Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 86. Sources de financement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86. Sources de financement
1. Le système de sécurité social est financé au moyen des cotisations correspondant aux personnes assurées, des sommes recouvrées au titre de majorations, de sanctions et d'autres éléments de nature similaire, des systèmes complémentaires de financement provenant du budget du Gouvernement et, le cas échéant et dans les conditions fixées par la loi, au moyen de l'utilisation du fonds de réserves ou de toute autre source qui y est déterminée.
2. Le patrimoine du fonds de réserves de la branche retraite doit être maintenu au minimum au montant qu'il présente au 31 décembre de l'année précédant la première année au cours de laquelle les produits des cotisations et des majorations de cette branche sont inférieurs aux prestations contributives à sa charge augmentées des dépenses administratives correspondantes.
3. Le budget de l'Administration générale finance les dépenses suivantes du système de sécurité sociale :
a) Les compléments non contributifs des pensions de retraite octroyés en application de l'article 203 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et de ses modifications ultérieures.
b) Les compléments non contributifs des pensions de veuvage octroyés en application de l'article 184.
c) La part correspondant aux montants destinés au paiement des points de retraite octroyés sur la base de l'article 41 du Règlement technique de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 octobre 2009.
d) Les compléments non contributifs des pensions de vieillesse octroyés sur la base de l'article 2 de la Loi 4/2006, du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 octobre 2009.
e) La part correspondant à l'octroi de la prestation de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour les personnes visées à l'article 139, paragraphes 6 et 7.
f) Les compléments non contributifs des pensions d'invalidité, régis par l'article 170 bis.
g) Le déficit budgétaire pouvant se produire dans la branche générale et dans la branche retraite.
h) La part correspondant à la différence entre la revalorisation selon l'indice des prix à la consommation et l'augmentation des pensions reconnues par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur à 1.050 euros prévue à l'article 25 bis de la Loi du budget pour l'exercice 2019.
i) La part correspondant à la différence entre l'augmentation des pensions établie à l'article 7 de la Loi 23/2019, du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et pour améliorer le pouvoir d'achat et la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) d'Andorre de l'année 2019.
j) La part correspondant à l'extension progressive des périodes correspondant aux prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial, prévue par la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.
Art. 86 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-86
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.