Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 98. Assiette de cotisation des salariés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98. Assiette de cotisation des salariés
1. L'assiette de cotisation des salariés pendant qu'ils fournissent des services est constituée par le salaire global, dans les termes définis par la législation du travail, les indemnités et soldes de tout compte et toute autre rémunération que, sur une base mensuelle, le salarié a le droit de percevoir ou celle qu'il perçoit effectivement si celle-ci est supérieure, en raison du travail qu'il réalise pour le compte de l'entreprise où il fournit des services.
2. N'est pas pris en compte dans l'assiette de cotisation ce qui suit :
a) La participation au financement, par l'entreprise, d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et de la perception des avantages ou des revenus de ce plan. Les montants et les modalités de cotisation, en cas de récupération sous forme de capital du plan de retraite constitué, doivent être établis par voie réglementaire.
b) La rémunération perçue par les salariés des sociétés ayant la forme de startup qui consiste en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques référencés sur la valeur de la part sociale ou de l'action.
3. Est nul tout acte ou pacte individuel ou collectif visant à modifier l'assiette de cotisation établie, sauf dans les cas où une disposition légale prévoit le contraire.
4. L'assiette de cotisation des associés qui sont inclus dans le collectif des salariés et assimilés, conformément à l'article 18, est constituée par le salaire global, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, que, sur une base mensuelle, ils ont le droit de percevoir, mais elle doit être au minimum égale au salaire minimum officiel.
5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision.
Art. 98 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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