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← Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 96. Liquidation des cotisations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 96. Liquidation des cotisations

1. Les périodes de déclaration des cotisations se rapportent à des mois civils complets et échus, même si l'exigibilité ou le paiement des cotisations s'effectue pour des périodes différentes du mois. La période de déclaration des cotisations correspondant à des indemnités reconnues par jugement, médiation ou arbitrage, échoit le dernier jour du mois au cours duquel le jugement devient définitif, ou au cours duquel la sentence arbitrale a été rendue ou l'accord de médiation signé. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir ou autoriser, dans les deux cas de manière expresse, des liquidations pour des périodes supérieures ou inférieures.

2. Les cotisations doivent être payées dans le délai de quinze jours calendaires suivant l'échéance de la période de déclaration.

3. La liquidation des cotisations s'effectue au moyen de l'établissement, par les sujets responsables de l'obligation de cotiser, des documents de cotisation que détermine la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la procédure régie par règlement.

4. En tout état de cause, la présentation des documents de cotisation est toujours obligatoire. Dans ce document, l'entreprise doit préciser, de manière individuelle pour chaque travailleur, les heures de travail effectif réalisées pendant la période de déclaration.

5. Le délai de paiement et les documents de cotisation dans les cas des régimes spéciaux sont déterminés par règlement.

6. Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre peuvent régulariser les cotisations effectuées depuis le début de l'année civile au moyen d'une déclaration extraordinaire qui, si elle est effectuée au plus tard le 31 juillet de l'année en cours, ne génère pas de majorations.

7. Par ailleurs, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont modifié au cours de la même année civile l'assiette de cotisation conformément à l'article 101 bis doivent régulariser les cotisations effectuées dans le cas où, en raison du montant obtenu à la fin de l'année du revenu net de leurs activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent, un pourcentage de cotisation supérieur à celui choisi volontairement leur est applicable. Lorsque la régularisation est faite avant le 31 janvier suivant l'année de référence, la déclaration ne génère ni intérêts ni majorations. La régularisation effectuée entre le mois de février et le 31 juillet suivant l'année de référence ne génère pas de majorations.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha exclòs del text de l’article la capçalera «Secció segona. Cotització a la branca general», que figurava al final del text vigent.
Comment le citer

Art. 96 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2008/art-96

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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