Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 232. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 232. Définition
1. Constitue une infraction administrative toute violation, par action ou par omission, des dispositions en matière de sécurité sociale contenues dans la présente Loi ou dans les règlements qui la développent.
2. Le régime de sanction est régi par les garanties suivantes :
a) Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction administrative.
b) La règle de sanction n'est pas applicable à des cas qui n'y sont pas expressément compris.
c) Un même fait ne peut être sanctionné plus d'une fois.
d) Aucune sanction ne peut être imposée si elle n'est pas prévue par une loi antérieure à la commission de l'infraction.
e) Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue par l'organe compétent selon la procédure légale.
3. La commission d'une infraction aux dispositions du système andorran de sécurité sociale donne lieu, après l'instruction de la procédure de sanction, aux sanctions et responsabilités établies par la présente Loi, sans préjudice des responsabilités pénales et civiles qui peuvent en découler.
Art. 232 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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