Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 177. Naissance du droit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 177. Naissance du droit
1. Pour ouvrir droit au capital décès, l'assuré doit remplir les conditions requises générales prévues aux articles 117, 118 et 120, ou percevoir une pension du régime général ou une pension des régimes spéciaux prévus aux articles 222 et 225, pour autant que l'une ou l'autre soit soumise à cotisation à la branche générale.
2. En outre, si le décès est la conséquence d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, il doit avoir cotisé en Andorre à la branche générale pendant au moins vingt-cinq jours avant la date du fait générateur, sauf dans les cas suivants :
a) S'il a cotisé plus de vingt-cinq jours et moins de douze mois, avoir cotisé pendant une période de quinze jours au cours du mois précédant la date du fait générateur.
b) S'il a cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé pendant une période de dix jours au cours des deux mois précédant la date du fait générateur.
c) S'il a cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé pendant une période de cinq jours au cours des trois mois précédant la date du fait générateur.
d) S'il a cotisé soixante mois ou plus, aucune période préalable de cotisation n'est exigée au cours des mois immédiatement précédant la date du fait générateur.
3. Si le décès est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.
Art. 177 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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