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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle dixième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition additionnelle dixième.

(Loi 17/2008) (la Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail, a été abrogée par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail) L'article 21 de la Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Congé de maternité, d'adoption ou de paternité

1. La relation de travail est également suspendue pendant 16 semaines au titre du congé de maternité. En cas de naissance multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires par enfant.

a) Cette période de congé de maternité peut commencer, au choix de la mère, à compter de la date même de l'accouchement ou au cours des quatre semaines précédant immédiatement cette date. Toutefois, si, au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date de l'accouchement, la mère devait prendre un repos sur prescription médicale, la période de congé de maternité commence à être décomptée à partir de la date de l'accouchement, et la période antérieure est comptabilisée comme arrêt maladie. En cas d'accouchement prématuré, la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement est comptabilisée comme arrêt maladie.

b) À partir de la sixième semaine à compter de la date de l'accouchement, ou de la date à laquelle il aurait dû avoir lieu en cas d'accouchement prématuré, le père peut, si les parents en décident ainsi, se substituer à la mère et bénéficier du reste du congé de maternité dont la mère peut bénéficier, de manière ininterrompue.

c) Dans ce cas, avant le début de la période de congé de maternité ou au cours du mois suivant la date de l'accouchement, la mère comme le père doivent notifier par écrit, de manière à ce qu'il en soit pris acte auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et des entreprises où ils travaillent, cette prévision, qui ne peut prendre effet que sur production d'un certificat médical attestant que la reprise par la mère de son poste de travail ne comporte aucun danger ni risque pour sa santé. En cas de décès de la mère, le père peut, automatiquement et sans aucune notification préalable, faire usage de la totalité ou de la partie restante de la période de congé de maternité.

2. La période de congé d'adoption avec cessation de travail est de 16 semaines ininterrompues, congé qui, en cas d'adoption multiple, est prolongé de deux semaines supplémentaires par enfant adopté.

a) Le père ou la mère adoptant peuvent bénéficier de cette période de congé, à leur choix, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de congé puisse dépasser la période prévue.

b) Avant le début de la période de congé d'adoption, la mère comme le père adoptants doivent notifier par écrit la manière dont la période de congé d'adoption sera répartie, de manière à ce qu'il en soit pris acte auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et des entreprises où ils travaillent.

c) La période de congé d'adoption s'applique à tous les cas d'adoption, tant nationale qu'internationale, sauf dans le cas où l'adopté est l'enfant de l'un des adoptants.

d) La période de congé d'adoption commence à être décomptée : Dans le cas d'une adoption nationale, à partir de la date de notification de l'ordonnance du batlle prononçant la préadoption ou, à défaut, l'adoption directe. Dans le cas d'une adoption internationale, à partir de la date de notification du document officiel prononçant l'adoption délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de l'adopté.

3. La relation de travail est suspendue pendant deux semaines au titre du congé de paternité.

a) Seul le père peut bénéficier de cette période de congé, qui peut être due à une naissance ou à une adoption.

b) Avant le début de la période de congé de paternité, le père doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle il fournit ses services la période pendant laquelle il souhaite faire usage de ce droit. L'entreprise doit notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale que l'assuré souhaite faire usage de ce droit.

c) La période de congé de paternité peut être prise, au choix du père, soit à compter du jour suivant la fin de la période de trois jours régie par l'article 52 de la présente Loi, soit à compter du moment où la période d'adoption commence à être décomptée, soit à partir du jour suivant celui où la mère a terminé sa période de congé de maternité. ».

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle dixième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/da-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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