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Règlement en vigueur

Règlement régissant les conditions de financement public des médicaments de haute complexité, approuvé par décret du 12 septembre 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement partiel · art. 139
    Ce que dit le préambule
    Sobre la base de l’article 139 del Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, que estableix que el Govern pot fixar reglamentàriament altres supòsits
  • Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel · art. 40
    Ce que dit le préambule
    En virtut de l’article 40 del Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009 , del 23 de gener

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est :

a) D'établir les conditions de prescription, de dispensation et d'utilisation pour le financement public des médicaments de haute complexité.

b) De créer la Commission des médicaments de haute complexité et d'en établir la composition, les fonctions et les lignes directrices de fonctionnement.

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Article 2. Médicaments de haute complexité

1. Les médicaments de haute complexité sont ceux qui, en raison de leurs indications pour des maladies rares ou des traitements peu fréquents, parce qu'ils sont innovants, en raison de leur impact économique élevé ou parce qu'ils requièrent un suivi particulier quant à leur sécurité, doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux permettant d'en garantir la sécurité, l'efficacité et une utilisation rationnelle.

2. Les médicaments qui figurent aux annexes 1 et 2 et leurs mises à jour ultérieures sont considérés comme des médicaments de haute complexité.

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Article 3. Financement public des médicaments de haute complexité

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale, ci-après « la CASS », finance les médicaments de haute complexité uniquement lorsque sont remplies les conditions de prescription, de dispensation et d'utilisation établies dans le présent Règlement et celles qui sont fixées dans les protocoles élaborés par la Commission des médicaments de haute complexité visée à l'article 7.

2. La CASS rembourse les médicaments de haute complexité prévus aux annexes 1 et 2 selon le régime du tiers payeur, à 100% de leur tarif.

3. Pour le remboursement de 100% du prix des médicaments des annexes, une demande doit être adressée à la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui vérifie que les conditions du présent Décret sont remplies. Dans la décision de prise en charge à 100%, la Caisse andorrane de sécurité sociale fixe la durée de la prestation.

4. L'octroi du régime de prestation de remboursement de 100% des tarifs de responsabilité des médicaments et des actes visés par le présent Décret inclut les dépenses engagées à compter de la date de la demande. Toutefois, le demandeur peut demander que l'octroi prenne effet à une date antérieure à la demande, dans la limite de trois mois, pour autant qu'à cette date les conditions requises pour l'octroi soient remplies.

5. Pour les personnes qui bénéficient d'une décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale relative à la prestation jusqu'à 100% par pathologie, conformément à l'article 3.2 du Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, la décision prend effet à la date à laquelle il a été statué sur la prestation.

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Article 4. Prescription de médicaments de haute complexité

1. Pour le financement des médicaments de haute complexité, la prescription ne peut être effectuée que par des médecins spécialistes de la ou des pathologies auxquelles ils sont destinés. Dans les cas qui sont établis, il peut être autorisé que le renouvellement de la prescription initiale soit effectué par des médecins de soins primaires.

2. Les médecins prévus au paragraphe premier doivent être dûment autorisés à exercer dans le pays. Si les médicaments sont prescrits et dispensés hors d'Andorre, il est nécessaire de disposer d'un accord préalable de la CASS, qui l'octroie si les conditions d'adéquation établies par les protocoles ou les critères déterminés par la Commission sont remplies et si le médecin ou le centre sanitaire dans lequel le médecin exerce a signé une convention avec la CASS.

3. La prescription des médicaments de haute complexité a, par défaut, une durée subordonnée à l'évaluation des résultats d'efficacité selon les conditions spécifiques de chaque médicament indiquées dans le résumé des caractéristiques du produit et, en particulier, selon les protocoles établis par la Commission, sans préjudice de la durée fixée par la CASS dans l'accord préalable.

4. Le Ministère de la Santé peut définir des formulaires spécifiques destinés à accompagner l'ordonnance, dans lesquels sont précisées les conditions permettant de définir l'adéquation de la prescription aux indications du médicament.

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Article 5. Dispensation de médicaments de haute complexité

1. Les médicaments de haute complexité financés par la CASS qui figurent à l'annexe 1 doivent être dispensés par un service de pharmacie hospitalière, qui doit appliquer les mécanismes de contrôle et de suivi appropriés.

2. Les médicaments de haute complexité financés par la CASS qui figurent à l'annexe 2 peuvent être dispensés dans une officine de pharmacie, en appliquant les mécanismes de contrôle et de suivi appropriés.

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Article 6. Validation individualisée

1. Le Gouvernement peut établir l'exigence de validation individualisée des traitements par la Commission des médicaments de haute complexité, dans les cas déterminés au point 3.

2. La validation individualisée des traitements est une mesure visant à rationaliser et à optimiser l'utilisation des médicaments, qui consiste en ce que certains médicaments ne sont financés publiquement que si la Commission des médicaments de haute complexité a vérifié, pour chaque proposition de prescription de traitement, que les conditions cliniques du patient, les indications du médicament et son profil de sécurité sont les plus appropriés ou s'il existe des alternatives thérapeutiques présentant un meilleur bilan coût-efficacité.

3. L'exigence de validation individualisée peut être établie dans les cas suivants : • Lorsqu'il s'agit de médicaments ou de pathologies ayant un impact sanitaire ou budgétaire très important. • Lorsqu'il existe des divergences entre les différents professionnels impliqués dans ces traitements. • Lorsqu'il s'agit de médicaments destinés à des usages compassionnels, l'usage compassionnel s'entendant comme l'utilisation, à titre exceptionnel, de médicaments en phase de recherche clinique chez des patients qui ne participent pas à un essai clinique.

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Article 7. Commission des médicaments de haute complexité

1. Il est créé la Commission des médicaments de haute complexité, rattachée au service chargé du contrôle des médicaments du Ministère de la Santé, dans le but d'obtenir les meilleurs résultats en termes d'utilisation rationnelle, d'efficacité thérapeutique, de sécurité et d'efficience des médicaments.

2. La Commission a pour fonctions principales :

a) D'élaborer, de réviser et de mettre à jour des guides et des protocoles d'utilisation des médicaments de haute complexité et des pathologies pour lesquelles ils sont utilisés.

b) De valider de manière individualisée les traitements de patients par des médicaments de haute complexité, dans les cas qui sont établis, conformément aux dispositions de l'article 6.

c) De conseiller le ministère chargé de la santé et le Gouvernement afin d'établir, en cas de doute, si un médicament remplit les critères pour être considéré comme un médicament de haute complexité.

d) De conseiller le ministère chargé de la santé et le Gouvernement au sujet des médicaments de haute complexité financés publiquement susceptibles d'être dispensés dans une officine de pharmacie.

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Article 8. Composition de la Commission des médicaments de haute complexité

La Commission est composée de :

a) Deux représentants du ministère chargé de la santé.

b) Un pharmacien hospitalier du Service andorran de soins de santé.

c) Un médecin spécialiste en médecine interne désigné par l'Ordre officiel des médecins.

d) Un représentant de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

e) Le cas échéant, un médecin de la spécialité de la pathologie concernée par le traitement.

f) Un pharmacien d'officine désigné par l'Ordre des pharmaciens.

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Article 9. Fonctionnement de la Commission des médicaments de haute complexité

1. Le fonctionnement de la Commission est fixé par le règlement intérieur correspondant.

2. La Commission établit chaque année son plan de travail en tenant compte, entre autres aspects, des nouvelles données scientifiques disponibles, des médicaments ou des pathologies qui génèrent les dépenses pharmaceutiques les plus élevées, des priorités de santé, des pathologies les plus prévalentes ou des groupes pharmacologiques pour lesquels l'adoption de mesures de bon usage s'avère nécessaire.

3. La fréquence des réunions est déterminée en fonction du plan de travail, un minimum d'une réunion par trimestre étant garanti.

4. Chaque année, la Commission publie un rapport des travaux réalisés.

5. Pour l'exercice de ses fonctions, la Commission peut bénéficier de la collaboration de professionnels experts d'une pathologie ou d'un traitement déterminé.

6. L'élaboration des protocoles est réalisée avec la collaboration des professionnels impliqués dans le traitement de la pathologie à laquelle ils se rapportent.

7. Il incombe au ministère chargé de la santé d'approuver et de diffuser les protocoles élaborés par la Commission des médicaments de haute complexité, sans préjudice de la diffusion appropriée que d'autres entités peuvent en faire.

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Disposition transitoire Tant.

que la Commission des médicaments de haute complexité n'est pas créée et n'est pas entrée en fonctionnement, la procédure de validation individualisée prévue dans le protocole de traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C et dans le protocole de traitement par cannabinoïdes continue d'être mise en œuvre par les commissions spécifiques respectives. Dispositions dérogatoires Est abrogé le Décret du 16 novembre 2011 portant publication de la liste des médicaments particulièrement coûteux et des actes liés à certains traitements pour lesquels la Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité. Sont abrogés les décrets modifiant le Décret portant publication de la liste des médicaments particulièrement coûteux et des actes liés à certains traitements pour lesquels la CASS rembourse jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité, du 22 mai 2013, du 14 janvier 2015, du 25 juin 2015, du 26 août 2015, du 13 janvier 2016, du 6 avril 2016, du 20 juillet 2016, du 21 septembre 2016, du 14 décembre 2016, du 16 mai 2018 et du 20 juin 2018.

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Disposition transitoire deuxième.

Les dispositions du présent Décret s'appliquent aux médicaments prévus aux annexes 1 et 2 dispensés au cours des trois mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

elaboració pròpia Formalment s’afegeix al Decret d’aprovació, no al Reglament; el text remet a «aquest Decret».

Disposition finale La.

CASS finance à 100% tous les actes liés au traitement de dialyse, de chimiothérapie, de radiothérapie et de don et de transplantation d'organes sur demande préalable auprès de la CASS. Dans le cas des transplantations, sont financés les médicaments et les actes destinés au donneur ou au receveur, à condition que le receveur de l'organe ait la qualité d'assuré de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ce qui est rendu public pour l'information générale. Andorra la Vella, 12 septembre 2018 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE

1. MÉDICAMENTS DE HAUTE COMPLEXITÉ À DISPENSATION HOSPITALIÈRE CODE ATC (classification anatomique, thérapeutique et chimique) DESCRIPTION A04AA55 Palonosétron, associations A07AA12 Fidaxomicine A16AX05 Acétate de zinc B01AB02 Antithrombine III humaine et antithrombine alfa recombinante B01AD Antithrombotiques : enzymes B01AE Antithrombotiques : inhibiteurs directs de la thrombine B02BD Facteurs de la coagulation sanguine B02BX Autres hémostatiques systémiques B03XA Autres préparations antianémiques C02KX Antihypertenseurs pour l'hypertension artérielle pulmonaire G04BE03 Sildénafil (indication hypertension pulmonaire) H01CB Inhibiteurs de l'hormone de croissance1 J01DF01 Aztréonam pour inhalation pulmonaire J01GB01 Tobramycine en nébulisation J01XB Polymyxines J01XX Autres antibactériens2 J02AC04 Posaconazole J02AC03 Voriconazole J02AC05 Isavuconazole J05AP Antiviraux pour le traitement du VHC J05AB14 Valganciclovir J05AE Inhibiteurs de la protéase J05AF Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse J05AG Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse J05AR Antiviraux pour le traitement des infections par le VIH, associations J05AX Autres antiviraux J06B Immunoglobulines L01 Agents antinéoplasiques (à dispensation hospitalière) L02AE Analogues de l'hormone de libération des gonadotrophines (en indication pour des néoplasies) L02BB Antiandrogènes3 L02BX Autres antagonistes et d'hormones et substances apparentées4 L03A Cytokines et immunomodulateurs5 L04A Agents immunosuppresseurs6 M03AX01 Toxine botulique (sauf indication esthétique) M09AB02 Collagénase Clostridium Difficile N02BG Dronabinol, cannabidiol N07XX Autres médicaments agissant sur le système nerveux7 R03DX Autres agents contre les maladies obstructives des voies respiratoires, usage systémique8 R05CB13 Dornase alfa R07AX02 Ivacaftor S01BA01 Dexaméthasone implant ophtalmique S01LA Agents antinéovascularisation V03AC Agents chélateurs du fer9 V03AF Agents de détoxication des antinéoplasiques V04CJ Tests de la fonction thyroïdienne V04CX Autres agents diagnostiques Nusinersen

1. Font exception à la dispensation hospitalière le lanréotide (H01CB03) et l'octréotide (H01CB02)

2. N'ont pas la qualité de médicaments de haute complexité ceux qui contiennent de la fosfomycine (J01XX01)

3. Font exception à la dispensation hospitalière le bicalutamide (L02BB03) et le flutamide (L02BB02)

4. Fait exception à la dispensation hospitalière le dégarélix (L02BX02)

5. Font exception à la dispensation hospitalière l'interféron gamma-1b (L03AB03), l'interféron alfa-2b (L03AB05) et l'interféron alfa-2a (L03AB04)

6. Font exception à la dispensation hospitalière le léflunomide (L04AA13), l'acide mycophénolique (L04AA06), l'évérolimus (L04AA18), le sirolimus (L04AA10), la ciclosporine (L04AD01), le tacrolimus (L04AD02), le méthotrexate (L04AX03) et l'azathioprine à administration orale

7. Fait exception à la dispensation hospitalière la tétrabénazine (N07XX06)

8. Fait exception à la dispensation hospitalière le roflumilast (R03DX07)

9. Font exception à la dispensation hospitalière le déférasirox (V03AC03) et la déféroxamine (V03AC01) ANNEXE 2 : MÉDICAMENTS DE HAUTE COMPLEXITÉ POUVANT ÊTRE DISPENSÉS DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE CODE ATC DESCRIPTION CONDITIONS DE DISPENSATION H01AC Somatotropine et analogues Prescription et dispensation conformément à l'avis du 2-3-2011 rendant publiques les nouvelles conditions de prescription et de dispensation de l'hormone de croissance (BOPA núm. 015, any 23, 9-3-2011). H01AX Autres hormones et analogues du lobe antérieur de l'hypophyse H01CA Hormones de libération des gonadotrophines H01CB02 Octréotide H01CB03 Lanréotide H05BX Autres agents antiparathyroïdiens L01 Agents antinéoplasiques, à dispensation en officines de pharmacie L02AB Progestatifs L02BB01 Flutamide L02BB03 Bicalutamide L02BG Inhibiteurs enzymatiques : inhibiteurs de l'aromatase L02BX02 Dégarélix L03AB03 Interféron gamma-1b L03AB04 Interféron alfa-2a L03AB05 Interféron alfa-2b L04AA06 Acide mycophénolique L04AA10 Sirolimus L04AA13 Léflunomide L04AA18 Évérolimus L04AD01 Ciclosporine L04AD02 Tacrolimus L04AX03 Méthotrexate L04AX01 Azathioprine (uniquement formes à administration orale) N07XX06 Tétrabénazine R03DX07 Roflumilast V03AC01 Déféroxamine V03AC03 Déférasirox V03AE03 Carbonate de lanthane V03AE02 Sévélamer

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Annexe 1. Médicaments de haute complexité à dispensation hospitalière

Code ATC (classification anatomique, thérapeutique et chimique) Description A04AA55 Palonosétron, associations A05AA04 Acide obéticholique A05AX07 Seladelpar.

Traitement de la cholangite biliaire primitive en association avec l'acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes qui ne répondent pas de manière adéquate à l'AUDC seul, ou en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas l'AUDC.

A07AA12 Fidaxomicine A16AX03 Phénylbutyrate de sodium A16AX05 Acétate de zinc A16AX09 Phénylbutyrate de glycérol A16AX12 Trientine.

Chez les patients qui ne tolèrent pas la D-pénicillamine.

B01AB02 Antithrombine III humaine et antithrombine alfa recombinante B01AC27 Sélexipag.

Traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle III, uniquement en trithérapie avec un antagoniste des récepteurs de l'endothéline (ARE) et un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (PDE-5), chez les patients insuffisamment contrôlés par ces deux molécules associées.

Réévaluation semestrielle du traitement afin d'en vérifier l'efficacité.

Une amélioration du test de marche de 6 minutes et des taux de NT-proBNP doit être constatée.

Prescription réservée à un médecin spécialiste en cardiologie, pneumologie ou médecine interne, sur indication préalable d'une unité hospitalière spécialisée dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

B01AD Antithrombotiques : enzymes B01AE Antithrombotiques : inhibiteurs directs de la thrombine9 B02BD Facteurs de la coagulation sanguine B02BX Autres hémostatiques systémiques B03XA Autres préparations antianémiques C01CX08 Lévosimendan, avec validation individualisée de chaque cas.

C02KX Antihypertenseurs pour l'hypertension artérielle pulmonaire C10AX13 Évolocumab, conformément aux conditions établies par protocole C10AX14 Alirocumab, conformément aux conditions établies par protocole C10AX16 Inclisiran, conformément aux conditions établies par protocole.

D11AH05 Dupilumab G04BE03 Sildénafil (indication pour l'hypertension pulmonaire) G04BE08 Tadalafil (indication pour l'hypertension pulmonaire) G04BX16 Tiopronine.

Traitement de deuxième intention de la cystinurie chez les adultes et les enfants de plus de 20 kg atteints de cystinurie homozygote sévère, en association avec un apport hydrique élevé, l'alcalinisation des urines et des modifications diététiques, lorsque ces mesures seules ne sont pas suffisantes et lorsque le traitement par D-pénicillamine a échoué ou que le patient présente une intolérance à celui-ci.

H01CB Inhibiteurs de l'hormone de croissance1 J01DF01 Aztréonam pour inhalation pulmonaire J01GB01 Tobramycine en nébulisation J01XB Polymyxines J01XX Autres antibactériens2 J02AA01 Amphotéricine B liposomale.

Traitement des mycoses systémiques graves.

J02AC04 Posaconazole J02AC03 Voriconazole J02AC05 Isavuconazole J02AX06 Anidulafungine.

Traitement ciblé, selon l'antifongigramme, de la candidose invasive chez les enfants à partir d'1 mois et les adultes non neutropéniques.

J05AP Antiviraux pour le traitement du VHC, conformément aux conditions établies par protocole J05AB14 Valganciclovir J05AE Inhibiteurs de la protéase J05AF Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse J05AG Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse J05AJ Inhibiteurs de l'intégrase J05AR Antiviraux pour le traitement des infections par le VIH, associations J05AX Autres antiviraux J06B Immunoglobulines L01 Agents antinéoplasiques (à dispensation hospitalière) L02BX Autres antagonistes hormonaux et substances apparentées3 L03A Cytokines et immunomodulateurs4 L04A Agents immunosuppresseurs5 M03AX01 Toxine botulique (sauf indication esthétique) M09AB02 Collagénase Clostridium difficile M09AX07 Nusinersen M09AX10 Risdiplam Validation individualisée des traitements par la commission des médicaments de haute complexité.

N02BG Dronabinol, cannabidiol, conformément aux conditions établies par protocole N02CD Antagonistes du peptide lié au gène de la calcitonine N03AX24 Cannabidiol.

Pour le traitement adjuvant des crises associées au syndrome de Lennox-Gastaut ou au syndrome de Dravet, en association avec le clobazam.

Pour le remboursement des médicaments contenant du cannabidiol dans les indications mentionnées, les critères suivants doivent être remplis :

  • Patients à partir de deux ans présentant une résistance à trois médicaments antiépileptiques différents.
  • Le médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en neurologie, neuropédiatrie ou pédiatrie hospitalière.
  • Évaluation initiale individualisée par la commission des médicaments de haute complexité.
  • Évaluation de l'efficacité du traitement tous les six mois. Le traitement est suspendu si la fréquence des convulsions n'a pas diminué d'au moins 30% par rapport aux six mois précédant le début du traitement. N03AX26 Fenfluramine. Pour le traitement des crises convulsives associées au syndrome de Dravet, chez les patients n'ayant pas obtenu de réponse avec trois médicaments antiépileptiques différents. Le médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en neurologie, neuropédiatrie ou pédiatrie hospitalière. N04BA07 Foslévodopa/foscarbidopa. Traitement de la maladie de Parkinson à un stade avancé, selon les conditions établies par protocole. N07XX Autres médicaments agissant sur le système nerveux6 R03DX Autres agents contre les maladies obstructives des voies respiratoires, usage systémique7. Pour les médicaments biologiques indiqués dans l'asthme sévère non contrôlé, les conditions établies par protocole doivent être suivies R03DX05 Omalizumab. Dans le traitement additionnel des enfants à partir de 6 ans atteints d'asthme allergique sévère persistant qui remplissent les paramètres établis dans les indications autorisées du médicament. Dans le traitement additionnel de l'urticaire chronique spontanée, chez les patients adultes et adolescents (à partir de 12 ans), présentant une réponse inadéquate au traitement par antihistaminiques H1. Prescription : par des médecins spécialistes en pneumologie, pédiatrie, dermatologie, allergologie et/ou médecine interne selon l'indication. R05CB13 Dornase alfa R07AX02 Ivacaftor R07AX32 Ivacaftor, tézacaftor et élexacaftor S01BA01 Dexaméthasone, implant ophtalmique V03AC Agents chélateurs du fer8 V03AF Agents de détoxification pour traitement antinéoplasique V04CJ Tests de la fonction thyroïdienne V04CX Autres agents de diagnostic

1. Font exception à la dispensation hospitalière le lanréotide (H01CB03) et l'octréotide (H01CB02)

2. N'ont pas le caractère de médicaments de haute complexité ceux qui contiennent de la fosfomycine (J01XX01)

3. Fait exception à la dispensation hospitalière le dégarélix (L02BX02)

4. Font exception à la dispensation hospitalière l'interféron gamma-1b (L03AB03), l'interféron alfa-2b (L03AB05) et l'interféron alfa-2a (L03AB04)

5. Font exception à la dispensation hospitalière le léflunomide (L04AA13), l'acide mycophénolique (L04AA06), l'évérolimus (L04AA18), le sirolimus (L04AA10), la ciclosporine (L04AD01), le tacrolimus (L04AD02), le méthotrexate (L04AX03) et l'azathioprine administrée par voie orale

6. Fait exception à la dispensation hospitalière la tétrabénazine (N07XX06)

7. Fait exception à la dispensation hospitalière le roflumilast (R03DX07)

8. Font exception à la dispensation hospitalière le déférasirox (V03AC03) et la déféroxamine (V03AC01)

9. N'ont pas le caractère de médicaments de haute complexité ceux qui contiennent du dabigatran (B01AE07).

elaboració pròpia Entrades inserides segons l’ordre de codi ATC, ja que el decret no n’indica la posició. L’entrada R03DX05 Omalizumab no existia en el text vigent i s’hi afegeix com a nova.

Annexe 2.

: Médicaments de haute complexité pouvant être délivrés dans une officine de pharmacie CODE ATC DESCRIPTION CONDITIONS DE DÉLIVRANCE H01AC Somatotropine et analogues Prescription et délivrance conformément à l'Avis du 2-3-2011 rendant publiques les nouvelles conditions de prescription et de délivrance de l'hormone de croissance (BOPA núm. 015, année 23, 9-3-2011).

H01AX Autres hormones et analogues du lobe antérieur de l'hypophyse H01CA Hormones de libération des gonadotrophines H01CB02 Octréotide H01CB03 Lanréotide H05BX Autres agents antiparathyroïdiens L01 Agents antinéoplasiques, délivrés dans les officines de pharmacie L02AB Progestatifs L02AE Analogues de l'hormone de libération des gonadotrophines (dans l'indication pour les néoplasies) L02BA03 Fulvestrant L02BB Antiandrogènes L02BG Inhibiteurs enzymatiques : inhibiteurs de l'aromatase L02BX02 Dégarélix L03AB03 Interféron gamma-1b L03AB04 Interféron alfa-2a L03AB05 Interféron alfa-2b L04AA06 Acide mycophénolique L04AA10 Sirolimus L04AA13 Léflunomide L04AA18 Évérolimus L04AD01 Ciclosporine L04AD02 Tacrolimus L04AX03 Méthotrexate L04AX01 Azathioprine (uniquement les formes d'administration orale) L04AX07 Diméthylfumarate Dans l'indication du psoriasis en plaques sévère chez les patients n'ayant pas répondu à d'autres thérapies systémiques ou lorsque ces options sont contre-indiquées.

Prescription par un médecin spécialiste en dermatologie.

N07XX06 Tétrabénazine R03DX07 Roflumilast S01LA Agents antinéovascularisation V03AC01 Déféroxamine V03AC03 Déférasirox V03AE03 Carbonate de lanthane V03AE02 Sévélamer V03AE10 Cyclosilicate de sodium et de zirconium Pour le financement public de ce médicament, les conditions de prescription et de délivrance suivantes doivent être respectées :

  • Prescription par un médecin spécialiste en médecine interne, néphrologie ou cardiologie dans les indications suivantes :
  • Indiqué chez les patients présentant une hyperkaliémie (définie comme potassium sérique> 6,0 mmol / L) atteints d'une maladie rénale chronique (MRC) aux stades 3b à 5 et/ou d'une insuffisance cardiaque, qui devraient autrement ajuster ou interrompre leur traitement par inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone pour maintenir un niveau de potassium sérique cliniquement acceptable. V06DD Acides aminés, y compris les associations avec des polypeptides Ce produit est financé exclusivement pour le traitement du déficit en créatine cérébrale secondaire au déficit en GAMT.
elaboració pròpia Fila inserida després de L04AX01, dins el grup L04, seguint l’ordre vigent. Aplicació retroactiva al 7-6-2023.
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