Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 223 quinquies. Personnes âgées de moins de 35 ans exerçant une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 223 quinquies. Personnes âgées de moins de 35 ans exerçant une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité
1. Relèvent de ce régime spécial les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre conformément à la lettre
a) de l'article 19, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité, qui sont âgées de moins de 35 ans et qui souhaitent volontairement appartenir à ce groupe. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement qui les développe.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, respectivement, dans ce régime spécial, conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'inclusion dans ce régime spécial donne exclusivement droit aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour ressources économiques insuffisantes.
5. Pendant les douze premiers mois, l'obligation de cotiser, que doit assumer l'assuré, ne concerne que la branche générale et le taux est celui prévu à l'article 101.8. À compter du treizième mois, l'obligation de cotiser, que doit assumer l'assuré, concerne la branche générale et la branche retraite, aux taux prévus à l'article 101.8 et à l'article 104.2.
6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.
7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en deçà du salaire minimum officiel mensuel et de travail non régulier, les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent également cotiser au régime général, sans toutefois que le complément de cotisation prévu à l'article 99 puisse être appliqué.
8. Le paiement est effectué par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
9. Les périodes cotisées exclusivement à ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à la pension de réversion.
10. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent avoir d'assurés indirects à leur charge, même si elles cotisent également au régime général.
11. Les prestations de remboursement sont couvertes conformément aux dispositions de l'article 120, et à condition que les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus soient à jour du paiement de leurs cotisations.
Art. 223 quinquies de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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