Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 134. Nomenclature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 134. Nomenclature
1. Les prestations de remboursement sont définies par un système de nomenclature et conformément au panier de services et de produits de santé fixé par le Gouvernement, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomenclature se réfère :
a) aux actes, aux services, aux processus et aux produits de santé couverts ;
b) aux prestataires autorisés à effectuer le service à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale ;
c) aux conditions de prestation ;
d) à la compatibilité ou à l'incompatibilité avec d'autres actes ;
e) aux tarifs de responsabilité ;
f) aux prestations équivalentes.
3. Le Gouvernement approuve ce système de nomenclature par règlement, après avis obligatoire mais non contraignant du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 134 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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