ses missions de suivi et de contrôle. La Commission de gestion doit définir dans le mandat de gestion les besoins d'information et les éventuels besoins de communication d'informations à des tiers par les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds de réserve. La présentation des résultats doit être effectuée conformément aux normes internationales de présentation des résultats, normes GIPS (Global Investment Performance Standards).
f) Les coûts maximums que peuvent appliquer tant les gestionnaires que les dépositaires.
10. La Commission de gestion du Fonds de réserve peut établir des restrictions supplémentaires à celles prévues par la présente Loi en fonction de ses prévisions, de la situation des marchés financiers ou de la gestion même du Fonds de réserve.
1. La Commission de gestion du Fonds définit une stratégie d'investissement qui comprend la politique d'investissement et la politique de gestion des risques, laquelle doit être approuvée par le Conseil d'administration du Fonds. Cette stratégie d'investissement doit également inclure la stratégie de désignation des gestionnaires, le cas échéant, et de répartition des dépositaires, et, enfin, elle doit également contenir l'établissement et la définition détaillée du ou des mandats de gestion qu'il est envisagé de désigner conformément à cette même stratégie d'investissement.
2. Le mandat de gestion peut comporter des annexes établissant des mandats de gestion spécifiques, afin de pouvoir confier aux entités gestionnaires du Fonds de réserve la gestion de parties du portefeuille d'investissement qu'il est recommandé, en raison de leur spécificité, de confier à des entités gestionnaires spécialisées. L'une des annexes possibles établit, si la Commission de gestion en décide ainsi, la partie du portefeuille d'investissement que la Commission de gestion exécute directement, sans délégation à aucune entité gestionnaire.
3. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en actions :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les marchés d'actions, lesquels doivent tenir compte de l'investissement possible tant dans des pays considérés comme développés que dans des pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) Les pourcentages d'investissement en actions qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
c) Les pourcentages d'investissement que la Commission de gestion décide d'investir dans des actifs de type actions suivant un critère sectoriel ou thématique et qui, par conséquent, ne correspondent pas exactement à des pays ou à des zones géographiques.
4. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en titres à revenu fixe et en instruments du marché monétaire :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les différents marchés de titres à revenu fixe, lesquels doivent se concentrer sur des actifs d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme développés selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) S'il était jugé nécessaire, en fonction de l'analyse des flux futurs, le mandat pourrait prévoir un pourcentage d'investissement destiné à couvrir une partie des engagements futurs ( cash flow matching ).
c) Les pourcentages d'investissement en titres à revenu fixe qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
d) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe du point de vue du type de coupon versé (fixe, variable, indexé sur l'inflation ou autres pouvant être envisagés).
e) Le pourcentage d'investissement en actifs à revenu fixe à court terme.
f) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe à haut rendement ; c'est-à-dire notés en dessous de la catégorie investissement par une ou plusieurs agences de notation.
5. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement dans d'autres types d'actifs :
a) Les pourcentages d'investissement en actifs de type actions ou à revenu fixe non cotés.
b) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indice de référence.
c) Les pourcentages d'investissement dans d'autres catégories d'actifs.
6. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure des indices de référence pour chacun des types d'actifs faisant l'objet d'un investissement. Ces indices de référence doivent satisfaire à des critères de représentativité, d'investissabilité, de transparence, d'exactitude, d'acceptation généralisée et de disponibilité de produits d'investissement ou de produits dérivés qui les répliquent. L'indice de référence doit être calculé à partir des pondérations établies pour chaque type d'actif faisant l'objet d'un investissement.
7. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les critères de rééquilibrage des actifs en cas de dépassement des maximums établis dans le mandat du fait de la réévaluation des actifs.
8. Le risque de crédit de l'investissement en actifs à revenu fixe est déterminé par le cadre de crédit des indices de référence fixés pour l'investissement dans les différents actifs à revenu fixe, tant les actifs à revenu fixe classés dans cette catégorie que les actifs à revenu fixe qui, en raison de leurs caractéristiques, sont classés dans la catégorie des autres types d'actifs. Des limitations supplémentaires au risque de crédit peuvent être établies, soit par voie réglementaire par le Gouvernement, soit dans les politiques que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve.
9. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les aspects suivants :
a) Les conditions et limites applicables à l'investissement au moyen de produits dérivés.
b) Les conditions et limites applicables au prêt de titres.
c) Les critères d'investissement dans des devises autres que l'euro et les critères de couverture. L'investissement dans des devises autres que l'euro est autorisé afin de diversifier les investissements du Fonds de réserve, conformément aux critères généraux d'investissement, la Commission de gestion devant toutefois établir les critères de couverture du risque de change.
d) Les critères de supervision du risque opérationnel des entités gestionnaires de fonds d'investissement dans lesquels le Fonds de réserve peut être investi. Le mandat de gestion établit ces critères, lesquels doivent être cohérents avec les critères de sélection des gestionnaires fixés à l'article 33.
e) Les informations que les entités gestionnaires et dépositaires doivent fournir à la Commission de gestion du Fonds de réserve pour l'accomplissement de ses missions de suivi et de contrôle. La Commission de gestion doit définir dans le mandat de gestion les besoins d'information et les éventuels besoins de communication d'informations à des tiers par les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds de réserve. La présentation des résultats doit être effectuée conformément aux normes internationales de présentation des résultats, normes GIPS (Global Investment Performance Standards).
f) Les coûts maximums que peuvent appliquer tant les gestionnaires que les dépositaires.
10. La Commission de gestion du Fonds de réserve peut établir des restrictions supplémentaires à celles prévues par la présente Loi en fonction de ses prévisions, de la situation des marchés financiers ou de la gestion même du Fonds de réserve.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Chapitre V. Entités gestionnaires et dépositaires
Article 32. Entités gestionnaires des actifs
1. La Commission de gestion du Fonds peut décider que l'investissement du patrimoine soit réalisé par l'intermédiaire d'entités gestionnaires andorranes ou étrangères, réglementées conformément à la législation OCDE, andorrane ou assimilable. Dans ce cas, la gestion est assurée conformément à un mandat de gestion unique ou spécifique pour chacune d'elles et la Commission de gestion doit fixer les pourcentages de patrimoine à investir par l'intermédiaire d'une même entité gestionnaire, afin de garantir une diversification correcte.
2. Le nombre d'entités gestionnaires est déterminé par le volume du patrimoine du Fonds de réserve à chaque moment et par les critères ou principes de gestion du Fonds. Il est fixé un maximum de patrimoine géré par une même entité de 25% du total du patrimoine du Fonds de réserve.
3. La Commission de gestion vérifie annuellement le respect de ces critères.
4. Sont considérées comme une seule entité gestionnaire, et par conséquent soumises à ces limites, les entités gestionnaires qui font partie du même groupe ou qui détiennent une participation supérieure à 25% dans leur actionnariat, tant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi que si cette circonstance se produit à l'avenir à la suite d'opérations sociétaires.
1. La Commission de gestion du Fonds peut décider que l'investissement du patrimoine soit réalisé par l'intermédiaire d'entités gestionnaires andorranes ou étrangères, réglementées conformément à la législation OCDE, andorrane ou assimilable. Dans ce cas, la gestion est assurée conformément à un mandat de gestion unique ou spécifique pour chacune d'elles et la Commission de gestion doit fixer les pourcentages de patrimoine à investir par l'intermédiaire d'une même entité gestionnaire, afin de garantir une diversification correcte.
2. Le nombre d'entités gestionnaires est déterminé par le volume du patrimoine du Fonds de réserve à chaque moment et par les critères ou principes de gestion du Fonds. Il est fixé un maximum de patrimoine géré par une même entité de 25% du total du patrimoine du Fonds de réserve.
3. La Commission de gestion vérifie annuellement le respect de ces critères.
4. Sont considérées comme une seule entité gestionnaire, et par conséquent soumises à ces limites, les entités gestionnaires qui font partie du même groupe ou qui détiennent une participation supérieure à 25% dans leur actionnariat, tant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi que si cette circonstance se produit à l'avenir à la suite d'opérations sociétaires.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 33. Sélection des entités gestionnaires et critères de répartition
1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation de marchés d'entités gestionnaires ou dépositaires sont régies par les dispositions de la présente Loi.
2. Les critères généraux de sélection des entités gestionnaires sont ceux de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, de rentabilité et de risque, compte tenu tant des capacités des entités en matière de gestion d'actifs que des aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité elle-même.
3. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
4. Le cahier des prescriptions techniques fixe les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités en matière de gestion d'actifs que les aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer les entités quant au respect des aspects suivants :
a) Disposer d'un processus d'investissement clairement articulé dont on puisse attendre qu'il génère de la valeur ajoutée de manière constante dans les paramètres définis par les objectifs et par la politique d'investissement du Fonds de réserve.
b) Démontrer une expérience et une spécialisation suffisantes, ainsi que disposer d'équipes de gestion stables, spécialisées et adéquatement incitées.
c) Évaluer la qualité de la gestion au moyen des indicateurs les plus adaptés dans chaque cas. Offrir une proposition de commissions de gestion compétitive, compte tenu de commissions fixes et variables en fonction des résultats.
d) Disposer de structures d'organisation de l'entité qui démontrent un engagement envers l'activité de gestion d'actifs et qui assurent la bonne gouvernance de l'entité, compte tenu de l'importance d'un département ou d'une fonction de conformité et de contrôle interne indépendant, qui assure le respect des conditions requises légales et réglementaires affectant les activités de l'entité ainsi que des normes internes.
e) Disposer de la technologie et des ressources suffisantes pour soutenir ses stratégies d'investissement, pour assurer une efficacité maximale, pour assurer l'intégrité des données et pour minimiser les erreurs humaines.
f) Disposer de processus et de mécanismes permettant d'identifier et de gérer le risque de contrepartie, d'assurer le respect des directives d'investissement et de contrôler le niveau de notation des entités dépositaires avec lesquelles elle travaille. Elle doit également disposer de contrôles adéquats pour régler et rapprocher les opérations avec les entités dépositaires.
5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités est régie par le droit privé. Les contrats avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.
6. Les critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine du Fonds de réserve sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver en des métriques concrètes les principes de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, d'efficacité, de rentabilité et de risque.
1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation de marchés d'entités gestionnaires ou dépositaires sont régies par les dispositions de la présente Loi.
2. Les critères généraux de sélection des entités gestionnaires sont ceux de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, de rentabilité et de risque, compte tenu tant des capacités des entités en matière de gestion d'actifs que des aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité elle-même.
3. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
4. Le cahier des prescriptions techniques fixe les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités en matière de gestion d'actifs que les aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer les entités quant au respect des aspects suivants :
a) Disposer d'un processus d'investissement clairement articulé dont on puisse attendre qu'il génère de la valeur ajoutée de manière constante dans les paramètres définis par les objectifs et par la politique d'investissement du Fonds de réserve.
b) Démontrer une expérience et une spécialisation suffisantes, ainsi que disposer d'équipes de gestion stables, spécialisées et adéquatement incitées.
c) Évaluer la qualité de la gestion au moyen des indicateurs les plus adaptés dans chaque cas. Offrir une proposition de commissions de gestion compétitive, compte tenu de commissions fixes et variables en fonction des résultats.
d) Disposer de structures d'organisation de l'entité qui démontrent un engagement envers l'activité de gestion d'actifs et qui assurent la bonne gouvernance de l'entité, compte tenu de l'importance d'un département ou d'une fonction de conformité et de contrôle interne indépendant, qui assure le respect des conditions requises légales et réglementaires affectant les activités de l'entité ainsi que des normes internes.
e) Disposer de la technologie et des ressources suffisantes pour soutenir ses stratégies d'investissement, pour assurer une efficacité maximale, pour assurer l'intégrité des données et pour minimiser les erreurs humaines.
f) Disposer de processus et de mécanismes permettant d'identifier et de gérer le risque de contrepartie, d'assurer le respect des directives d'investissement et de contrôler le niveau de notation des entités dépositaires avec lesquelles elle travaille. Elle doit également disposer de contrôles adéquats pour régler et rapprocher les opérations avec les entités dépositaires.
5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités est régie par le droit privé. Les contrats avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.
6. Les critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine du Fonds de réserve sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver en des métriques concrètes les principes de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, d'efficacité, de rentabilité et de risque.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 34. Entités dépositaires des actifs
1. Il incombe à la Commission de gestion de sélectionner les entités dépositaires du patrimoine du Fonds et de fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité.
2. La Commission de gestion du Fonds peut décider que le dépôt et la conservation du patrimoine soient réalisés par l'intermédiaire d'entités dépositaires andorranes ou étrangères réglementées conformément à la législation OCDE, andorrane ou assimilable, et fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité afin de garantir une diversification correcte.
3. Le nombre d'entités dépositaires est déterminé par le volume du patrimoine du Fonds de réserve à chaque moment, par les besoins d'information et de contrôle que peut avoir la Commission de gestion et par la maximisation de l'efficacité dans la prestation de ce service. En application de ce qui précède, il est permis de recourir à des entités dépositaires andorranes faisant partie du même groupe financier que les entités gestionnaires andorranes, et en même temps de recourir à une entité dépositaire globale, qui assure les fonctions de dépôt et de conservation des actifs déposés hors d'Andorre.
1. Il incombe à la Commission de gestion de sélectionner les entités dépositaires du patrimoine du Fonds et de fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité.
2. La Commission de gestion du Fonds peut décider que le dépôt et la conservation du patrimoine soient réalisés par l'intermédiaire d'entités dépositaires andorranes ou étrangères réglementées conformément à la législation OCDE, andorrane ou assimilable, et fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité afin de garantir une diversification correcte.
3. Le nombre d'entités dépositaires est déterminé par le volume du patrimoine du Fonds de réserve à chaque moment, par les besoins d'information et de contrôle que peut avoir la Commission de gestion et par la maximisation de l'efficacité dans la prestation de ce service. En application de ce qui précède, il est permis de recourir à des entités dépositaires andorranes faisant partie du même groupe financier que les entités gestionnaires andorranes, et en même temps de recourir à une entité dépositaire globale, qui assure les fonctions de dépôt et de conservation des actifs déposés hors d'Andorre.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 35. Sélection des entités dépositaires
1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation des marchés avec les entités dépositaires sont régies conformément aux dispositions de l'article 23.
2. Les critères généraux de sélection des entités dépositaires sont ceux de diversification, de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût, compte tenu tant du fait que le service fourni par l'entité réponde aux besoins spécifiques du Fonds de réserve que des aspects de contrôle interne des dépositaires et de l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects, susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.
3. L'organe de passation des marchés Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
4. Le cahier des prescriptions techniques établit les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fonds de réserve que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer que les entités remplissent les aspects suivants :
a) Démontrer une solidité financière, une expérience et une spécialisation remarquables dans le secteur de la dépositairerie.
b) Disposer d'une capacité démontrable d'administration d'actifs, tant traditionnels qu'alternatifs.
c) Disposer de capacités technologiques et de processus suffisants et efficients pour effectuer la comptabilité, la valorisation et la vérification du respect des directives d'investissement du Fonds de réserve ainsi que la présentation des résultats.
d) Disposer de processus efficients pour effectuer la gestion de la trésorerie du Fonds de réserve.
e) Offrir des conditions de dépenses (charges) compétitives, tant en ce qui concerne les commissions fixes sur le patrimoine que celles liées aux transactions et aux opérations ou les commissions d'administration et d'information.
5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités dépositaires est régie par le droit privé. Les contrats conclus avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.
6. Les critères de répartition du patrimoine du Fonds de réserve entre les entités dépositaires sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver, au moyen de métriques concrètes, les principes de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût.
1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation des marchés avec les entités dépositaires sont régies conformément aux dispositions de l'article 23.
2. Les critères généraux de sélection des entités dépositaires sont ceux de diversification, de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût, compte tenu tant du fait que le service fourni par l'entité réponde aux besoins spécifiques du Fonds de réserve que des aspects de contrôle interne des dépositaires et de l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects, susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.
3. L'organe de passation des marchés Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
4. Le cahier des prescriptions techniques établit les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fonds de réserve que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer que les entités remplissent les aspects suivants :
a) Démontrer une solidité financière, une expérience et une spécialisation remarquables dans le secteur de la dépositairerie.
b) Disposer d'une capacité démontrable d'administration d'actifs, tant traditionnels qu'alternatifs.
c) Disposer de capacités technologiques et de processus suffisants et efficients pour effectuer la comptabilité, la valorisation et la vérification du respect des directives d'investissement du Fonds de réserve ainsi que la présentation des résultats.
d) Disposer de processus efficients pour effectuer la gestion de la trésorerie du Fonds de réserve.
e) Offrir des conditions de dépenses (charges) compétitives, tant en ce qui concerne les commissions fixes sur le patrimoine que celles liées aux transactions et aux opérations ou les commissions d'administration et d'information.
5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités dépositaires est régie par le droit privé. Les contrats conclus avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.
6. Les critères de répartition du patrimoine du Fonds de réserve entre les entités dépositaires sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver, au moyen de métriques concrètes, les principes de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Chapitre sixième. Devoir d'information
Article 36. Rapport trimestriel de surveillance
1. La Commission de gestion du Fonds se dote d'un rapport trimestriel de surveillance de la gestion du Fonds.
2. Ce rapport trimestriel contient au minimum les informations suivantes :
a) Le détail du patrimoine ventilant les différents types d'actifs dans lesquels il investit.
b) Les rendements et les volatilités obtenus par le Fonds.
c) Le contrôle du respect des critères généraux d'investissement et de gestion des risques.
3. Dans les rapports correspondant aux deuxième et quatrième trimestres de chaque année, la Commission de gestion inclut une description des critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires et dépositaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine qu'elle a déterminés en vertu du chapitre cinquième.
4. Ces rapports trimestriels sont transmis au Conseil d'administration du Fonds de réserve dans les trois mois suivant la clôture de chaque trimestre civil.
1. La Commission de gestion du Fonds se dote d'un rapport trimestriel de surveillance de la gestion du Fonds.
2. Ce rapport trimestriel contient au minimum les informations suivantes :
a) Le détail du patrimoine ventilant les différents types d'actifs dans lesquels il investit.
b) Les rendements et les volatilités obtenus par le Fonds.
c) Le contrôle du respect des critères généraux d'investissement et de gestion des risques.
3. Dans les rapports correspondant aux deuxième et quatrième trimestres de chaque année, la Commission de gestion inclut une description des critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires et dépositaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine qu'elle a déterminés en vertu du chapitre cinquième.
4. Ces rapports trimestriels sont transmis au Conseil d'administration du Fonds de réserve dans les trois mois suivant la clôture de chaque trimestre civil.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 37. Rapport annuel de suivi et de contrôle
1. La Commission de gestion du Fonds de réserve élabore un rapport annuel de suivi et de contrôle du Fonds.
2. Le rapport annuel contient au minimum les informations suivantes :
a) Les changements dans la politique d'investissement.
b) Les changements significatifs dans le mandat de gestion.
c) Les manquements au mandat de gestion qui se sont produits.
d) Les changements dans les entités gestionnaires ou dépositaires.
e) L'évolution des politiques, des critères et des initiatives d'investissement socialement responsable.
f) Le rapport annuel d'audit prévu à l'article 38.
g) Le rapport annuel spécial d'examen des procédures convenues prévu à l'article 39.
h) L'évaluation du respect des critères de sélection des entités gestionnaires et dépositaires.
3. Ce rapport est transmis au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
4. Une fois approuvé et au cours du premier trimestre de l'année suivante, le rapport est transmis au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, au Gouvernement et à la Cour des comptes. Le président du Conseil d'administration de la Sécurité sociale doit présenter le rapport à la commission législative du Conseil général chargée de la gestion de la Sécurité sociale.
5. Dans le cas où le Conseil d'administration du Fonds n'approuve pas le rapport annuel, il en informe la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Gouvernement, qui à son tour en informe le Conseil général et la Cour des comptes.
1. La Commission de gestion du Fonds de réserve élabore un rapport annuel de suivi et de contrôle du Fonds.
2. Le rapport annuel contient au minimum les informations suivantes :
a) Les changements dans la politique d'investissement.
b) Les changements significatifs dans le mandat de gestion.
c) Les manquements au mandat de gestion qui se sont produits.
d) Les changements dans les entités gestionnaires ou dépositaires.
e) L'évolution des politiques, des critères et des initiatives d'investissement socialement responsable.
f) Le rapport annuel d'audit prévu à l'article 38.
g) Le rapport annuel spécial d'examen des procédures convenues prévu à l'article 39.
h) L'évaluation du respect des critères de sélection des entités gestionnaires et dépositaires.
3. Ce rapport est transmis au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
4. Une fois approuvé et au cours du premier trimestre de l'année suivante, le rapport est transmis au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, au Gouvernement et à la Cour des comptes. Le président du Conseil d'administration de la Sécurité sociale doit présenter le rapport à la commission législative du Conseil général chargée de la gestion de la Sécurité sociale.
5. Dans le cas où le Conseil d'administration du Fonds n'approuve pas le rapport annuel, il en informe la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Gouvernement, qui à son tour en informe le Conseil général et la Cour des comptes.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Article 38. Audit annuel
Le Fonds de réserve est soumis à un audit annuel des comptes réalisé par une entité d'audit indépendante et de renom. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes éthiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent tenir compte des principes énoncés dans le Code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC) et doivent effectuer les travaux d'audit conformément aux dispositions des Normes internationales d'audit émises par le Conseil international des normes d'audit et d'assurance (Internacional Auditing and Assurance Standards Board). L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de quatre ans. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent relever d'un ou de plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit doivent porter le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables qui ont été chargés du travail de terrain effectué dans l'entité auditée est nécessaire. Les rapports ne peuvent pas être signés par d'autres associés de la même entité n'ayant pas participé au travail. Dans le cas où les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter significativement la stabilité du Fonds de réserve, ils doivent émettre un rapport à l'intention du Conseil d'administration du Fonds de réserve, qui doit le transmettre au Gouvernement.
Le Fonds de réserve est soumis à un audit annuel des comptes réalisé par une entité d'audit indépendante et de renom. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes éthiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent tenir compte des principes énoncés dans le Code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC) et doivent effectuer les travaux d'audit conformément aux dispositions des Normes internationales d'audit émises par le Conseil international des normes d'audit et d'assurance (Internacional Auditing and Assurance Standards Board). L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de quatre ans. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent relever d'un ou de plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit doivent porter le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables qui ont été chargés du travail de terrain effectué dans l'entité auditée est nécessaire. Les rapports ne peuvent pas être signés par d'autres associés de la même entité n'ayant pas participé au travail. Dans le cas où les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter significativement la stabilité du Fonds de réserve, ils doivent émettre un rapport à l'intention du Conseil d'administration du Fonds de réserve, qui doit le transmettre au Gouvernement.
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Article 39. Rapport annuel spécial d'examen des procédures convenues
1. Un rapport vérifiant que la gestion du Fonds remplit les conditions requises établies aux chapitres quatrième et cinquième est élaboré chaque année.
2. Le rapport est élaboré par une personne ou une entité experte et indépendante des organes de gouvernance du Fonds de réserve et des entités gestionnaires et dépositaires.
3. La Commission de gestion du Fonds de réserve précise le contenu nécessaire de ce rapport.
1. Un rapport vérifiant que la gestion du Fonds remplit les conditions requises établies aux chapitres quatrième et cinquième est élaboré chaque année.
2. Le rapport est élaboré par une personne ou une entité experte et indépendante des organes de gouvernance du Fonds de réserve et des entités gestionnaires et dépositaires.
3. La Commission de gestion du Fonds de réserve précise le contenu nécessaire de ce rapport.
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Article 40. Information des citoyens
Le Conseil d'administration du Fonds de réserve veille à ce que soient mis en place les canaux télématiques nécessaires pour fournir aux citoyens des informations sur la structure organisationnelle du Fonds de réserve, sur les principes de sa stratégie d'investissement, qui comprend la politique d'investissement et la gestion des risques, sur les résultats obtenus annuellement et sur d'autres questions d'intérêt qu'il juge opportunes.
Le Conseil d'administration du Fonds de réserve veille à ce que soient mis en place les canaux télématiques nécessaires pour fournir aux citoyens des informations sur la structure organisationnelle du Fonds de réserve, sur les principes de sa stratégie d'investissement, qui comprend la politique d'investissement et la gestion des risques, sur les résultats obtenus annuellement et sur d'autres questions d'intérêt qu'il juge opportunes.
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Disposition abrogatoire première.
La présente Loi abroge les paragraphes 5 et 6 de l'article 84 et l'article 85 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
La présente Loi abroge les paragraphes 5 et 6 de l'article 84 et l'article 85 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
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Disposition abrogatoire deuxième.
La présente Loi abroge le Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12 octobre 1989, ainsi que les autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi.
La présente Loi abroge le Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12 octobre 1989, ainsi que les autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi.
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Disposition abrogatoire troisième.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogés la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite ; la Loi 9/2015, du 16 juillet, portant modification de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite ; la disposition finale sixième de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2019, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière ; la disposition finale quatrième de la Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 ; la disposition finale douzième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 ; la disposition finale quatrième de la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics ; la disposition finale huitième de la Loi 13/2023, du 31 janvier 2023, du budget pour l'exercice 2023 ; la disposition finale cinquième de la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, et le Décret législatif du 4-3-2020 portant publication du texte refondu de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogés la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite ; la Loi 9/2015, du 16 juillet, portant modification de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite ; la disposition finale sixième de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2019, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière ; la disposition finale quatrième de la Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 ; la disposition finale douzième de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 ; la disposition finale quatrième de la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics ; la disposition finale huitième de la Loi 13/2023, du 31 janvier 2023, du budget pour l'exercice 2023 ; la disposition finale cinquième de la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, et le Décret législatif du 4-3-2020 portant publication du texte refondu de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite.
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Disposition finale première.
La lettre n de l'article 47 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et rédigée comme suit : «
n) Assurer le suivi et la supervision de la gestion financière des branches générale et retraite, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite. »
La lettre n de l'article 47 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et rédigée comme suit : «
n) Assurer le suivi et la supervision de la gestion financière des branches générale et retraite, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite. »
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Disposition finale deuxième.
Il est ajouté un paragraphe 15 à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre ; par la Loi 11/2003, du 23 mai, et par la Loi 10/2014, du 3 juin, rédigé comme suit : «
15. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Il est ajouté un paragraphe 15 à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre ; par la Loi 11/2003, du 23 mai, et par la Loi 10/2014, du 3 juin, rédigé comme suit : «
15. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
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Disposition finale troisième.
Il est ajouté une lettre e au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, rédigée comme suit : «
e) Le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Il est ajouté une lettre e au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, rédigée comme suit : «
e) Le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Disposition finale quatrième.
Le Gouvernement est habilité à approuver les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.
Le Gouvernement est habilité à approuver les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (Loi 9/2015, du 16 juillet, portant modification de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite)
Il est ajouté un nouveau paragraphe, portant le numéro 19, à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dont le contenu est le suivant : «
19. La livraison de biens, le bail (location) de biens immeubles et les prestations de services récurrentes rémunérées effectuées réciproquement entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Fonds de réserve de retraite. »
Il est ajouté un nouveau paragraphe, portant le numéro 19, à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dont le contenu est le suivant : «
19. La livraison de biens, le bail (location) de biens immeubles et les prestations de services récurrentes rémunérées effectuées réciproquement entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Fonds de réserve de retraite. »
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Disposition finale sixième. Texte consolidé de la Loi 17/2008, de la sécurité sociale (Loi 9/2015, du 16 juillet, portant modification de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite)
Le Gouvernement est chargé d'élaborer un texte consolidé des articles de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant toutes les modifications, ajouts et abrogations introduits ultérieurement par la Loi 25/2011, du 29 décembre ; par la Loi 9/2013, du 23 mai ; par la Loi 18/2014, du 24 juillet, et par la Loi 6/2015, du 15 janvier. Le texte doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer un texte consolidé des articles de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, intégrant toutes les modifications, ajouts et abrogations introduits ultérieurement par la Loi 25/2011, du 29 décembre ; par la Loi 9/2013, du 23 mai ; par la Loi 18/2014, du 24 juillet, et par la Loi 6/2015, du 15 janvier. Le texte doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi.
En vigueur depuis le 03/07/2025
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Disposition finale septième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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