Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 105. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique des branches générale et retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique des branches générale et retraite
1. Pendant la perception d'une prestation économique de la branche générale, l'obligation de cotiser est maintenue, tant à la branche générale qu'à la branche retraite. Cette obligation n'existe pas pendant la perception de pensions d'orphelin ou de veuvage temporaires, sans que cela entraîne la perte d'aucun droit de la branche générale.
2. L'assiette de cotisation est le montant perçu à titre de prestation et les pourcentages de cotisation sont ceux qui sont indiqués aux articles 100 et 103 s'il s'agit de personnes salariées et aux articles 101 et 104 s'il s'agit de personnes qui exercent une activité pour compte propre.
3. Les prestations versées aux personnes salariées donnent lieu à la retenue à la source de la part salariale de la cotisation. La Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à l'entreprise et paie la part patronale desdites cotisations.
4. Dans le cas des prestations versées aux personnes qui exercent une activité pour compte propre, la personne tenue de payer la cotisation pendant la perception de la prestation reste la personne qui exerce une activité pour compte propre, à l'exception des prestations d'invalidité découlant d'un accident du travail et d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, pour maternité ou adoption et risque pendant la grossesse, pour lesquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à la personne qui exerce une activité pour compte propre et paie par assimilation le pourcentage de la part patronale prévu pour les personnes salariées. Le paiement est effectué par déduction, sur la prestation, du montant dû au titre de la cotisation.
5. Les pensions versées par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation relative à l'aide sociale cotisent en totalité ; dans ces cas, le Gouvernement prend en charge la cotisation de la part patronale et le bénéficiaire, celle de la part salariale.
Art. 105 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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