Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Fonctions
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale procède, notamment, aux inscriptions, aux affiliations, aux immatriculations (déclarations d'embauche), aux radiations et aux modifications des données ; perçoit les cotisations sociales ; verse les prestations ; assume les tâches d'inspection et de contrôle inhérentes à sa mission ; gère le contentieux jusqu'au recouvrement des sommes dues et/ou jusqu'à l'application des sanctions correspondantes, cite et poursuit par voie judiciaire les débiteurs et les contrevenants, et exerce toutes les fonctions prévues par la présente Loi ou par toute autre réglementation.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à appliquer les normes techniques et administratives des traités et des conventions internationaux relatifs à la sécurité sociale.
3. Au sein de la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent être créées les commissions jugées nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Leur régime juridique est fixé par règlement.
Art. 42 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-42
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