Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 132. Objet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 132. Objet
Conformément au système de nomenclature mentionné aux articles 134 et 136, les prestations de remboursement sont destinées à indemniser les personnes assurées par :
a) La couverture des dépenses découlant des actes, processus et services sanitaires du domaine hospitalier, sociosanitaire, ambulatoire spécialisé et des soins primaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la rééducation.
b) La couverture des dépenses découlant des médicaments, des produits sanitaires et des produits diététothérapeutiques.
c) Le transport sanitaire.
d) Les dépenses de déplacement et d'hébergement de la personne malade et d'un accompagnant, dans les conditions établies par règlement. Dans les cas définis au paragraphe
a) et pour autant qu'ils ne puissent être réalisés dans le pays, le remboursement est de 100% des tarifs de déplacement et d'hébergement.
Art. 132 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.