Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement
· capítols segon i tercer del títol II del llibre segon
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació previstos en els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei de la seguretat social.
Titre I. Normes générales
Chapitre premier. Règles générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement régit les procédures relatives à la cotisation et au recouvrement prévues aux chapitres deuxième et troisième du titre II du livre deuxième de la Loi de la sécurité sociale.
Article 2. Caractère obligatoire de la cotisation
1. Sont tenues de cotiser à la sécurité sociale toutes les personnes, physiques et morales, ainsi que les communautés de biens qui se trouvent dans le champ d'application de la Loi de la sécurité sociale.
2. Est nul tout accord par lequel un salarié ou assimilé assume l'obligation de payer la cotisation, ou une partie de la cotisation, qui incombe à une autre personne obligée, ou par lequel il renonce aux droits que la Loi lui attribue en la matière.
Chapitre deuxième. Dynamique de l’obligation de cotiser
Article 3. Naissance de l'obligation de cotiser
1. L'obligation de cotiser naît avec le début du travail salarié ou assimilé, ou de l'activité économique pour compte propre ; avec le début de la situation liée à l'activité des personnes qui donne lieu à leur inclusion dans le champ d'application des régimes spéciaux, ou avec le début de la perception d'une prestation ou d'une pension du système de sécurité sociale.
2. La demande d'immatriculation à l'un des régimes de la sécurité sociale donne lieu au début de l'obligation de cotiser.
Article 4. Durée de l'obligation de cotiser
L'obligation de cotiser demeure en vigueur pendant toute la période comprise entre la naissance de cette obligation, conformément à l'article précédent, et son extinction, pour l'une des causes prévues à l'article suivant.
Article 5. Extinction de l'obligation de cotiser
1. L'obligation de cotiser s'éteint avec la cessation de la relation de travail ou assimilée, de l'activité économique pour compte propre, ou de la situation qui détermine la naissance et le maintien de l'obligation de cotiser, à condition que la radiation soit déclarée dans les délais et selon les formes établis.
2. Lorsque la radiation n'est pas demandée, que la demande est formulée hors délai ou au moyen d'un modèle ou d'un support différent de ceux établis, ou lorsque la radiation a été traitée d'office ou à la demande du salarié, l'obligation de cotiser ne s'éteint pas tant que la Caisse andorrane de sécurité sociale n'a pas statué sur le dossier correspondant.
3. La demande et la reconnaissance de la radiation n'éteignent pas l'obligation de cotiser si la situation qui détermine l'existence de cette obligation demeure.
Article 6. Preuve contraire de la naissance ou de l'extinction de l'obligation de cotiser
1. Les personnes intéressées peuvent prouver, par tout moyen admis en droit, que la situation qui implique l'obligation de cotiser n'a pas commencé à la date notifiée lors de la demande d'immatriculation, ou que la fin de la situation qui détermine l'obligation de cotiser est intervenue à une date différente de celle notifiée aux fins de l'extinction de l'obligation de cotiser.
2. Le dossier instruit au sujet de la modification de la date d'immatriculation ou de radiation de l'assuré doit également statuer sur le remboursement des cotisations indûment versées ou sur la restitution des prestations indûment payées, conformément à la réglementation applicable.
Chapitre troisième. Contenu de l’obligation de cotiser
Article 7. Liquidation des cotisations
1. La liquidation des cotisations, découlant de l'obligation de cotiser, implique la réalisation des opérations de qualification et de quantification nécessaires pour déterminer les cotisations à verser à la Caisse andorrane de sécurité sociale, par l'application d'un pourcentage, appelé taux de cotisation, à un montant, dénommé assiette de cotisation, correspondant aux sujets tenus à l'obligation de cotiser pendant la période à liquider. L'assiette de cotisation varie en fonction du sujet de la cotisation.
2. La période de déclaration des cotisations se rapporte au mois civil, complet et échu, auquel correspond l'exigibilité, indépendamment du fait que le paiement des cotisations doive être effectué dans le même délai ou dans un délai différent.
3. La cotisation, ou liquidation des cotisations, s'effectue par l'établissement et la présentation, par les sujets responsables de l'obligation de cotiser, des documents de cotisation au moyen des modèles approuvés à cet effet par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ces documents sont toujours présentés par voie électronique, informatique ou télématique, sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire permet de le faire sur papier.
4. La présentation du document de cotisation est obligatoire, même si le paiement n'est pas effectué.
5. En cas de paiement hors délai, les majorations et, le cas échéant, les intérêts de retard doivent également être liquidés.
Chapitre quatrième. Responsables du paiement
Article 8. Sujets obligés
1. Sont responsables de l'exécution de l'obligation de cotiser les personnes physiques ou morales ou les entités dépourvues de personnalité auxquelles la Loi impose directement cette obligation et, en outre, ceux qui sont responsables solidaires ou subsidiaires, ainsi que les successeurs mortis causa.
2. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale constate l'existence d'un responsable solidaire, subsidiaire ou d'un successeur mortis causa à l'égard d'une dette en suspens, elle déclare ladite responsabilité et en exige le paiement, conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 9. Responsables solidaires
1. Lorsque concourent des faits, opérations ou actes juridiques qui, conformément à la Loi, déterminent la responsabilité solidaire de plusieurs personnes, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut diriger la réclamation de la dette contre toutes ces personnes, ou contre l'une ou plusieurs d'entre elles.
2. La procédure de recouvrement engagée contre un responsable solidaire ne suspend ni n'empêche qu'elle puisse être engagée contre un autre, jusqu'à l'extinction totale de la dette.
Article 10. Responsables subsidiaires
Lorsque concourent des faits, opérations ou actes juridiques qui, conformément à la Loi, déterminent la responsabilité subsidiaire d'une personne, une fois constatée l'impossibilité de recouvrer la dette auprès du débiteur principal, la Caisse andorrane de sécurité sociale formule la réclamation de la dette contre le responsable subsidiaire.
Article 11. Successeurs‘mortis causa’
Au décès du responsable du paiement de la dette envers la sécurité sociale, les obligations en suspens, à l'exception des sanctions, sont transmises à ses successeurs mortis causa, conformément à l'ordre juridique en vigueur. Dès qu'elle a connaissance du décès du débiteur, la Caisse andorrane de sécurité sociale formule la réclamation de la dette auprès des successeurs.
Chapitre cinquième. Paiement
Article 12. Sujets habilités à effectuer le paiement
Sont habilités à effectuer le paiement des dettes envers la Caisse andorrane de sécurité sociale les sujets responsables du paiement et, en général, toute personne, qu'elle ait ou non un intérêt à l'exécution de l'obligation.
Article 13. Procédure de paiement
1. Le paiement de la cotisation doit être effectué auprès de toute entité bancaire de la Principauté, par versement, domiciliation ou virement bancaire.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut autoriser un autre mode de paiement.
Article 14. Effets du paiement
Le paiement ne produit les effets extinctifs et libératoires qui lui sont propres que lorsqu'il est effectué pour la totalité de la dette.
Article 15. Report et fractionnement du paiement
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut accorder des reports ou des fractionnements pour le paiement des cotisations et autres dettes envers la sécurité sociale, si les personnes tenues au paiement lui en font la demande.
2. La demande doit contenir les données précises permettant d'identifier le débiteur, son domicile aux fins des notifications, les motifs à l'origine de la demande et une proposition concrète de fractionnement ou de report.
3. Le report ou le fractionnement porte sur la totalité de la dette existant au moment où il est formalisé, y compris les majorations, les intérêts, les frais de procédure et toute autre dépense exigible.
4. Le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir, à titre général, des tableaux d'amortissement de la dette en fonction de son montant, ainsi que les critères d'imputation des sommes versées à la réduction ou à la liquidation de la dette. En tout état de cause, les sommes reçues sont imputées en priorité à la dette au titre des cotisations des travailleurs salariés.
5. Si la demande de report ou de fractionnement est acceptée, l'exigibilité des majorations est suspendue à compter de la date à laquelle elle a été présentée. À compter de cette date, la dette produit des intérêts moratoires.
6. Le non-respect de l'une quelconque des conditions ou des paiements du report ou du fractionnement accordés produit les effets prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 16. Prescription
1. L'obligation de paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que des majorations, se prescrit par cinq ans, à compter du jour où expire le délai réglementaire de paiement.
2. Le droit au remboursement des versements indus de cotisations se prescrit par trois ans, à compter du jour suivant celui du versement.
3. La prescription est déclarée d'office à tout moment de la procédure de recouvrement.
4. Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de la dette par la personne tenue au paiement, et par la réclamation de la dette par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
5. L'interruption de la prescription produit les effets prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 17. Obligation d'information
Toute personne ou entité a l'obligation de collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale et de lui fournir toute information pouvant être utile à la gestion du recouvrement, conformément à l'ordre juridique en vigueur.
Titre II. Cotisation au régime général
Article 18. Assiette de cotisation des salariés
1. L'assiette de cotisation des salariés est constituée par le salaire global, qu'il soit en espèces ou en nature. Le salaire global est la rémunération que l'entreprise verse au salarié en contrepartie de ses services, y compris les compléments, les primes, les gratifications et les autres rémunérations en nature, conformément à la définition du « salaire » établie par la législation du travail. Sont également incluses dans cette assiette les indemnités et les soldes de tout compte ainsi que toute autre rémunération que le salarié a le droit de percevoir ou qu'il perçoit effectivement, en raison du travail qu'il accomplit.
2. Ne sont pas prises en compte dans l'assiette de cotisation les sommes suivantes : a Les pourboires ou les gratifications des clients. b Les libéralités des entreprises. c Les indemnités de repas et d'hébergement et les frais de déplacement, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3 et 4 du présent article. d La participation de l'entreprise au financement d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et la perception des avantages ou des revenus de ce plan.
3. Sont considérées comme « indemnités de repas et d'hébergement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il s'est déplacé loin de son lieu habituel de travail et de résidence pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Sont également considérées comme « indemnités de repas et d'hébergement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de séjour dans des hôtels ou établissements similaires effectivement supportées par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il a passé la nuit hors de la Principauté.
4. Sont considérées comme « frais de déplacement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de transport effectivement supportées par cet employé lorsqu'il se déplace hors de son poste de travail habituel pour effectuer sa prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées de la manière suivante : a Lorsque l'employé utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifié par facture ou document équivalent. b Lorsque l'employé utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, majorée du montant des dépenses de péage et de stationnement qu'il justifie par des documents.
5. Les paiements au titre des indemnités de repas et d'hébergement et des frais de déplacement qui ne remplissent pas les conditions requises aux paragraphes 3 et 4 précédents sont intégrés dans l'assiette de cotisation pour la totalité de leur montant réel.
Article 19. Assiette de cotisation en cas de perception d'un salaire inférieur au minimum officiel
Obligations formelles (déclaratives)
1. L'assiette de cotisation d'un salarié percevant un salaire global inférieur au salaire minimum mensuel officiel, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application du régime spécial prévu à l'article 224 de la Loi de la sécurité sociale, est composée du salaire qu'il perçoit effectivement, majoré d'un complément égal à la différence entre ce salaire et le salaire minimum officiel mensuel.
2. Le salarié qui se trouve dans cette situation est tenu de présenter le document de cotisation et d'effectuer le paiement de la cotisation correspondant au complément d'assiette. Le complément cotise uniquement à la branche générale, mais au taux de 10%.
3. Le salarié qui, pour une raison autre que la cotisation sur son salaire, a droit aux prestations de la branche générale n'est pas soumis à l'obligation de compléter l'assiette de cotisation, bien que son salaire soit inférieur au salaire minimum officiel.
4. Si le salarié travaille pour plusieurs employeurs, l'assiette de cotisation est constituée par la somme de tous les salaires ayant donné lieu à cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Si cette somme est inférieure au salaire minimum officiel, il doit effectuer le complément conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 20. Cotisation des sportifs rémunérés
1. Aux fins de la sécurité sociale, sont considérés comme « sportifs rémunérés » les pratiquants d'un sport, les entraîneurs sportifs et les auxiliaires des entraîneurs qui perçoivent un salaire ou une autre rémunération d'une entité sportive, telles que définies par la Loi du sport. Ne sont pas considérés comme « sportifs », et relèvent du régime général de la sécurité social, les dirigeants et administrateurs des entités sportives, ni leur personnel administratif, médical, sanitaire et auxiliaire.
2. L'assiette de cotisation des sportifs rémunérés est constituée par la rémunération globale qu'ils perçoivent de l'entité sportive, à titre unique ou périodique, y compris les primes de signature, les primes, les gratifications, les prestations en nature telles que la nourriture, le logement, la mise à disposition d'un véhicule pour usage personnel, et toute autre rémunération.
3. Aux fins de la sécurité sociale, sont considérées comme « rémunération », et sont soumises à cotisation, les bourses et les aides assimilables à un salaire qui ont pour objet de compenser l'absence de produits (recettes) qu'entraîne le dévouement total à la pratique du sport. Sont réputées telles celles qui sont perçues par fractions mensuelles pendant plus de trois mois consécutifs.
4. Ne sont pas prises en compte dans l'assiette de cotisation les sommes suivantes : a Les prix en espèces ou en nature que l'organisateur d'une compétition sportive remet aux sportifs en raison du résultat obtenu dans des tournois et autres épreuves, ou de leur participation à ces tournois et autres épreuves,. b Les bourses et les aides que le Gouvernement et le Comité olympique andorran remettent aux sportifs dans le cadre des programmes d'aide au sport, à l'exception de celles prévues au paragraphe 3. c Le matériel sportif et l'équipement fournis gratuitement aux sportifs et destinés à la pratique du sport.
5. L'entité sportive qui rémunère le sportif est soumise aux obligations de déclarer, de cotiser et de retenir la part salariale de la cotisation à la sécurité sociale des sportifs rémunérés dans les conditions du régime général des salariés.
Article 21. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique de la sécurité sociale
1. Les prestations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité, de risque pendant la grossesse et les prestations d'invalidité sont soumises à cotisation à la branche générale et à la branche retraite.
2. Les pensions de retraite et les pensions de veuvage viagères cotisent uniquement à la branche générale, mais au taux de 10%.
3. Les prestations de remboursement, le capital décès, le capital de retraite, les pensions de veuvage temporaires et les pensions d'orphelin ne sont pas soumises à cotisation.
4. Dans les cas visés au présent article, la Caisse andorrane de sécurité sociale déclare et paie la part patronale de la cotisation, et retient et verse la part salariale.
Article 22. Défaut de paiement des cotisations
1. Le défaut de paiement des cotisations des salariés n'entraîne pas la perte des droits aux prestations de la branche générale, pour autant que l'employeur ait présenté le document de cotisation ou que le salarié justifie de sa qualité de salarié, de son salaire et de l'identité de l'employeur.
2. Lorsque, à la suite d'une demande de prestations, la Caisse andorrane de sécurité sociale constate le défaut de paiement de cotisations, elle procède immédiatement à réclamer à l'entreprise le paiement les cotisations, majorées des pénalités de retard correspondantes, sans préjudice des sanctions qui sont applicables.
Titre III. Cotisation aux régimes spéciaux
Article 23. Cotisation aux régimes spéciaux
La cotisation aux régimes spéciaux s'effectue conformément aux dispositions du titre V du livre troisième de la Loi de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux dispositions des articles suivants.
Article 24. Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui exercent un travail salarié
La cotisation des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui exercent un travail salarié est régie par le régime général de cotisation des salariés, avec les particularités suivantes :
a) Si la prestation de services salariés a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement doit déclarer et payer la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et doit retenir et verser la part salariale de la cotisation. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement perçu.
b) Si la prestation de services salariés a lieu à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, la personne tenue de déclarer et de payer la cotisation est l'employeur, qui retient et verse la part salariale de la cotisation. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement perçu.
c) Dans l'un ou l'autre cas, si l'assiette de cotisation est inférieure au salaire minimum officiel mensuel, les dispositions de l'article 19 du présent règlement s'appliquent. La déclaration et le paiement du complément incombent au Gouvernement.
Article 25. Personnes salariées percevant une rémunération inférieure au salaire minimum et assurées indirectes
Les personnes salariées à temps partiel percevant un salaire mensuel inférieur au salaire minimum mensuel officiel qui sont assurées indirectes et qui souhaitent prendre elles-mêmes en charge le paiement d'un complément de cotisation à la branche retraite doivent présenter la feuille de déclaration et effectuer le paiement dans les conditions prévues par le présent Règlement. L'assiette de cotisation du complément est égale à la différence entre le salaire déclaré et le salaire minimum officiel mensuel. Ce complément est soumis à cotisation uniquement à la branche retraite.
Article 26. Personnes en préretraite
1. L'entreprise doit déclarer et payer la part patronale de la cotisation des personnes en préretraite, et doit retenir et verser la part salariale de la cotisation.
2. Lorsque la personne en préretraite perçoit une somme fixe périodique inférieure au salaire minimum mensuel officiel et qu'elle n'est pas assurée indirecte ni ne perçoit aucun autre salaire qui, ajouté à la pension de préretraite, dépasse le salaire minimum mensuel officiel, elle doit compléter la cotisation à la branche générale selon les modalités prévues à l'article 19 du présent Règlement.
Titre IV. Recouvrement
Chapitre premier. Procédure de recouvrement en période de paiement volontaire
Article 27. Versement des cotisations
1. Les cotisations de sécurité sociale sont payées dans les quinze jours calendaires suivant l'échéance de la période de déclaration. Par exception, lorsque le Gouvernement cotise pour le compte de personnes soumises à un régime spécial, il dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement.
2. Préalablement ou simultanément au paiement en période de paiement volontaire, le sujet responsable doit présenter le document de cotisation, sauf dans les cas où il effectue le paiement par le système de prélèvement sur compte.
Article 28. Effets du défaut de paiement de la cotisation
1. Il y a défaut de paiement de la cotisation lorsque la personne tenue au paiement n'a pas payé intégralement le montant de la cotisation dans la période de paiement volontaire.
2. Le défaut de déclaration et/ou de paiement du montant de la cotisation pendant la période de paiement volontaire entraîne l'exigibilité des majorations, conformément aux dispositions de l'article suivant, sans préjudice des sanctions applicables.
3. En cas de défaut de cotisation pour des personnes salariées immatriculées, le montant de la cotisation due est estimé, aux fins de réclamation, en fonction des assiettes déclarées par le sujet responsable dans les documents de cotisation au cours des mois précédents ou, à défaut, sur la base du salaire minimum mensuel officiel. Les personnes intéressées peuvent apporter à tout moment la preuve de l'assiette de déclaration réelle, aux fins de régularisation.
Article 29. Majorations
1. À l'expiration de la période de paiement volontaire sans que le versement des cotisations ait été effectué, une majoration de 0,05% par jour de retard est due sur le montant des cotisations dues, pendant les six premiers mois. À l'expiration du délai de six mois, une majoration de 20% est appliquée sur le montant dû et ce montant produit un intérêt de retard équivalant au double de l'intérêt légal fixé chaque année par la Loi du budget général.
2. En cas de bonne foi et en l'absence de négligence grave ou de récidive, les majorations sont réduites de 50% si le contrevenant verse le montant de la liquidation des cotisations dues avant toute demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Elles sont réduites de 30% si le contrevenant verse le montant de la liquidation dans un délai de dix jours à compter de la demande.
3. Lorsque le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale, la majoration est annulée.
Chapitre deuxième. Recouvrement par voie exécutoire
Article 30. Exécution forcée
1. L'exécution forcée est engagée par l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte) rendue par la Direction générale ou par la Direction à laquelle cette compétence a été déléguée. L'ordonnance de recouvrement forcé identifie le débiteur et liquide la dette restant due au titre des cotisations et des majorations.
2. L'ordonnance de recouvrement forcé est adressée à la Batllia afin qu'elle procède au recouvrement forcé de la dette.
Article 31. Créances irrécouvrables
1. Sont qualifiées administrativement d'irrécouvrables les créances qui n'ont pu être recouvrées en raison de l'épuisement de la procédure de recouvrement forcé engagée contre les biens connus et saisissables des sujets responsables. Ces circonstances sont réputées réunies s'il n'existe pas d'autres biens du responsable de la dette que ceux pour lesquels les possibilités d'aliénation forcée ont déjà été épuisées, sans adjudication à la Caisse andorrane de sécurité sociale elle-même ou à un tiers. Une créance ne peut être qualifiée d'irrécouvrable tant que le sujet responsable du paiement de la dette exerce une activité entraînant l'affiliation et l'immatriculation de personnes salariées au système de sécurité sociale
2. La qualification administrative d'une créance comme irrécouvrable n'affecte pas l'obligation de paiement du responsable de la dette ni l'assujettissement de son patrimoine à ladite responsabilité ; en tout état de cause, la procédure de recouvrement forcé peut être engagée de nouveau contre le responsable de la dette et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement de la dette auprès de quiconque en est redevable ou doit en répondre pour quelque cause que ce soit, tant que l'action administrative en recouvrement n'est pas éteinte.
Disposition additionnelle première. Formulaires des documents de déclaration
La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à préparer et à approuver les formulaires des documents de déclaration, conformément aux dispositions du présent Règlement. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit veiller à ce que ces formulaires facilitent la gestion des cotisations, et peut y apporter les modifications qu'elle estime appropriées pour atteindre cet objectif.
Disposition additionnelle deuxième. Feuilles de cotisation sur papier
Les entreprises ou les employeurs domestiques ayant un seul travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, reçoivent la feuille de cotisation par courrier électronique ou sur support papier pourront continuer à recevoir la feuille de cotisation par courrier électronique ou se rendre dans les bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour retirer la feuille et la présenter sur papier à la Caisse andorrane de sécurité sociale, jusqu'au 30 septembre 2021. Les autres entreprises ou employeurs domestiques doivent présenter les feuilles de cotisation au moyen d'un certificat numérique sur le portail web de la CASS.
Disposition additionnelle troisième. Cotisation des arbitres sportifs
Une disposition spécifique régira le régime de cotisation des arbitres sportifs. Tant que cette disposition n'est pas adoptée, les sommes perçues par les arbitres sportifs à titre de rémunération pour leur activité en cette qualité ne sont pas soumises à cotisation.
Disposition additionnelle quatrième. Cotisation des personnes qui exécutent la peine de travail d'intérêt général
Une disposition spécifique régira le régime des personnes qui effectuent un travail d'intérêt général à titre de sanction pénale. Tant que cette disposition n'est pas adoptée, le Gouvernement cotise pour ces personnes, uniquement à la branche générale, mais au taux de 10%. L'assiette de cotisation est le salaire minimum officiel. Cette cotisation ouvre droit à des prestations de remboursement.
Disposition transitoire. Calcul des majorations
1. Les cotisations dues à la Caisse andorrane de sécurité sociale donnent lieu à des majorations conformément au taux fixé par l'article 93 de la Loi 17/2008 , de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à chaque moment, c'est-à-dire au taux de 0,1% par jour jusqu'au premier mars 2015, et au taux de 0,05% par jour à compter de cette date. À l'expiration d'un délai de six mois à compter du premier jour de retard de paiement, une majoration globale de 20% est appliquée sur le montant impayé et la procédure de recouvrement forcé est engagée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit de dettes qui, au premier mars 2015, avaient déjà donné lieu à des majorations supérieures à 20%, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame la majoration effectivement due jusqu'à cette date.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Règlement régissant la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par Décret du 10 février 2010, et modifié partiellement par décrets du 13 octobre 2010 et du 5 juin 2013.